2020 QCCQ 9712, 2020 QCCQ 9712
Opinion
Protection de la jeunesse — 201566 2020 QCCQ 9712 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-016152-183 DATE : le 13 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2015 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 10 décembre 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis en raison des difficultés auxquelles les deux parents sont confrontés. L’enfant est alors confié en centre de réadaptation (la ressource
A) puisque ses comportements exigent une surveillance de tous les instants ainsi qu’un encadrement étroit. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que ces mesures soient prolongées pour une année additionnelle. La mère consent à cette demande alors que le père est absent lors de l’instruction.
[ 3 ] Voyons pourquoi cette demande est bien fondée. [ 4 ] À son arrivée dans la ressource A, des retards de développement importants sont observés chez l’enfant, et ce, à plusieurs niveaux. En avril 2019, un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme sévère est posé. Différents services sont en place auprès de X afin qu’il reçoive les soins de santé requis par son état et la stimulation appropriée à ses grands besoins.
Au fil des mois, on observe une amélioration notable dans les différentes sphères développementales de l’enfant ainsi qu’aux plans de l’alimentation et du sommeil. [ 5 ] La mère est toujours en couple avec monsieur C et a donné naissance à une petite fille le […] 2019. Soulignons qu’elle n’a jamais avisé la demanderesse de sa grossesse. De fait, tout au cours de la dernière année, elle a peu collaboré avec les intervenants du DPJ.
À quelques occasions, il fut également difficile de la rejoindre afin d’obtenir des autorisations pour que son fils reçoive certains soins. [ 6 ] À l’hiver 2019, la mère a l’opportunité de poursuivre l’évaluation de ses habiletés parentales au Centre A. Malheureusement, elle s’absente à plusieurs reprises et X est déplacé inutilement. Devant l’absence de motivation et d’intérêt de la mère, on met fin au processus d’évaluation.
Lors de ses quelques présences, des lacunes importantes sont soulevées en regard de ses habiletés parentales. [ 7 ] En d’autres temps, madame A n’est pas davantage présente auprès de son fils. De fait, elle n’a vu celui-ci qu’à quelques reprises dans son milieu d’accueil dont la dernière fois en février 2019. Pourtant, elle avait l’opportunité de s’y présenter chaque semaine. Depuis ce temps, la mère s’est présentée à quelques rendez-vous médicaux, lors desquels elle a eu l’occasion de voir son fils.
Par ailleurs, elle s’informe rarement de son évolution. [ 8 ] En ce qui concerne le père, celui-ci est totalement absent de la vie de son fils. Rappelons que selon la grand-mère paternelle, monsieur B souffre d’une déficience intellectuelle et n’aurait aucunement conscience de sa paternité. [ 9 ] Au cours de la prochaine année, la mère souhaite s’investir auprès de son fils pour en reprendre éventuellement la responsabilité.
Compte tenu de son absence dans la vie de son fils, des difficultés auxquelles elle est confrontée, de son manque de collaboration et des grands besoins de X, la tâche s’annonce lourde pour elle. En effet, pour y parvenir, madame A devra être présente auprès de lui sur une base régulière, collaborer avec les services qui lui sont offerts et acquérir les habiletés parentales nécessaires pour répondre aux grands besoins de X. [ 10 ] Les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°i, 38b)1°ii et 38b)1°iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit la ressource A; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état; - QUE les contacts père-enfant soient suspendus; - QUE les contacts physiques mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : o en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; o une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois; o à la condition que la mère confirme sa présence vingt-quatre (24) heures à l’avance; [ 13 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 14 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs relevant de leur autorité parentale au regard des soins ou services médicaux, dans l’éventualité où ils ne peuvent être joints pour obtenir les signatures requises dans un délai de quarante-huit (48) heures et, dans un tel cas, CONFIE l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale au directeur de la protection de la jeunesse;
[ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’enfant Me Valérie Vaillancourt pour la mère
(151) M. B, père (absent) Date d’audience : 13 février 2020 /cb
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