2010 QCCQ 11778, 2010 QCCQ 11778
Opinion
Messier c. Gagné 2010 QCCQ 11778 JM1499 COUR DU QUÉBEC «D ivision des petites créances» Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE N° : 750-32-009609-093 750-32-009646-103 DATE : 20 DÉCEMBRE 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE MESSIER ET JEAN-CLAUDE MESSIER Demandeurs c.
ME MARIELLE GAGNÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au soutien de leurs demandes de remboursement des impôts pour lesquels chacun des demandeurs a été appelé à payer, suite au jugement P-4 de la Cour canadienne de l'impôt, un montant qui est admis à la somme de 6 975 $ pour chacun des demandeurs, ces derniers invoquent la commission d'une faute professionnelle de la défenderesse dans le libellé de la clause numéro trois de l'article V concernant la rémunération du liquidateur, en ce que la défenderesse aurait dû spécifier que la rémunération pour l'exécution de la charge de liquidateur était à
titre de legs particulier et non seulement « à
titre de legs » tel que spécifié au testament P-3 de monsieur Raoul Messier. [ 2 ] La preuve démontre que dans un dossier antérieur, soit le testament de madame Albertine Messier décédée en 1999, avec une clause de rémunération de liquidateur rédigée de façon similaire, le Ministre avait finalement accepté de considérer cette somme comme un legs équivalent à libéralité et non simplement comme un legs rémunératoire. [ 3 ] On ne peut ainsi prétendre que le libellé de la disposition testamentaire prévoyant la rémunération des liquidateurs dans le testament P-3 de monsieur Raoul Messier n'était pas assez spécifique, car de toute manière l'intention du testateur était de rémunérer la charge de liquidateur, ce que la disposition testamentaire prévoit dans cette clause de rémunération et qui fut interprétée comme telle par la Cour canadienne de l'impôt dans son jugement du 11 juin 2008. [ 4 ] En de telles circonstances, les demandeurs ne peuvent réussir à prouver de façon prépondérante la commission d'une faute professionnelle de la défenderesse lors de la rédaction de cette clause prévoyant la rémunération de la charge des liquidateurs. [ 5 ] Pour ces motifs, le TRIBUNAL : [ 6 ] REJETTE la demande de chacun des demandeurs contre la défenderesse, chaque
partie assumant ses frais judiciaires. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 19 octobre 2010
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