2018 QCCQ 7695, 2018 QCCQ 7695
Opinion
Audet c. Alarie 2018 QCCQ 7695 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013907-162 DATE : 7 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE AUDET Demanderesse c.
LUC ALARIE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur demande la rétractation du jugement par défaut prononcé le 14 juillet 2017 par la greffière spéciale, M e Caroline Pelletier, le condamnant à payer à la demanderesse 5 000 $ en dollars américains, plus les intérêts et les frais. [ 2 ] La demande en rétractation a été reçue le 1 er août 2017. Elle allègue que la demanderesse et son avocat connaissaient sa nouvelle adresse Il n’a donc jamais reçu la demande.
De plus, il travaillait à l’époque, à l’extérieur du Québec. [ 3 ] Le Tribunal juge bien fondée la demande de rétractation. [ 4 ] La demanderesse réclame au défendeur le remboursement d’un prêt de 5 000 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 10 % l’an à compter du 8 juin 2016. [ 5 ] Le défendeur a produit une contestation en faisant mention qu’une autre personne, M. Yvon Bourbeau, aurait accepté de rembourser la demanderesse, à son acquis. [ 6 ] La demanderesse a produit une copie d’une reconnaissance de dette signée par elle et par le défendeur à Trois-Rivières le 8 décembre 2015.
Ce document indique que le défendeur a reconnu devoir à la demanderesse 5 000 $ en dollars canadiens pour un prêt qu’elle lui a fait le même jour. [ 7 ] Le document indique également que le défendeur remboursera la demanderesse en dollars américains, et ce, le 8 juin 2016. À défaut, la somme prêtée portera intérêt au taux de 10 % l’an [1] . [ 8 ] Le 13 juillet 2016, la demanderesse a fait parvenir au défendeur, par avocat, une mise en demeure lui réclamant la somme de 5 000 $ en dollars américains, plus 500 $ en dollars américains pour les intérêts [2] . [ 9 ] Même si M.
Bourbeau s’était engagé à rembourser la demanderesse, cela n’atténue en aucune façon la responsabilité du défendeur en vertu de la reconnaissance de dette. La demanderesse ne l’a pas libéré de sa dette. [ 10 ] Dans les faits, M.
Bourbeau n’a fait aucun remboursement à la demanderesse et cette dernière est bien fondée de réclamer la somme qui lui est due. [ 11 ] Selon le document produit par la demanderesse [3] , le taux de conversion en dollars canadiens au 6 juin 2016 était de 1,29590. [ 12 ] La date d’échéance était le 8 juin 2016 et selon la pièce produite, le taux de conversion était alors de 1,27570 en dollars canadiens, donc la somme est de 6 378,50 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLLE la demande de rétractation sans frais. [ 14 ] RÉTRACTE le jugement par défaut prononcé le 14 juillet 2017 par M e Caroline Pelletier, greffière spéciale. [ 15 ] ACCUEILLE la demande.
[ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6 378,50 $ en devises canadiennes plus les intérêts sur cette somme au taux de 10 % l’an, à compter du 8 juin 2016. [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 185 $ pour les frais de la demande. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2018
Loading document…