2019 QCCA 2185, 2019 QCCA 2185
Opinion
L.M. c. J.M. 2019 QCCA 2185 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028382-190 et 500-09-028386-191 (500-11-052395-171) DATE : Le 6 décembre 2019 FORMATI ON : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. N o 500-09-028382-190 L... M... APPELANTE – demanderesse c. J... M... LI... L... V... F... INTIMÉS – défendeurs et [COMPAGNIE A] [COMPAGNIE B] [COMPAGNIE C] [COMPAGNIE D] [COMPAGNIE E] [COMPAGNIE F] [COMPAGNIE G] MISES EN CAUSES – mises en cause N o 500-09-028386-191 J... M... LI...
L... en sa qualité de liquidateur et fiduciaire de la succession de R... M... APPELANTS – défendeurs c. L... M... INTIMÉE – demanderesse et V... F... MIS EN CAUSE – défendeur et
[COMPAGNIE A] [COMPAGNIE B] [COMPAGNIE C] [COMPAGNIE D] [COMPAGNIE E] [COMPAGNIE F] [COMPAGNIE G] MISES EN CAUSE – mises en cause ARRÊT [ 1 ] Une juge de notre Cour a autorisé les appelants à se pourvoir contre deux jugements interlocutoires [1] rendus par le juge de la Cour supérieure chargé de la gestion de l’instance engagée par L... M... (« L... ») contre les défendeurs J... M... (« J... »), son frère, Me Li... L... (« Li... ») et M. V... F... (« V... »), tous deux fiduciaires et liquidateurs désignés au testament daté du 12 février 2014 de feu R...
M... (« D... ») décédé le 19 décembre 2015. [ 2 ] Qu’il suffise de mentionner, pour les fins de notre décision, que la demande introductive d’instance déposée par L... le 20 avril 2017, dont la dernière version modifiée est datée du 7 novembre 2018, vise principalement à faire annuler ou modifier le testament de son père.
Elle contient diverses conclusions alimentaires et en oppression, recherchant aussi, et entre autres, la destitution des liquidateurs et fiduciaires nommés en vertu du testament attaqué. [ 3 ] J... et Li... ont produit une défense conjointe le 28 février 2019 et concluent au rejet pur et simple de la demande de L.... V... en arrive aux mêmes conclusions dans la défense qu’il a déposée le 14 mars 2019. [ 4 ] C’est le juge Castonguay de la Cour supérieure qui est chargé de la gestion de cette instance. Dans le cadre de sa gestion, les parties sont convoquées les 27, 28 et 29 mai 2019.
Doivent y être entre autres traitées, une demande de Li... en scission de l’instance (art. 211 C.p.c .) et une demande de L... en rejet du rapport de l’expert Daniel Frank, préparé à la demande de J... et Li..., déposé le 1 er février 2019 et concluant à la capacité mentale du défunt au moment du testament. Elle cherche de plus à obtenir certaines ordonnances interlocutoires en marge de son recours en oppression ainsi que certaines ordonnances de nature alimentaire. [ 5 ] Chaque
partie entend y contester les demandes présentées par l’autre partie. I - La demande en scission de l’instance présentée par J... : [ 6 ] Il convient bon de reproduire l’énoncé des faits contenus à l’argumentation de V... puisqu’il reproduit fidèlement et succinctement ce qui s’est passé à l’audience : [22] Le matin du 27 mai 2019, l’audience commence à 9h33 Le juge de première instance convoque d’emblée les avocats principaux dans son bureau alors que les parties sont présentes dans la salle avec les autres avocats au dossier.
Il annonce qu’il s’agit de discuter d’intendance pour une dizaine de minutes : LA COUR : J'ai reçu un paquet de, de procédures, de demandes d'ajouts. Je, je vais rencontrer les avocats, là, les avocats principaux. J'ai pas la place pour avoir tous les avocats de, les trois avocats principaux, là, dans mon, dans mon cabinet. On va discuter un peu de la cuisine, là, aujourd'hui. Me RENÉ R. GAUTHIER : D'accord, Monsieur le Juge. Pas de problème. LA COUR : O.K. Alors, je vais, je vais aller à mon cabinet. On en a pour une dizaine de minutes.
Mon huissier va venir vous chercher. [23] Ainsi, deux minutes après son commencement, l’audience publique est suspendue à 9h35. [24] Finalement, les avocats principaux et le juge de première instance ne reviennent en audience publique qu’une heure plus tard, à 10h34. [25] Le juge de première instance s’adresse alors aux parties pour dire qu’il va ordonner la scission de l’instance, qu’il va réserver les droits de L... de présenter ses demandes interlocutoires une fois la question de la validité du Testament réglée et il indique qu’il va suspendre pour voir si les parties peuvent s’entendre sur des demandes d’informations.
Aucune des parties n’a l’occasion de faire de représentations. [26] L’audience publique est donc de nouveau suspendue à 10h42, et ce, jusqu’à 11h24. Au retour, les avocats indiquent ce sur quoi
ils sont d’accord en matière de communication de documents et les points de désaccord. Une conversation s’ensuit avec le juge de première instance à ce sujet. [27] À 11h49, le juge de première instance rend son jugement séance tenante. [Renvois omis] [ 7 ] Ce jugement est consigné de la façon suivante au procès-verbal : Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement, le Tribunal : ACCUEILLE la demande de scission d’instance afin qu’il soit traité le plus rapidement possible dans un premier temps de la validité du testament ainsi qu’une possible captation par le défendeur J...
M..., à l’endroit de son père R... M.... Quant à l’interlocutoire présentée, le Tribunal ne fera pas droit aux demandes d’ordre monétaire, ni aux demandes visant le remplacement soit de liquidateurs ou encore d’administrateurs sous les diverses compagnies mais réserve à la demanderesse, L... M..., le droit de représenter ses demandes une fois qu’une décision aura été rendue sur la question de validité du testament. PREND ACTE de l’entente ou de l’offre de fourniture de documentation ou information financière par le défendeur J...
M... et le Tribunal va les détailler et le Tribunal REJETTE les autres demandes d’information financière qui n’ont pas trait à ce qui est normalement consenti en chambre commerciale et qui vise l’évaluation d’une compagnie. […] [2] II - La demande en rejet du Rapport de l’expert Dr Daniel E.
Frank : [ 8 ] Dans le cadre du litige les défendeurs J... et Li... communiquent à L... le 7 février 2019 et déposent au dossier de la Cour le rapport d’expertise psychiatrique qu’ils ont demandé au Dr Frank, relativement à la capacité mentale du de cujus au moment du testament, en février 2014. [ 9 ] Le Dr Frank en vient à la conclusion que D... avait les capacités mentales requises afin de faire et de signer un testament, « from a psychiatric point of view » (page 7). [3] [ 10 ] Le rapport du Dr Frank contient plusieurs annexes : 1) des extraits du dossier médical de D..., 2) des extraits/résumés d’entrevues conduites par le Dr Frank et de lettres de personnes qui connaissaient D..., 3) une déclaration sous serment du comptable des compagnies de D... et 4) des commentaires sur les expertises des docteurs Jeffery Danson et Kenneth Shulman, experts mandatés par L.... [4] [ 11 ] La riposte de L... ne tarde pas.
Elle dépose, le 11 février 2019, une demande en rejet de ce rapport, s’autorisant pour ce faire des dispositions de l’article 241 C.p.c .
Elle y fait valoir trois moyens : 1) le mandat du Dr Frank et le rapport empièteraient sur la prérogative et la mission de la Cour, 2) le Dr Frank se serait basé sur des témoignages qui ne seraient pas autorisés et 3) le Dr Frank serait biaisé et partial. [ 12 ] À l’audience du 28 mai, et, après avoir entendu les parties, le juge s’exprime comme suit : LA COUR : […] Là où la difficulté est fondamentale est l’absence de description de la méthodologie utilisée dans les rencontres. […] Étonnamment, toutes les interviews ne font pas état des questions qui ont pu être posées, alors que l’interview avec madame L...
M..., on précise les questions. Il ne peut pas y avoir dans la préparation d’une expertise deux poids, deux mesures. Ça ne se fait pas. Et, de toute évidence, ici, c’est ce qui est arrivé. Est-ce que c’est fatal pour l’expertise? Le Tribunal croit que oui, parce qu’il y a un doute. Le Tribunal a un doute. Et même en laissant l’expertise telle qu’elle est, sa valeur probante serait nulle . Il est aussi bien de rejeter cette expertise-là et donner l’opportunité à une
partie de refaire une expertise qui sera conforme, qui adoptera une méthodologie de travail, qui sera claire, limpide sur la méthodologie qu’elle entend appliquer. Et à ce moment-là ça pourra devenir une expertise acceptable. [5] [Soulignement ajouté] [ 13 ] Les conclusions sont rédigées ainsi au procès-verbal : Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement, le Tribunal : ACCUEILLE la demande;
REJETTE l’expertise du Dr.
Frank datée du 1 er février 2019; RÉSERVE au défendeur le droit de produire une nouvelle expertise dans les 45 jours des présentes; FRAIS à suivre. [6] III - L’appel relatif à la scission de l’instance : [ 14 ] L’appel de L... relatif au jugement prononçant la scission de l’instance et rejetant ses demandes interlocutoires jusqu’à la décision sur la validité du testament, fait essentiellement valoir que son droit fondamental d’être entendu a été enfreint, tant en -ce qui a trait à la scission de l’instance qu’aux autres demandes interlocutoires qu’elle a voulu soumettre à la Cour. [ 15 ] J... et Li... estiment que c’est à bon droit que le juge a décidé de scinder l’instance.
Ils sont muets en ce qui concerne le grief de L... relatif au droit d’être entendue. [ 16 ] V..., tout en étant d’accord avec les principes mis de l’avant par L..., suggère que toute l’affaire soit retournée en Cour supérieure pour qu’y soit décidées tant la scission de l’instance que les demandes interlocutoires avancées par L.... [ 17 ] Le droit à une audition publique et impartiale (art. 23 Charte ), le droit d’être entendu (art. 17, al. 1 C.p.c. ), de même que le principe de contradiction (art. 17, al. 2 C.p.c. ) sont des composantes de la règle de justice naturelle audi alteram partem . [ 18 ] À la base, cette règle vise à donner aux parties une possibilité raisonnable de répliquer à la preuve présentée contre elles [7] .
Elle comprend également le droit de prendre connaissance de la plaidoirie adverse et celui d’y répondre afin de s’assurer que le tribunal puisse véritablement avoir devant lui tous les arguments et toutes les autorités nécessaires à une prise de décision éclairée et impartiale [8] . [ 19 ] Même si le tribunal joue un rôle de plus en plus important dans la gestion de l’instance depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile , il doit exercer ses pouvoirs « en accord avec les principes et les objectifs de la procédure » (art. 9, al. 2 C.p.c. ).
Comme l’indiquent les auteurs Denis Ferland et Benoît Emery : 1-175 – Le tribunal veille au bon déroulement de l’instance et intervient pour en assurer la saine gestion, dans le respect des règles de justice naturelle, notamment le droit fondamental d’être pleinement entendu. […]. [9] [ 20 ] Dans le cas de la scission d’instance, l’art. 158, par. 1 o C.p.c. indique qu’elle peut faire l’objet d’une mesure de gestion : le tribunal peut « prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction, en se prononçant notamment sur l’opportunité de joindre, disjoindre ou scinder l’instance ».
L’art. 211 C.p.c. énonce pour sa part que le « tribunal peut, même d’office, scinder une instance si cela lui paraît opportun de le faire eu égard aux droits des parties ». [ 21 ] Il ne faut pas perdre de vue que ce pouvoir d’agir d’office ne dispense pas le tribunal de respecter la règle audi alteram partem . La Cour a rappelé ce principe dans l’arrêt Palardy c. Québec (Sous-ministre du Revenu) : « tout en reconnaissant le pouvoir inhérent de la Cour supérieure d’agir proprio motu , […] cela ne saurait dispenser le tribunal de respecter au préalable les exigences de la règle audi alteram partem » [10] .
L’art. 17, al. 2 C.p.c. le prévoit d’ailleurs expressément : « les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution ». [ 22 ] S’il est permis de penser que cette règle est plus souple et peut être appliquée avec moins de rigueur en ce qui concerne les questions de gestion [11] , elle s’impose quand même au décideur.
Il était ici possible au juge de réduire ou de limiter le temps de plaidoirie des parties, mais puisque la demande de scission était contestée, L... devait avoir le droit de s’exprimer pour faire valoir les raisons pour lesquelles elle estimait que l’instance ne devait pas être scindée. [ 23 ] Le juge a rendu son jugement sans que les parties aient eu l’occasion de se faire entendre et l’inobservance de la règle audi alteram partem , fondamentale et essentielle à une saine administration de la justice, entraîne la nullité de toutes les procédures subséquentes [12] . [ 24 ] Nous sommes d’avis qu’il y a lieu d’annuler le jugement et de retourner le dossier en Cour supérieure pour que la demande en scission d’instance ainsi que les demandes interlocutoires de L... soient entendues dans un débat contradictoire.
IV - L’appel relatif au rejet du rapport de l’expert Daniel E. Frank : [ 25 ] Les appelants J... et Li... font valoir que le juge a erré en concluant à la partialité de l’expert au motif que la méthodologie employée n’était pas suffisamment détaillée.
Ils lui reprochent aussi d’avoir préjugé de la valeur probante du rapport alors qu’il s’agit d’une question qui doit être tranchée au mérite, après la présentation de toute la preuve à ce sujet. [ 26 ] V... estime que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en rejetant le rapport à un stade préliminaire puisque les motifs justifiant le rejet n’entrent pas dans le cadre de l’un des trois critères prévus à l’article 241 C.p.c . [ 27 ] L... est d’opinion contraire et soumet que le juge a eu raison de rejeter l’expertise puisque le rapport ne respecte pas les normes de l’article 238 C.p.c . et que l’expert a fait preuve de partialité. [ 28 ] L’article 241 C.p.c ., il est vrai, expose les motifs permettant le rejet d’un rapport d’expert avant l’instruction : irrégularité, erreur grave et partialité.
L’article 238 C.p.c. prévoit aussi que le rapport doit être suffisamment détaillé et motivé, qu’il doit exposer le raisonnement qui justifie ses conclusions et qu’il doit y être fait mention de la méthode d’analyse retenue et s’il y a des témoignages, ils doivent être joints au rapport. [ 29 ] Notre collègue la juge Roy expose l’idée que la prudence est de mise lorsqu’arrive le temps de décider, de façon préliminaire,
du rejet d’un rapport d’expert [13] . [ 30 ] En l’espèce, le juge n’expose pas de façon explicite ce qui le justifie de rejeter l’expertise au regard des conditions de l’article 241 C.p.c . C’est ce qui explique sans doute les positions divergentes adoptées par les parties. [ 31 ] En effet, le juge réfère à la méthode employée pour la cueillette des témoignages et qui peut, à ses yeux, mettre en doute la partialité de l’expert.
Il semble aussi se prononcer, au stade de la réception, sur la valeur probante du rapport : « […] en laissant l’expertise telle qu’elle est, sa valeur probante serait nulle […] » [14] a-t-il cru bon de préciser. [ 32 ] Nous sommes d’avis qu’il y a là, erreur manifeste et dominante justifiant l’intervention de la Cour. [ 33 ] En effet, l’appréciation de la valeur probante du rapport d’expert relève de l’appréciation du juge du fond, qui décide de l’affaire au regard d’une preuve complète administrée devant lui. [ 34 ] D’ailleurs, est-il besoin de le rappeler, un simple doute relatif à la partialité de l’expert ne peut, en soi, constituer un motif de rejet du rapport à un stade préliminaire.
La partialité de l’expert peut être un facteur qui, si elle est démontrée, pourra mettre en péril la valeur probante du rapport et conduire à son rejet. [ 35 ] Enfin, même si à première vue la méthodologie, non expliquée ou incorrectement exposée, peut poser problème, cela ne peut, en soi, constituer une irrégularité déterminante entraînant le rejet du rapport.
Il est loisible au juge, au stade d’une demande de rejet avant l’instruction, d’ordonner la correction du rapport, ce qui peut impliquer certaines précisions relativement à la méthodologie employée. [ 36 ] Quant aux autres arguments avancés par L..., ils pourront, vu la conclusion à laquelle nous en arrivons, être présentés en temps opportun devant le juge qui entendra l’affaire au fond. [ 37 ] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel et d’annuler le jugement du 28 mai 2019, rejetant le rapport du Dr Daniel E.
Frank. [ 38 ] Reste à trancher la question de savoir si le dossier doit être retourné devant un autre juge de la Cour supérieure. Toutes les parties s’entendent pour dire qu’elles ont un inconfort certain à l’idée que le premier juge puisse écarter de son esprit sa vision initiale.
Nous partageons cet avis. [15] POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-09-028382-190 [ 39 ] ACCUEILLE l’appel; [ 40 ] ANNULE le jugement prononcé le 27 mai 2019 en ce qui a trait à la scission de l’instance; [ 41 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour que la demande en scission de l’instance ainsi que les demandes interlocutoires introduites par L... M... soient entendues et décidées dans un débat contradictoire, devant un autre juge; [ 42 ] LE TOUT , sans frais de justice.
Dans le dossier 500-09-028386-191 [ 43 ] ACCUEILLE l’appel; [ 44 ] ANNULE le jugement du 28 mai 2019 rejetant le rapport de l’expert Daniel E. Frank. [ 45 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu le résultat mitigé des appels. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me René R. Gauthier Me Evan Krakower Lazarus Charbonneau Pour l’appelante
Me Barry Landy Me Éliane Dupere-Tremblay Spiegel Sohmer Pour les intimés J... M..., Li... L..., [Compagnie A], [Compagnie B]., [Compagnie C], [Compagnie D], [Compagnie E], [Compagnie F] et [Compagnie G] Me Stephan H. Trihey Me Lucie Lanctuit Miller Thomson Pour l’intimé V... F... Date d’audience : 3 décembre 2019
Loading document…