2020 QCCQ 7594, 2020 QCCQ 7594
Opinion
Protection de la jeunesse — 202296 2020 QCCQ 7594 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004936-197 DATE : 11 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , né le […] 2011, Enfant - et - A , résidant au […], Ville A, […], district A, B , résidant au […], Ville B, […], district A, Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par l'honorable Pascale Berardino de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse du district de Bedford.
Le Directeur de la protection de la jeunesse demande principalement le maintien de l'enfant chez son grand-père paternel pour une année. [ 2 ] Les parents et l'avocate de l'enfant consentent aux conclusions de la demande du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Le père a démontré peu d'intérêt pour son fils. Les contacts père-fils furent irréguliers. Monsieur est instable au niveau domiciliaire et de ses emplois. La collaboration du père avec le Directeur de la protection de la jeunesse est difficile.
Monsieur n'est pas disponible pour répondre aux besoins de son fils. [ 4 ] La mère a eu des contacts réguliers avec son garçon. Par contre, elle a demandé à X de ne pas parler de ce qui se passe lors des contacts, dont de la chicane entre elle et son conjoint. [ 5 ] Madame a une santé mentale fragile et elle prend une médication à cet effet.
La mère collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 6 ] L'enfant présente des troubles d'apprentissage, il a dû reprendre sa première année. [ 7 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis, puisqu'il existe un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [ 8 ] Le grand-père est en mesure de répondre aux besoins de son petit-fils.
Malheureusement, celui-ci doit déménager sous peu, ce qui créera de nouveau de l'instabilité pour X. [ 9 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de « ORDONNER aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission. » [ 10 ] Toutefois, cette mesure s'applique lorsque l'enfant demeure dans le milieu familial ou avec l'un ou l'autre de ses parents. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande;
[ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par l'honorable Pascale Berardino, de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse du district de Bedford; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de proximité de son grand-père paternel, monsieur C; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents aient lieu selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une année; [ 18 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate pour l'enfant M e Richard Leblanc Avocat pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 30 janvier 2020 Dernière pièce déposée : D-5
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