2022 QCCQ 8162, 2022 QCCQ 8162
Opinion
Protection de la jeunesse — 224963 2022 QCCQ 8162 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002791-199 DATE : 29 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse et X , né le [...] 2018 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 26 mai 2021 qui, à
titre de mesure principale, confie l’enfant, aujourd’hui âgé de trois ans, à sa mère jusqu’au 1 er juin 2022, alléguant que la mère répond adéquatement à ses besoins avec le support de son conjoint et de la Directrice. La négligence éducative et le risque sérieux de négligence sont à l’origine de cette demande à laquelle tous consentent. [ 2 ] Toutefois, en raison de la situation personnelle du père, la Directrice soumet qu’il y a lieu d’interdire les contacts entre le père et son enfant en raison de son instabilité, ce que le père conteste.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Cette famille est connue depuis 2019 en raison de la négligence qui persiste dans ce milieu en raison de la santé mentale de la mère qui affecte ses capacités parentales (TDAH, trouble de la personnalité limite) et la violence du père à laquelle l’enfant est exposée. [ 4 ] Séparée depuis, la mère vit avec un nouveau conjoint avec lequel elle a deux autres enfants qui bénéficient aussi de mesures de protection. Ce nouveau conjoint est criminalisé et toxicomane.
On note au rapport de l’intervenante que malgré des épisodes de rechute de sa part, l’enfant n’y a pas été exposé. [ 5 ] Leur situation familiale est aujourd’hui plus stable. La famille a aménagé dans un logement plus grand, mieux adapté à ses besoins et la mère réussit à maintenir les lieux adéquats, ce qui n’était pas le cas dans le passé. [ 6 ] Le service d’aide éducative est efficient, la mère et son conjoint collaborent et font preuve de transparence.
La mobilisation demeure toutefois un enjeu de taille qui nécessite suivi et interventions régulières. [ 7 ] Le père n’a pas vu son fils depuis octobre 2021 notamment en raison de son incarcération pour des crimes en matière de violence conjugale.
Le Tribunal a par la suite interdit provisoirement les contacts (février 2022), l’enfant n’ayant pas de lien significatif avec lui. [ 8 ] En effet, le père fut inconstant dans les contacts prévus avec son fils (le Tribunal en note trois depuis le dernier jugement du 26 mai 2021 : le 9 septembre, le 17 septembre et le 1 er octobre 2021), ce que le père justifie par l’importance de conserver son emploi.
Lors de ces derniers contacts, il est manifeste que l’enfant n’a pas d’attachement envers son père, mais celui-ci croit à l’importance que son fils le connaisse, de là sa demande aujourd’hui afin de les permettre à nouveau. [ 9 ] En effet, l’enfant ne le connaît pas et démontre un attachement sécurisant pour la personne qu’il considère être son père, le conjoint de la mère. [ 10 ] Il faut toutefois spécifier qu’actuellement, le père est en thérapie après une expulsion de la précédente.
Pour expliquer son expulsion, il adopte un discours contradictoire alléguant aujourd’hui avoir quitté la thérapie en raison de l’insalubrité des lieux alors que précédemment (à l’intervenante), il le justifiait par une relation amoureuse instable, relation qui est toujours actuelle. Confronté au fait qu’il a pourtant demandé d’y retourner, ce qui lui a été refusé, il prétend que rien d’autre n’était disponible.
Soulignons qu’à la suite de son expulsion, l’intervenante a fixé deux rendez-vous sans que le père ne s’y présente. [ 11 ] Il apparaît cependant motivé cette fois à compléter sa thérapie, ayant comme objectif de s’impliquer positivement dans la vie de son fils. [ 12 ] Enfin, soulignons que cet enfant est très affecté par l’instabilité familiale qu’il vit depuis sa naissance. Il présente un retard de langage et bénéficie d’un suivi en orthophonie.
Contrairement à ce que croit le père, il ne présente aucun diagnostic de bipolarité, d’hyperactivité ou de sociopathe, mais est très réactif au changement, ce que la mère observe actuellement en raison de la présence d’une nouvelle éducatrice qui exacerbe son opposition. Il y a lieu ainsi de tenir compte de cette réalité dans l’analyse de la demande du père. [ 13 ] Ainsi, il apparaît que l’introduction du père dans la vie de son l’enfant n’est pas dans son intérêt.
D’autant que la mobilisation du père est récente et qu’il y a lieu de mettre à l’épreuve du temps cette motivation pour éviter une nouvelle fois une rupture de contact.
Évidemment, cette décision est prise en fonction de la situation actuelle et pourrait être modifiée si cela est dans l’intérêt de l’enfant. [ 14 ] Considérant la preuve présentée, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour négligence éducative, risque sérieux de négligence et risque sérieux d’abus physiques. [ 15 ] En raison de la fragilité du milieu familial, des visites hebdomadaires de la Directrice s’avèrent nécessaires afin de s’assurer que l’enfant reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 mai 2021;
[ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant pour négligence éducative, risque sérieux de négligence et risque sérieux d’abus physiques; [ 19 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 15 juin 2023, les mesures suivantes : 19.1. QU ’il soit confié à sa mère; 19.2. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 19.3. QUE l’enfant fréquente la garderie à temps plein; 19.4.
QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 19.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 29 juin 2022 Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Jean-François Têtu (enfant) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) Mère Date d’audience : 27 juin 2022
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