2016 QCCQ 8928, 2016 QCCQ 8928
Opinion
Guindi c. Keundjeu-Wandjeu 2016 QCCQ 8928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-005439-161 DATE : 16 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALFRED GUINDI Demandeur c.
HAPPI-MATHURIN KEUNDJEU-WANDJEU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande du demandeur en irrecevabilité ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] Au moyen d’une requête en irrecevabilité, le demandeur requiert le rejet de la défense et demande d’accueillir sa demande introductive d’instance. [ 2 ] À l’audience, le Tribunal interroge les parties sur sa compétence d’accueillir la demande introductive d’instance, à ce stade des procédures.
Le 9 août 2016, le procureur du demandeur modifie sa demande de statuer sur le fond du litige en ces termes : Après vérification de la doctrine et de la jurisprudence, vous aviez vu juste. L’irrecevabilité de la défense entraîne son rejet, mais ne fait pas droit aux conclusions de la demande. L’affaire doit être inscrite par défaut suivant les articles 180 et suivants (anciennement 192 et suivants). Nous renonçons aux conclusions concernant la demande introductive d’instance en délaissement et prise en paiement. [ 3 ] Le Tribunal a donné au défendeur jusqu’au 12 août 2016 pour recevoir ses commentaires.
Il écrit notamment : Après avoir pris le temps de réécouter l'audition que vous avez présidé le quatre août deux mille seize, Suite à la correspondance que Me Gérin vous a fait parvenir, Suite à votre demande de réagir à la correspondance de Me Gérin, voici : […] Votre Honneur, Je m'oppose fermement à la demande et à la procédure de Me Gérin et de son client. Votre honneur, j'ai pris très au sérieux votre recommandation de payer le montant réclamer en défaut. J'ai pris des dispositions pour trouver le montant de 1715,36$ comme vous me l'avez demandé.
Comme par le passé, je demeure disposé au règlement du retard de payement. [Transcription conforme] CONTEXTE [ 4 ] Le 13 avril 2016, le demandeur dépose une demande introductive d’instance en délaissement forcé et prise en paiement.
[ 5 ] Le 27 avril 2016, le demandeur dépose une inscription pour obtenir jugement vu le défaut de répondre du défendeur. Ce même jour, le demandeur reçoit par télécopieur une opposition à la demande introductive d’instance. [ 6 ] Le 29 avril 2016, le défendeur produit une défense au dossier de la Cour, en ces termes : Suite aux allégations du demandeur, les informations sont parcellaires. J'ai plusieurs fois offert sans succès au demandeur un règlement à l'amiable.
Après un aménagement d'un peu plus de soixante mille dollars (60 000$) sur la propriété acquis près du demandeur, j'ai à trois reprises été victime de cambriolage: rapports de police faisant foi (D-1 et D-2). Puisque mon seul revenu provenait du commerce aménagé dans la propriété querellée, suite à ces vols, ne pouvant plus honorer mes engagements près de mes créanciers, j'ai mis en vente la propriété via le réseau Rémax-Québec (D-3). J'ai informé sieur le demandeur de ma situation lui promettant de payer la créance dès la vente de la propriété.
Monsieur le demandeur n'a pas trouvé mieux que la voie judiciaire pour m'arracher un immeuble où j'ai tout perdu y compris ma chemise. Je reconnais la dette hypothécaire notarié du demandeur, je lui ai promis payement dès la vente de ladite propriété. Son hypothèque est dûment protégé par l'immeuble. Si par ailleurs il veut absolument la propriété, je le lui vendrais comme à tous autres clients acheteurs. [Transcription conforme] ANALYSE ET MOTIFS [ 7 ] La défense du défendeur est-elle recevable? [ 8 ] L’article 168 du Code de procédure civile édicte : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais . Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée . L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. [Nos soulignés] [ 9 ] Le Code de procédure civile décrit ainsi la défense : 170. La défense, qu’elle soit orale ou écrite, consiste à faire valoir tous les moyens de droit ou de fait qui s’opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Une
partie peut alléguer dans sa défense tout fait pertinent, même survenu depuis l’introduction de la demande, et énoncer toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par les autres parties . Si la défense est orale, les éléments de la contestation sont consignés au procès-verbal de l’audience ou dans un exposé
sommaire qui y est joint. Si elle est écrite, elle est établie dans un acte de procédure. La déclaration, par une partie, qu’elle s’en rapporte à la justice n’équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions d’une autre partie. [Nos soulignés] [ 10 ] Une défense doit comporter tous les moyens de droit et de fait qu’entend faire valoir le défendeur en vue de faire rejeter la demande [1] . [ 11 ] Le seul moyen invoqué par le défendeur dans sa défense est la mise en vente de la propriété et son engagement à payer le
demandeur lors de la vente. [ 12 ] Dans son ensemble, la défense du défendeur ne contient pas d’allégations qui s’opposent au maintien de la demande. [ 13 ] La jurisprudence, sous l’ancien Code de procédure civile , reconnaissait que, même si une défense produite doit être rejetée, c’est cet acte qui est rejeté et non pas tous les moyens de défense qui le sont.
Le défendeur conserve alors son droit de produire une nouvelle défense et, si défaut a été enregistré contre lui, il conserve son droit de demander au juge d’être relevé de son défaut, demande que celui-ci peut accueillir ou refuser suivant les circonstances [2] . [ 14 ] Le Tribunal conclut que la défense est irrecevable puisqu’elle ne fait pas valoir de moyens de faits ou de droit qui s’opposent au maintien de la demande. [ 15 ] Le Tribunal accorde au défendeur un délai de vingt (20) jours de la date de la présente décision pour produire une nouvelle défense dans le présent dossier. [ 16 ] Le Tribunal prend acte de l'offre du défendeur de payer les sommes dues faite dans sa lettre du 12 août 2016, en réponse aux commentaires du procureur du demandeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande d’irrecevabilité; [ 18 ] DÉCLARE la défense irrecevable; [ 19 ] ACCORDE au défendeur un délai de vingt (20) jours de la présente décision pour déposer une nouvelle défense; [ 20 ] PREND ACTE de l'offre du défendeur de payer les sommes dues; [ 21 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Antoine Gérin Gérin, Leblanc & associés Procureur du demandeur M.
Happi-Mathurin Keundjeu-Wandjeu Défendeur Date d’audience : 4 août 2016 Notes en demande (lettre de Me Gérin) : 9 août 2016 Notes en défense (lettre du défendeur) : 12 août 2016 Début du délibéré : 12 août 2016
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