2012 QCCQ 9742, 2012 QCCQ 9742
Opinion
Protection de la jeunesse — 122408 2012 QCCQ 9742 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000047-129 350-41-000048-127 DATE : 6 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] Personnes désignées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X et Y Adolescentes et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y son nées respectivement le […] 1998 et le […] 2001.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement des jeunes filles est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une (1) année. [ 2 ] Les requérantes recommandent que X et Y soient confiées à la garde de leur mère. [ 3 ] Le litige porte sur le milieu de vie dans lequel évolueront X et Y au cours de la prochaine année.
[ 4 ] Alors que les jeunes filles et leur mère adhèrent à l’orientation proposée, le père demande que ses filles soient hébergées en famille d’accueil. [ 5 ] De l’union des parents sont nées X et Y. Le couple parental a mis un terme à leur relation il y a environ cinq (5) ans. [ 6 ] Jusqu’au 20 janvier 2012, les parents ont assumé la responsabilité des enfants selon des modalités de garde partagée. [ 7 ] Le 14 février 2012, la Cour supérieure a homologué une convention intervenue entre les parents suivant laquelle X et Y sont confiées à la garde de leur mère.
Des droits d’accès au père sont prévus par cette entente. [ 8 ] Le père et la mère font tous deux (2) vie commune avec un nouveau conjoint.
Le père et sa conjointe sont les parents de Z, âgée de deux ans et demi (2 […]). [ 9 ] La situation de X et de Y a été signalée à la DPJ le 23 novembre 2011. [ 10 ] Après avoir procédé à l’évaluation de la situation, la DPJ conclut que le développement des jeunes filles est compromis en raison du conflit de séparation qui perdure entre les parents. [ 11 ] La preuve établit effectivement que X et Y sont en besoin de protection vu la chronicité et la virulence du conflit qui oppose les parents. Voyons les choses de plus près. [ 12 ] Lors de leur rupture, les parents ont convenu d’une garde partagée.
À cette époque, les relations entre le père et la mère étaient harmonieuses et ils se fréquentaient occasionnellement. Il faut savoir qu’à cette époque, la mère espérait que le couple se réconcilie. Tout a basculé lorsque le père a annoncé à la mère qu’il fréquentait une nouvelle conjointe. En effet, cette nouvelle a eu un effet dévastateur chez la mère.
La naissance de Z, née de l’union du père et de sa conjointe, a par ailleurs généré colère et déception chez la mère. [ 13 ] Selon ce que rapporte la mère, les relations entre les enfants et leur père se sont détériorées dès l’arrivée de la nouvelle conjointe dans le giron familial. Progressivement, X et Y se sont plaintes du traitement qu’il leur était réservé en milieu familial paternel. À ce sujet, elles ont fait état des tâches domestiques qu’elles devaient effectuer. X rapporte également qu’elle assumait régulièrement la responsabilité de sa jeune sœur Z.
Le tribunal désire immédiatement statuer sur le fait que les tâches assignées aux filles ne sont pas apparues abusives. [ 14 ] Les jeunes filles ont insisté sur les difficultés relationnelles entre elles et la conjointe de leur père. [ 15 ] Elles ont aussi déclaré craindre leur père considérant certaines menaces qu’il aurait proférées et les gestes agressifs qu’il aurait posés.
Interrogées à ce sujet, les jeunes filles n’ont cependant pas été en mesure d’illustrer leurs propos par des exemples précis. [ 16 ] D’autre part, notons que X et Y ont vécu dans des milieux familiaux où les méthodes éducatives étaient différentes, particulièrement au
chapitre de l’encadrement et des tâches qui leur étaient assignées. Alors que le modèle préconisé par la mère semble souple, le père privilégie plutôt des méthodes plus rigoureuses. [ 17 ] Pour expliquer les doléances exprimées par ses filles, le père est convaincu qu’elles sont influencées par leur mère qui dicte leur conduite ou les incite, d’une façon ou d’une autre, à prendre leurs distances du milieu paternel. [ 18 ] De son côté, la mère reconnaît que ses propos ont pu influencer la perception négative qu’ont développée X et Y à l’endroit de leur père et de la conjointe de celui-ci.
Elle affirme que si cela s’est produit, elle n’a pas agi intentionnellement ou sciemment pour qu’il en soit ainsi. [ 19 ] Voilà donc le contexte qui prévalait lorsque la mère a initié une procédure judiciaire visant à mettre un terme à la garde partagée. Tel que précédemment mentionné, les parties ont par la suite convenu d’une entente prévoyant une garde exclusive pour la mère. [ 20 ] Depuis que ce changement est survenu, les relations entre les enfants et leur père demeurent fragiles. [ 21 ] Les relations entre le père et la mère sont toujours conflictuelles.
L’un et l’autre semblent soupçonner des comportements inadéquats chez l’autre.
La confiance est totalement anéantie et toute forme de communication semble impossible pour le moment. [ 22 ] Aux fins de redresser la situation, la mère souhaite participer à différentes mesures d’aide que pourra lui proposer la DPJ. [ 23 ] Au sujet de la proposition de la mère, le père est d’avis qu’il s’agit d’une manœuvre de manipulation. [ 24 ] En ce qui le concerne, il accepte sans grand enthousiasme de se soumettre aux mesures de protection étant plutôt pessimiste quant aux perspectives de réussite d’un tel processus. [ 25 ] D’autre part, le père croit que l’hébergement de ses filles en famille d’accueil les mettrait à l’abri de l’influence négative de leur mère et permettrait un rapprochement avec lui.
DISCUSSION [ 26 ] Tel que déjà énoncé, la soussignée constate que le développement de X et de Y est compromis en raison du conflit qui perdure entre leurs parents. [ 27 ] L’intervention de la DPJ au sein de la famille est essentielle afin de dénouer l’impasse.
[ 28 ] La demande du père visant à voir confier ses filles en famille d’accueil n’est cependant pas fondée. [ 29 ] En effet, considérant la volonté exprimée par la mère de participer aux mesures de protection qui seront proposées par la DPJ pour corriger la situation, je suis d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt des jeunes filles d’être maintenues en milieu familial maternel. [ 30 ] Incidemment, l’esprit et la lettre de la
Loi sur la protection de la jeunesse favorisent le maintien des enfants dans leur milieu naturel lorsque cela est possible. [ 31 ] Reste à espérer que les parents et les enfants accepteront de collaborer de façon honnête aux mesures qui seront mises de l’avant par la DPJ pour contrer le climat d’hostilité qui s’est installé au sein de la cellule familiale. [ 32 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de X et Y et respecte leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des adolescentes compromis; [ 35 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les adolescentes soient confiées à leur mère;
b) Que les contacts père-adolescentes se déroulent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, que ceux-ci se réalisent suivant le jugement du 14 février 2012 de la Cour supérieure;
c) Recommande que les parents : 1- S’abstiennent de dénigrer l’autre parent devant les adolescentes; 2- Évitent de placer les adolescentes au centre du conflit parental; 3- S’impliquent dans des rencontres de médiation; Pour la mère : 4- Qu’elle poursuive ses démarches auprès du CSSS;
d) Prend acte du consentement des parents à ce que la directrice de la protection de la jeunesse soit autorisée à obtenir et à transmettre, aux professionnels qui interviennent auprès d’eux et des adolescentes, les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
e) Qu les adolescentes reçoivent l’ensemble des soins et services de santé requis par leur état et que le père soit informé des soins prodigués à ses filles;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille; [ 36 ] CONFIE la situation des adolescentes à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Sylvain pour les adolescentes Me Dominique Laflamme pour la mère Me Jean-Denys Rancourt pour le père Date d’audience : 6 juin 2012
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