2012 QCCA 1912, 2012 QCCA 1912
Opinion
Tremblay c. R. 2012 QCCA 1912 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002548-100 (150-01-028802-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ÉRIC TREMBLAY Me LOUIS BELLIARD (AX4722) (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (AV1936) (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un verdict rendu le 29 octobre 2010 par l'honorable Rosaire Larouche de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. En appel d'un jugement rendu le 9 juillet 2010 par l'honorable Rosaire Larouche de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Agression armée – Voies de fait graves (culpabilité & peine) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entendue le 23 octobre 2012 9 h 34 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Appel du verdict [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Chicoutimi (l'honorable Rosaire Larouche), rendu le 29 juin 2010, qui le déclare coupable des chefs d'accusation suivants : 1. Le ou vers le 9 février 2010, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, s'est livré à des voies de fait contre P. D., alors qu'il portait une arme, à savoir; un couteau, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267a) du Code criminel .
3. Le ou vers le 9 février 2010, à Saguenay (Chicoutimi), district de Chicoutimi, a commis des voies de fait graves contre P.
D., en leblessant, mutilant, défigurant, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 268 du Code criminel. [2] Le juge de première instance acquitte par ailleurs l'appelant des autres chefs d'accusation énoncés dans ce même acted'accusation. [3] On notera qu’outre son avis d’appel sur des questions de droit, l’appelant a présenté une requête pour autorisation de souleverdes questions mixtes de fait et de droit, autorisation qui lui fut refusée. [4] Les voies de fait dont l'appelant a été déclaré coupable sont survenues à son domicile, lors d'une altercation avec la victime,Patrick Dallaire.
L’appelant aurait assené un coup de couteau dans le dos de la victime, alors que celle-ci tentait de s'échapper dulogement. Les deux voisins de palier ont observé le dos ensanglanté de la victime. [5] Sont présents dans l'appartement au moment de l'altercation, l'appelant, la conjointe de celui-ci, Marie-Claude Tremblay, unhomme dont l'identité demeure inconnue et la victime. [6] Patrick Dallaire a subi une coupure au dos sur une longueur d'environ 7 cm, au coin de l'omoplate gauche. La plaie a nécessitédes points de suture.
Le rapport médical indique qu'il y a un épanchement pleural dense compatible avec un hémothorax et qu'un drainthoracique a été mis en place du côté gauche. On y note aussi un petit pneumothorax résiduel, mais pas de traumatisme artériel. Sablessure lui a valu d’être hospitalisé pendant cinq jours, dont deux aux soins intensifs. [7] Le juge de première instance évalue l'ensemble de la preuve, dont les témoignages de la victime, de deux voisins de palier et dela conjointe de l'appelant, laquelle fut appelée à témoigner par la défense. Son appréciation repose essentiellement sur la crédibilité destémoins.
Il accorde peu de poids au témoignage de la conjointe de l'appelant, et s’en explique. Il ne retient pas non plus la thèse de ladéfense selon laquelle la blessure ne peut avoir été infligée que par la victime elle-même. [8] En appel, l'appelant met à nouveau cette thèse en avant. Il en fait son principal argument. Pour l’avocat de l’appelant, il estimpossible, en observant les caractéristiques et l’emplacement de la blessure, que la victime ait été frappée par le haut.
La lame ducouteau aurait plutôt suivi une trajectoire horizontale, ce qui ne peut être que le résultat, selon lui, d’une manœuvre de la victime. [9] Il soutient, somme toute, que le verdict est déraisonnable, en plus d'arguer qu'il ne s'agit pas en l'espèce de voies de fait graves,mais au mieux, de voies de fait avec lésions. [10] La norme d’intervention d’appel en matière de verdict déraisonnable est bien définie : [11] Dans R. c. Biniaris, la Cour suprême du Canada rappelle, en faisant référence à l'arrêt R. c.
Yebes, que le critère applicable àla question de savoir si le verdict de culpabilité prononcé par un jury, ou par un juge, est déraisonnable est de se demander « si le verdictest l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre ». L'application de ce critère exige de la cour d'appel de réévaluer en profondeur toute la preuve, tout en se gardant bien de substituer sonappréciation des faits à celle du jury ou du juge.
Inutile d'ajouter que la même déférence s'impose quand il s'agit d'examiner lesconclusions du juge de première instance au sujet de la crédibilité des témoins[1]. [Références omises.] [11] Or, une relecture soignée de la preuve ne démontre pas d’erreur de la part du juge. Il appartenait à celui-ci d'apprécier lacrédibilité des témoins. Sous le couvert d'erreurs de droit, l'appelant fait valoir des motifs qui tiennent davantage de la simplecontestation des déterminations factuelles du juge de première instance.
En effet, la thèse de l'appelant voulant que la victime se soitelle-même infligée la blessure n'a pas été retenue par le juge et sa conclusion, à cet égard, est directement fonction de son appréciationdes faits. Or, la démonstration de la thèse par l’avocat de l’appelant est spéculative et strictement fondée sur des inférences qui sont loinde s’imposer ici. On ne peut donc qualifier le verdict prononcé de déraisonnable. [12] La conclusion du juge selon laquelle l'appelant a infligé des blessures graves à la victime à l'aide d'un couteau trouveamplement assise dans la preuve.
Par ailleurs, la conclusion sur la gravité des blessures est entièrement justifiée par le rapport médical. [13] Même s’il est exact que, fort heureusement, il n’en est pas résulté de conséquences pour la victime, la blessure au dos n’est passans importance. Elle est de la nature des voies de fait graves au sens de l’article 268 C.cr. : The difference between assault causing bodily harm and aggravated assault is not very substantial, though the suffering that results doeshave to last longer or be more severe than simple bodily harm. The three primary terms cover just about every type of injury.
Woundingrefers to an injury that breaks the skin, leading to blood loss, [Littletent, 1985 ABCA 22 , [1985] A.J. No. 265, 17 C.C.C. (3d)520 (Alta. C.A.)], although it does not include cuts or abrasions of a minor sort[2]. [Soulignement ajouté.] [14] Bref, les moyens d'appel soulevés ne sont pas fondés et l'intervention de la Cour n'est pas justifiée.
Appel de la peine [15] L'appelant demande l'autorisation de faire appel du jugement par lequel, le 9 juillet 2010, la Cour du Québec, chambrecriminelle et pénale, district de Chicoutimi (l'honorable Rosaire Larouche), a imposé une peine globale de 32 mois d'emprisonnement,déduction faite de cinq mois de détention préventive comptés en double, après qu'il fut déclaré coupable de voies de fait en étant armé(art. 267a) C.cr.) et de s'être livré à des voies de fait graves (art. 268 C.cr.).
[ 16 ] L'appel n'a pas de chance raisonnable de succès eu égard à la norme fort exigeante qui balise l'intervention des cours d'appel en matière de peine [3] . [ 17 ] Dans sa requête pour permission d'appeler de la peine, l'appelant soutient que la peine imposée de 42 mois d'emprisonnement est largement supérieure aux peines généralement données pour de semblables actes. Il reproche au juge de ne pas avoir tenu compte du fait que la victime ne souffre d'aucune séquelle et que sa vie n'a jamais été en danger.
À propos de ses antécédents, il n'aurait pas pris en compte le fait que l'appelant n’avait que deux condamnations, anciennes et concomitantes, pour des actes de violence. Enfin, il n'aurait pas non plus considéré sa reprise en main et ses efforts de réhabilitation. [ 18 ] Le juge a soupesé la gravité objective des infractions (l’appelant était passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans dans le cas de l’acte criminel visé par l’
article 267a) C.cr . et d’un emprisonnement maximal de 14 ans pour voies de fait graves en vertu de l’
article 268 C.cr. ) ainsi que la gravité subjective de celles-ci. [ 19 ] Le juge qualifie le crime de gratuit envers une personne que l’appelant avait invitée chez lui.
Il note que, fort heureusement, la blessure subie par la victime n'aura pas de conséquence à long terme, mais qu'il s'agit tout de même d'une blessure qui aurait pu avoir des conséquences très lourdes, ce qui explique que l'appelant a été déclaré coupable de voies de fait graves. [ 20 ] Il examine aussi le grand nombre d'antécédents judiciaires de l'appelant depuis 1992, dont la gravité varie, y compris une succession de bris de probation, de bris d'engagements, ainsi que la présence d’infractions contre la personne avec violence. [ 21 ] Force est de constater que nous avons affaire avec l’appelant à quelqu’un qui a passé les 20 dernières années devant les tribunaux criminels. [ 22 ] Quant aux efforts déployés par l'appelant pour se reprendre en mains, le juge les considère, mais il constate que manifestement la réhabilitation de ce dernier n’est pas achevée. [ 23 ] Bien que la peine puisse paraître sévère, elle se situe néanmoins dans la fourchette des peines infligées en matière de voies de fait graves, l'infraction la plus grave objectivement en l'espèce [4] . [ 24 ] Le jugement sur la peine n'est pas entaché d'une erreur de principe non plus que l'on puisse imputer au juge d'avoir infligé une peine nettement déraisonnable ou manifestement non indiquée selon la norme préconisée par la Cour suprême, en accordant une attention inadéquate à des facteurs particuliers ou en évaluant incorrectement la preuve [5] .
Quoique sévère, la peine infligée ne s'écarte pas « de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires » [6] . [ 25 ] L'appel ne peut donc réussir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l'appel du verdict de culpabilité; [ 27 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 28 ] REJETTE l'appel de la peine. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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