2012 QCCQ 7354, 2012 QCCQ 7354
Opinion
Turnblom c. Syndicat de la copropriété condos du Cerf du 2145 2012 QCCQ 7354 JL 3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027252-106 DATE : Le 18 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYNE TURNBLOM
Partie demanderesse c. SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ CONDOS DU CERF DU 2145
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jocelyne Turnblom réclame du défendeur un dédommagement de 7 000,00 $ représentant la perte pécuniaire subie lors de la vente de son unité de condominium.
LES FAITS [ 2 ] En 2009, la demanderesse a procédé à la vente de son unité de copropriété. [ 3 ] Elle reçoit une offre de 263 500,00 $ de la part des promettant-acheteurs Vincent Buteau et Patrick Rose qu'elle accepte. [ 4 ] Ces derniers se désistent éventuellement de leur offre car les documents qui leur ont été transmis (conformément à l'article b) 2.5 de la promesse d'achat) ne les ont pas satisfaits. [ 5 ] Turnblom prétend que le Syndicat est fautif pour ne pas avoir transmis les documents requis en temps utile.
Elle lui réclame la différence de prix perdue (3 500,00 $) de même que les frais d'avocats qu'elle a encourus et un dédommagement pour perte de qualité de vie. [ 6 ] Les promettant-acheteurs ont été entendus à la demande du Tribunal.
Ils se rappellent s'être déclarés insatisfaits des documents qui leur ont été transmis mais n'ont pas été en mesure de préciser au Tribunal en quoi les documents ne rencontraient pas leurs attentes. [ 7 ] Leur agent d'immeuble, Linda Blanchette , qui avait son dossier avec elle lors de l'audition, précise, pour sa part, que ce qui causait problème était le fait que la place de stationnement extérieure n'était pas cadastrée, comme l'était la place de garage intérieure. [ 8 ] La représentante du Syndicat, Francine Boyer , explique pour sa part qu'elle a transmis à Blanchette tous les documents requis par l'agent d'immeuble, y compris les états financiers, et qu'il n'y a eu qu'un document qui a été transmis en retard, soit le compte-rendu de la réunion des propriétaires du mois de septembre 2008. [ 9 ] Elle précise que le contrat de copropriété ne prévoyait pas que les places extérieures devaient être cadastrées.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Pour être en mesure d'obtenir gain de cause contre le Syndicat, la demanderesse devait démontrer que ce dernier a commis un geste fautif, ou a agi de façon négligente, et que c'est cette faute qui a fait en sorte que les promettant-acheteurs Buteau et Rose se sont désistés de leur offre d'achat, causant ainsi à la demanderesse une perte monétaire. [ 11 ] Les promettant-acheteurs n'ont pu éclairer le Tribunal sur les raisons pour lesquelles ils se sont désistés de leur offre. Il est donc
impossible pour le Tribunal de conclure en un geste fautif du Syndicat à ce titre. [ 12 ] Quant à la question du stationnement extérieur, le Tribunal est satisfait que rien ne prévoyait qu'il devait être cadastré. En conséquence, le Syndicat n'a pas commis de faute en ne cadastrant pas les stationnements extérieurs. [ 13 ] Le Tribunal ne voit rien dans les gestes posés par le Syndicat comme constituant une faute ayant pu avoir causé ou contribué à causer les dommages dont se réclame la demanderesse. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE l'action de la demanderesse; [ 16 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 194,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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