2023 QCCA 3, 2023 QCCA 3
Opinion
Faille c. Faille 2023 QCCA 3 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029732-211 (760-17-005115-186) DATE : 4 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. STÉPHANE FAILLE BRIGITTE TREMBLAY APPELANTS – défendeurs/demandeurs reconventionnels et 9338-6696 QUÉBEC INC. APPELANTE – mise en cause c. YAN FAILLE INTIMÉ – demandeur/défendeur reconventionnel ARRÊT RECTIFIÉ (25 janvier 2023) [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre le jugement rendu le 8 septembre 2021 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l'honorable Dominique Poulin), qui accueille en
partie le recours en oppression intenté contre eux par l'intimé en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions [1] , reconnaît que ce dernier a été victime d'oppression de leur part et prononce une série d'ordonnances de redressement en sa faveur, tout en rejetant leur demande reconventionnelle pour abus de procédure [2] . [ 2 ] À l'issue de son analyse, la juge accueille le recours de l’intimé Yan Faille (« Yan ») qui revendiquait le statut d’actionnaire à 50 % de l’entreprise Les Entreprises Faille et Fils inc. (« EFF »), à compter de novembre 2007, à parts égales avec son frère Stéphane Faille (« Stéphane »), malgré l'absence d’actions émises en sa faveur et d’une convention d’actionnaires. [ 3 ] La juge présente un résumé complet du contexte de l'affaire, qu'il n’apparaît pas utile de reproduire ici [3] .
Elle procède ensuite à une analyse méticuleuse des questions en litige et de la teneur de la preuve contradictoire, constate la faiblesse de la preuve documentaire déposée et se prononce sur la crédibilité des parties.
Son analyse tient compte du contexte familial de l'entreprise de petite taille et de l'interprétation libérale des attentes raisonnables devant prévaloir dans ce cadre, en sus des principes applicables en matière d’oppression. [ 4 ] Elle écarte les prétentions de Stéphane voulant que Yan n’ait été actionnaire que durant deux mois et qu’il ait par la suite renoncé à ses actions dans EFF lors de sa démission à
titre d'administrateur de la société en décembre 2008, à la suite d’accusations et de condamnations criminelles en matière de trafic de stupéfiants. [ 5 ] Elle conclut qu'il n'a pas été démontré que les deux frères s'étaient alors entendus pour mettre fin à leur partenariat puisque : 1) les motifs soulevés par Stéphane pour y avoir mis fin lui apparaissent improbables; 2) les deux frères n’ont pas discuté d’une valeur de rachat des parts de Yan; 3) Yan a continué à cautionner les obligations de EFF; et 4) le comportement des parties n’est pas compatible avec la fin d’un partenariat à compter de décembre 2008.
Elle se fonde notamment sur la réaction des deux frères et sur les échanges intervenus entre eux lorsque Yan découvre en avril 2018 que l’immeuble appartenant à EFF a été transféré à son insu à la mise en cause 9338-6696 Québec inc. (« 9338 »), une entreprise constituée par Stéphane en mars 2016 et dont ce dernier est le seul actionnaire et administrateur.
Ceci, alors qu'à la même époque, Brigitte Tremblay (« Brigitte »), la nouvelle épouse de Stéphane, est également apparemment devenue coactionnaire à 50 % avec Stéphane de EFF et seule administratrice de cette société. [ 6 ] La juge conclut à l'oppression en ces termes [4] : [93] Il est indéniable que Yan est victime d’oppression lorsque Stéphane transfère la moitié des actions de EFF à Brigitte sans tenir compte de sa part et sans le consulter. Il en va de même lorsque cette dernière est désignée seule administratrice de EFF.
Le geste d’oppression ultime survient lorsque Brigitte signe la vente par EFF de son principal actif à 9338 , une société détenue exclusivement par Stéphane, sans obtenir le consentement de Yan et sans l’aviser. L’attitude de Stéphane à la suite de la découverte par Yan de ce transfert a également opprimé les droits de Yan en niant son statut d’actionnaire, en le sommant de ne plus mettre les pieds à la place d’affaires de EFF, en procédant à la vente d’actifs sans son consentement et en mettant fin aux activités de EFF. […]
[Soulignements ajoutés] [ 7 ] Le principal actif d’EFF cédé à 9338 le 12 octobre 2017 est un immeuble vendu au prix de 382 400 $, que 9338 s’était engagé à acquitter par billet à demande ne portant pas intérêt.
Or, 9338 n'en a jamais payé le prix, sous prétexte qu’elle n'en avait pas les moyens, alors que, tel que le signale la juge et tel que l’admet Stéphane, 9338 percevait d'importants revenus de location de l’immeuble provenant notamment de Trans-Auto inc., une société détenue par Stéphane et Brigitte. [ 8 ] La juge ajoute que le prix de vente a été fixé à la valeur établie au rôle municipal sans autre explication et que, sept mois plus tard, en date du 16 mai 2018, la valeur marchande de l'immeuble a été estimée par un évaluateur agréé à 720 000 $.
La juge qualifie de nébuleuses les explications de Stéphane pour justifier le transfert de cet actif.
De toute manière, elle conclut que, puisqu'il s'agissait du principal actif de EFF, le fait de s'en départir sans contrepartie valable et sans consulter Yan constitue le « geste d'oppression ultime ». [ 9 ] Ayant conclu que Yan a été victime d’oppression, elle ordonne les mesures de redressement suivantes [5] : [141] […] le Tribunal conclut que le seul remède équitable et pertinent en l’espèce est une condamnation personnelle de Stéphane pour un montant équivalent à la valeur des actions avant la commission de ses gestes abusifs . [145] […] En ce sens, le Tribunal considère qu’une juste réparation impose que l’immeuble soit sujet à une hypothèque légale et que Stéphane ne puisse se départir ni aliéner autrement ses actions dans EFF et 9338, ni les actifs détenus par ces sociétés, jusqu’à exécution parfaite du présent jugement.
Des ordonnances en sens et nonobstant appel seront donc rendues . […] [147] Le Tribunal ordonnera à Yan et Stéphane de convenir conjointement d’un expert devant être nommé par la Cour pour compléter l’évaluation de la juste valeur des actions de Yan dans EFF tout juste avant le transfert de l’immeuble le 12 octobre 2017 , selon la présomption de la continuation des affaires de la société comme celles-ci étaient engagées en cette date.
Cette évaluation devra tenir compte d’une créance de 36 000 $ de EFF à l’endroit de Trans-Auto . […] [149] Par ailleurs, les défendeurs seront tenus solidairement au dédommagement de Yan pour les honoraires de 54 218,15 $ investis par ce dernier pour faire valoir ses droits à
titre d’actionnaire. Comme le débat a en majeure
partie résulté de la négation du statut d’actionnaire de Yan, ce qui constitue en soi un geste d’oppression, les honoraires engagés constituent des dommages directement occasionnés par l’oppression dont Yan a été victime . […] [Soulignements ajoutés] * * * [ 10 ] En appel, les appelants reprochent à la juge d'avoir commis une erreur de droit en leur imposant un fardeau de preuve inapproprié, de même que plusieurs erreurs dans l'application des principes en matière d'oppression ainsi que dans l'appréciation de la preuve.
Ils invoquent par ailleurs de manière subsidiaire plusieurs erreurs de droit et de fait dans la formulation des ordonnances de redressement prononcées. [ 11 ] Or, de l’avis de la Cour, la juge n’a pas commis d’erreur dans l’imposition d’un fardeau de preuve à Stéphane.
Elle a bien évalué l'ensemble de la preuve avant de conclure qu'il n'avait pas été démontré que l'entente de partenariat conclue entre les deux frères avait pris fin en décembre 2008, alors que Stéphane a reconnu que lui et son frère Yan étaient partenaires à parts égales depuis le début de l'entreprise en 2007 [6] . [ 12 ] La juge a également tenu compte, comme elle devait le faire, « des faits propres à l’espèce, des rapports en cause et de l’ensemble du contexte, y compris la possibilité d’attentes et de demandes opposées » [7] .
Aussi, les reproches soulevés à l'égard d’une prétendue erreur de la juge dans l’application des principes de droit ainsi que dans l'appréciation des faits ne sont pas fondés. Les appelants ne font que réitérer leur version des faits en demandant à la Cour de retenir celle-ci, en écartant celle de Yan, sans démontrer quelque erreur d’appréciation de la preuve.
Ils invitent la Cour à revoir l'entièreté de la preuve dans l'espoir d'un résultat différent, ce qui n'est pas le rôle d’une cour d’appel [8] . [ 13 ] La juge explique bien pour chaque version contradictoire, pourquoi elle retient l'une plutôt que l'autre en référant chaque fois à la preuve pertinente. Elle juge la version des appelants tantôt improbable, tantôt nébuleuse ou non crédible. Elle qualifie d'inexactes et de mensongères les déclarations sous serment que les appelants ont déposées au dossier.
Rappelons à cet égard que l’obligation de déférence d’une cour d’appel quant à l’évaluation de la crédibilité est « particulièrement intense », comme l’indiquait cette Cour dans l'affaire Jean Pierre c. Benhachmi [9] , et qu’elle ne donne pas aisément prise à une intervention, comme le précisait la Cour dans l'affaire Pouliot c. Promotuelle de Montmagny [10] : [33 ] Peu de domaines offrent moins de prise à l’intervention d’une cour d’appel que celui de l’appréciation de la crédibilité des témoins.
Jouissant d'un point d'observation direct et privilégié, le juge du procès est à même d'apprécier les intonations de même que tous les aspects non verbaux qui entourent la déposition d’un témoin, autant d’éléments que la simple traduction des enregistrements est impuissante à reproduire.
De là, notamment, la règle de retenue que doivent observer les tribunaux d’appel. [ 14 ] En l'espèce, les appelants ne parviennent pas à démontrer quelque erreur manifeste et déterminante dans les conclusions de fait de la juge concernant l’oppression subie par Yan et le comportement fautif de Stéphane et de Brigitte, qui puisse justifier l’intervention recherchée. [ 15 ] Les mesures de redressement ciblées de manière subsidiaire sont les suivantes :
i. la reconnaissance d’une créance de 36 000 $ due à EFF par Trans-Auto inc.; ii. le paiement par Stéphane à Yan de la valeur de la moitié des actions de EFF en date du 11 octobre 2017; iii. l'imposition d’une hypothèque légale de 360 000 $ sur l’immeuble situé au 32 boul.
Maple Grove; iv. l'ordonnance à Stéphane de rembourser à EFF une somme de 2 000 $; v. la condamnation solidaire de Stéphane et Brigitte à rembourser à Yan tous ses honoraires extrajudiciaires. [ 16 ] Or, comme l’a affirmé la Cour à plusieurs reprises [11] , l’article 451 L.s.a. accorde au tribunal un vaste pouvoir discrétionnaire quant aux remèdes qu’il estime appropriés. De plus, tel que le soulignent les auteurs Crête et Rousseau, cet
article inclut « une liste non exhaustive d'ordonnances que le tribunal peut imposer […] » et ces dernières peuvent viser « la société elle-même, une personne morale du même groupe, les administrateurs ou les dirigeants » [12] . [ 17 ] Aussi, seule la démonstration de l'exercice déraisonnable de ce pouvoir discrétionnaire est susceptible de mener à une intervention en appel à l'égard des remèdes prononcés, tel qu'énoncé par la Cour dans l’arrêt Dion c.
Dion [13] : [16] Une fois démontré qu’un actionnaire a été victime d’oppression, ce qui est le cas en l’espèce, la juge dispose d’un large éventail de remèdes et jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire. En cette matière, la Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la juge a exercé cette discrétion de manière déraisonnable ou abusive . [Soulignement ajouté, renvois omis] [ 18 ] Qu'en est-il en l'espèce? i.
La reconnaissance d’une créance de 36 000 $ due à EFF par Trans-Auto inc. [ 19 ] Le reproche des appelants cible la conclusion de la juge selon laquelle l'évaluation par l'expert de EFF devra tenir compte d'une créance de 36 000 $ que lui doit Trans-Auto inc., une société fondée et détenue par Stéphane et Brigitte qui opérait dans les locaux de l’immeuble de EFF. [ 20 ] Notons que cette créance découle du fait pour cette société d'avoir occupé l'immeuble de EFF pendant deux années sans verser le loyer mensuel de 1 500 $ pourtant exigé par 9338 depuis décembre 2017 [14] . [ 21 ] Les appelants plaident que la preuve administrée ne permettait pas à la juge de conclure qu'un loyer était exigible avant cette date et, qu'au surplus, Yan ne l'a pas réclamé, de sorte qu'elle ne pouvait l'accorder. [ 22 ] Or, il a été démontré que la société Trans-Auto inc. occupait les lieux sans que les appelants tentent d'expliquer sur quelle base elle aurait pu bénéficier d'un loyer gratuit avant le transfert de l'immeuble.
La juge pouvait donc, dans l'exercice raisonnable de sa discrétion, prononcer une telle ordonnance en vertu de l'article 452 L.s.a. pour garantir que l’évaluation des actions de Yan soit juste et complète. Le moyen n'est pas retenu. ii.
Le paiement par Stéphane à Yan de la valeur de la moitié des actions de EFF en date du 11 octobre 2017 [ 23 ] Contrairement à ce que soutiennent les appelants, dans le contexte de l’affaire, la condamnation de Stéphane au versement de la moitié de la valeur de l’entreprise à la date précédant le transfert de l’immeuble (seul actif d’importance de EFF) en faveur de 9338 s'inscrivait dans l'exercice raisonnable de la discrétion de la juge. [ 24 ] D'abord, la juge n'a pas commis d'erreur dans l'application des principes énoncés par la Cour suprême en matière de responsabilité personnelle d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une société [15] .
Elle explique qu'en agissant au complet mépris des droits de Yan en transférant l'immeuble à une société dont il est seul actionnaire, Stéphane a fait preuve d'un comportement abusif et qu'il en a tiré un intérêt personnel qui justifie qu'il soit condamné personnellement. Une telle conclusion est conforme aux principes applicables et tient compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire. [ 25 ] La juge considère par ailleurs qu'il serait inefficace d'ordonner l'émission d'actions en faveur de Yan, puis leur rachat subséquent, alors que EFF n'a pas les actifs nécessaires pour en acquitter le prix.
Sa conclusion est raisonnable. De plus, contrairement à ce que plaident les appelants, l'ordonnance n’affecte pas les états financiers et le capital-actions de EFF ou les actions que détient Brigitte, puisque Stéphane a été condamné personnellement audit remboursement. [ 26 ] Finalement, le choix de la date d'évaluation des actions de EFF au 11 octobre 2017, soit la veille du transfert du seul actif de EFF en faveur de 9338, s’avère juste et conforme à la règle selon laquelle « the court should select the fairest date based on the particular facts. There is no rigid rule or formula.
Rather, all of the circumstances of the case must be considered in making the decision. » [16] . Contrairement à ce que prétendent les appelants, la juge n'était pas tenue de choisir la date d'évaluation coïncidant avec le premier geste oppressif. Elle a déterminé que le transfert de l’immeuble constituait le « geste d’oppression ultime » [17] . Il existe un lien clair entre la date choisie et le comportement oppressif et il n'y a pas ici démonstration d'un exercice déraisonnable de son pouvoir discrétionnaire. L'argument est rejeté. iii.
L'imposition d’une hypothèque légale de 360 000 $ sur l’immeuble situé au 32 boul. Maple Grove [ 27 ] Les appelants soutiennent que, puisqu’il n'y a aucune condamnation contre 9338, la juge ne pouvait ordonner qu’une hypothèque légale soit publiée sur l’immeuble qui lui a été cédé en 2017 alors qu’elle a refusé d’annuler le transfert de l’immeuble. De plus, selon
eux, l’ordonnance qui a pour but de garantir les obligations de Stéphane découlant du jugement s'écarterait des concepts de patrimoine distinct et de voile corporatif.
Finalement, le montant de 360 000 $, déterminé de manière arbitraire par la juge, ne tiendrait pas compte du solde du prêt hypothécaire. [ 28 ] S'il est vrai que la juge ne condamne pas 9338 à payer quelque somme ni ne conclut à l’annulation du transfert de l'immeuble, elle explique pourquoi elle ordonne cette mesure alternative : [144] […] le Tribunal n’annulera pas la vente de l’immeuble, puisqu’un tiers détient une garantie hypothécaire sur celui-ci et que ce créancier n’est pas impliqué dans le litige et n’a pas pu faire valoir ses droits.
Sans revenus locatifs, 9338 risquerait de ne pas pouvoir satisfaire ses obligations envers lui. Il n’est d’ailleurs dans l’intérêt d’aucune des parties que le créancier hypothécaire soulève le défaut de sa débitrice susceptible de découler du transfert de l’immeuble et exécute sa garantie, alors qu’un redressement peut être atteint différemment. [145] Par ailleurs, les circonstances de l’affaire exigent que les droits de Yan soient protégés et que ce dernier soit placé dans une situation analogue à celle dans laquelle il se serait trouvé si le transfert abusif de l’immeuble n’avait pas eu lieu.
En ce sens, le Tribunal considère qu’une juste réparation impose que l’immeuble soit sujet à une hypothèque légale et que Stéphane ne puisse se départir ni aliéner autrement ses actions dans EFF et 9338, ni les actifs détenus par ces sociétés, jusqu’à exécution parfaite du présent jugement.
Des ordonnances en sens et nonobstant appel seront donc rendues. [ 29 ] Ainsi, la juge refuse d'annuler le transfert de l’immeuble en raison de l'impact qu'un tel transfert pourrait avoir sur le tiers créancier hypothécaire qui n'a pas pu faire valoir ses droits et non parce que l’annulation du transfert lui-même ne serait pas autrement justifié. Elle considère qu’une telle annulation pourrait mettre 9338 dans une position où elle ne sera plus en mesure de faire face à ses obligations, ce qui ne serait pas dans l’intérêt de quiconque.
Elle choisit néanmoins un remède alternatif qui vise à placer Yan dans une situation analogue à celle dans laquelle il se serait retrouvé si le transfert abusif de l'immeuble n'avait pas eu lieu. Ayant conclu que le transfert était abusif, elle avait certainement le pouvoir de l'annuler, mais a refusé de le faire en raison de l'impact qu’une telle annulation aurait sur les tiers.
Dans ces circonstances, elle ordonne donc la publication d’une hypothèque légale sur l’immeuble détenu par 9338, pour protéger la créance de Yan qu’elle évalue à 50 % du prix fixé pour le transfert de l’immeuble, soit 360 000 $ (720 000 $ divisé par 2). [ 30 ] Ayant à l’esprit que les appelants n’ont pas hésité, par le passé, à renier leur engagement pourtant entériné par jugement de la Cour supérieure en procédant à vendre certains biens détenus par les sociétés poursuivies, ce qui leur a valu d'être tous deux condamnés pour outrage au tribunal et au paiement d'une amende de 2 000 $, la juge pouvait user de la discrétion dont elle disposait pour rendre une ordonnance visant à protéger la créance de Yan.
Les appelants ne démontrent pas en quoi il s'agirait d'une ordonnance déraisonnable dans le contexte particulier de l'affaire. La mise en place de l'hypothèque légale est parfaitement justifiée. Le moyen est donc rejeté. iv. L'ordonnance à Stéphane de rembourser à EFF une somme de 2 000 $ [ 31 ] Les appelants plaident que la juge de première instance a erré en ordonnant le remboursement par Stéphane de la somme de 2 000 $ à EFF.
Selon eux, il ne s'agirait pas d'un remède approprié dans le cadre du recours en oppression entrepris par Yan, puisque le remboursement de cette somme n’aura aucune incidence sur l’évaluation par l’expert de la valeur des actions de Yan dans EFF en date du 11 octobre 2017 ni ne servira à compenser Yan. [ 32 ] Ils ont raison.
Bien qu'il soit vrai que Stéphane doit cette somme à EFF, puisque cette dernière a acquitté le montant de sa condamnation pour outrage au tribunal, il demeure que ce versement a eu lieu après la date fixée par la juge pour l'évaluation de EFF et que le remboursement n'apportera aucune réparation à l'égard de l'injustice dont Yan a été victime. L’ordonnance ne peut dans ce contexte servir à redresser l’oppression subie. Il y a donc lieu de faire droit à l’argument et de biffer l'ordonnance du paragraphe 181 du jugement. v.
La condamnation solidaire de Stéphane et Brigitte à rembourser à Yan tous ses honoraires extrajudiciaires [ 33 ] La juge condamne personnellement et solidairement Stéphane et Brigitte au remboursement des honoraires extrajudiciaires de 54 218,15 $ encourus par Yan pour faire valoir ses droits en s’appuyant sur les factures déposées en preuve. [ 34 ] Les circonstances de l’espèce et les faits retenus par la juge permettaient une condamnation personnelle et solidaire des deux appelants, vu les gestes fautifs retenus à leur endroit, tel qu’il ressort de l’extrait suivant du jugement entrepris : [132] Le comportement de Stéphane et de Brigitte à la suite de la découverte par Yan de ce transfert a également opprimé les droits de Yan en niant son statut d’actionnaire, en le sommant de ne plus mettre les pieds à la place d’affaires de EFF, en procédant à la vente d’actifs sans obtenir son consentement et en mettant fin aux activités de EFF. [133] Yan sera indemnisé pour les dommages occasionnés par ces comportements sous la forme de remboursement de ses honoraires extrajudiciaires engagés pour revendiquer son statut et faire valoir ses droits. [134] Le Tribunal ajoute que les défendeurs ont procédé à la vente d’actifs de EFF le 16 octobre 2018 pour un prix de 114 975 $, malgré une ordonnance du Tribunal entérinant un consentement entre les parties suspendant la vente des éléments d’actifs des sociétés mises en cause.
Les défendeurs ont été déclarés coupable d’outrage au Tribunal le 18 avril 2018 pour avoir démontré une insouciance flagrante à l’égard d’une ordonnance claire du Tribunal, à plus forte raison, une ordonnance à laquelle ils ont spécifiquement acquiescée. Les défendeurs ont été condamnés à une amende de 2 000 $ chacun. Stéphane a admis qu’en ce qui le concerne, l’amende a été payée à même les fonds de EFF.
Il y a lieu d’ordonner que ces montants soient remboursés à EFF. [ 35 ] La juge ajoute par ailleurs : [149] Par ailleurs, les défendeurs seront tenus solidairement au dédommagement de Yan pour les honoraires de 54 218,15 $ [18] investis par ce dernier pour faire valoir ses droits à
titre d’actionnaire. Comme le débat a en majeure
partie résulté de la négation du statut
d’actionnaire de Yan, ce qui constitue en soi un geste d’oppression, les honoraires engagés constituent des dommages directement occasionnés par l’oppression dont Yan a été victime. Il apparaît par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de réduire cette condamnation pour en exclure les honoraires engagés pour obtenir une condamnation contre les défendeurs pour outrage au Tribunal. Ces honoraires seront remboursés à
titre de dommages compensant le comportement abusif des défendeurs en vertu des articles 51 et suivants C.p.c . [ 36 ] Usant de la discrétion judiciaire découlant des articles 451 et 452 L.s.a. [19] , la juge ordonne une mesure de redressement supplémentaire pour le geste d’oppression qui a été commis tant par Stéphane que par Brigitte, puisqu’ils ont tous deux nié à Yan le statut d’actionnaire dans EFF. Cette mesure n’est pas déraisonnable, d’autant que c’est en raison de ce geste oppressif des appelants que Yan a dû débourser des honoraires extrajudiciaires pour faire reconnaître son statut d’actionnaire [20] .
La juge choisit alors d’inclure les honoraires engagés en lien avec l’outrage au tribunal en précisant qu’elle s’appuie à cet égard sur l’article 51 C.p.c.
Les appelants ne démontrent pas qu’il s’agit d’un exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire de la juge. [ 37 ] Finalement, contrairement à ce qu'ils avancent dans leur mémoire, l’ordonnance de la juge de première instance réfère uniquement au remboursement intégral des honoraires extrajudiciaires de Yan et non aux honoraires judiciaires, de sorte que la préoccupation que soulèvent les appelants quant à un dédoublement possible des frais judiciaires n’est pas fondée, du moins à ce stade [21] .
Des observations pourront être faites à l’officier taxateur des frais afin d'éviter un dédoublement, s'il en est, le temps venu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE l'appel en partie; [ 39 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de biffer le paragraphe 181 dudit jugement qui est ainsi rédigé : [181] ORDONNE à Stéphane Faille de rembourser à Les Entreprises Faille et Fils inc. 2 000 $; [ 40 ] AVEC les frais de justice en faveur de l'intimé. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Josianne Goulet RG AVOCATS Pour les appelants Me Gabrielle Bourque AUBÉ AVOCATS Pour l'intimé Date d’audience : 10 novembre 2022
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