2014 QCCA 266, 2014 QCCA 266
Opinion
Droit de la famille — 14255 2014 QCCA 266 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024166-142 (500-12-308244-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 février 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Z... M... Me Farzad Bigdeli-Azari ME FARZAD BIGDELI, AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S... S... Me Shahrooz Seyed Mahmoudian MOGHRABI & MOGHRABI
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE AMENDÉE RENDU LE 12 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE ANDRÉ WERY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 37 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 37 : Argumentation de Me Bigdeli-Azari. 9 h 47 : Argumentation de Me Mahmoudian. 9 h 56 : Réplique de Me Bigdeli-Azari. 9 h 59 : Suspension de la séance. 10 h 02 : Reprise de la séance. 10 h 02 : Jugement-voir page 3. 10 h 05 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le 12 décembre 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wery), dans le cadre d’une conférence de gestion, fixe l’audition du dossier pour une durée de trois jours, du 7 au 9 mai 2014. [ 2 ] Se fondant sur les articles 29 et 511 C.p.c., la requérante souhaite obtenir l’autorisation d’interjeter appel de ce jugement.
Au soutien de sa requête, elle allègue qu’elle sera incapable de présenter une défense pleine et entière aux dates fixées par le juge, n’ayant pas, à ce jour, été en mesure de compléter l’interrogatoire au préalable de l’intimé en raison des nombreuses objections soulevées par le procureur de ce dernier et que le juge de première instance aurait omis de trancher. [ 3 ] Ces moyens ne me convainquent pas d’accorder la permission d’appeler. [ 4 ] Le jugement du juge Wery est de ceux que l’on peut classer dans la catégorie des jugements de gestion d’instance, envers lesquels la Cour fait montre d’une très grande déférence, n’intervenant qu’en cas d’erreur flagrante ou de déni de justice ou autre circonstance exceptionnelle ( Montréal Auto Prix inc. c.
Communications Stress inc. , 2013 QCCA 1578 , paragr. 4 ). [ 5 ] La requérante ne montre pas l’existence d’une telle circonstance justifiant l’intervention de la Cour.
Le juge Wery était bien au fait du dossier, ayant préalablement assumé la gestion de ce dossier, et la requérante ne me démontre pas l’existence d’une erreur dans l’exercice de sa discrétion, encore moins d’une erreur flagrante. [ 6 ] Quant au droit de la requérante de poursuivre l’interrogatoire de l’intimé, qui lui aurait implicitement été refusé en raison de l’ordonnance du juge Wery, il est loin d’être acquis que cette question satisfasse les exigences de l’article 29 C.p.c. [1] .
Mais à tout évènement, il serait à mon avis contre-productif et surtout contraire à l’article 4.2 C.p.c. d’autoriser un appel dans ce dossier en matière familiale alors que les fins de la justice requièrent que les parties puissent être entendues avec diligence devant la Cour supérieure. [ 7 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d’appeler est REJETÉE , sans frais vu la nature du dossier. MANON SAVARD, J.C.A.
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