2014 QCCA 1037, 2014 QCCA 1037
Opinion
Barkley c. Canada (Procureur général) 2014 QCCA 1037 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003052-144 (650-36-000251-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 mai 2014 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RENÉ BARKLEY NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me VÉRONIQUE FOREST (AF7643) (Ministère de la justice Canada) DON HEAD et GILLES ROSE En appel d'un jugement rendu le 16 avril 2014 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Mingan.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une demande de bref d’ habeas corpus GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 30 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations du juge; 9 h 31 Observations de Me Forest; Observations du juge; Me Forest poursuit; 9 h 36 Observations de M. Barkley; 9 h 42 Réplique de Me Forest; 9 h 43 Suspension; 9 h 45 Reprise; Observations du juge; 9 h 46 Jugement; Discussions. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui n’est pas représenté par avocat, se pourvoit contre un jugement rendu le 16 avril 2014 par la Cour supérieure, district de Mingan (l’honorable Jean-François Émond) qui a rejeté sa requête pour l’obtention d’un bref d’ habeas corpus avec certiorari ancillaire . [ 2 ] S’agissant d’un appel de plein droit en vertu de l’article 784 (3) C.cr. , le requérant n’avait pas de permission à demander.
Sa procédure ayant par ailleurs été déposée au greffe de la Cour d’appel le 16 mai 2014, donc à l’intérieur du délai prévu à l’article 21 des Règles de pratique de la Cour d'appel en matière criminelle , il y a lieu de considérer son appel comme régulièrement formé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] DÉFÈRE à la Cour l’appel régulièrement formé par l’appelant, sa requête pour permission d’appeler tenant lieu d’avis d’appel. [ 4 ] PORTE l’affaire au rôle du 8 juillet 2014 salle 4.33, à 9 h 30 . [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 juin 2014 , un exposé d'un maximum de 10 pages en vertu de l'article 59 des Règles , de même que les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, incluant le présent jugement, le tout en quatre exemplaires.
[ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, Procureur Général du Canada, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 20 juin 2014 , en quatre exemplaires un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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