2018 QCCQ 17142, 2018 QCCQ 17142
Opinion
Protection de la jeunesse — 187967 2018 QCCQ 17142 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-029882-156 DATE : October 15, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...] 2008 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on October 15, 2018 [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 20 septembre 2017. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande que X (9 ans) soit confié à sa mère, à l’exclusion du père. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocate, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère fait certaines admissions et est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père admet que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et est en accord avec les mesures proposées.
CONTEXT [ 7 ] Lors de la dernière audition, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis. [ 8 ] À ce moment, certains progrès sont notés, mais les parents ont repris vie commune et peu de démarches de leur part ont été faite en lien avec leurs difficultés personnelles.
[ 9 ] Le Tribunal confie alors l’enfant à sa grand-mère maternelle. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a complété un programme en lien avec la violence conjugale. Toutefois, elle continue à minimiser l’impact que cette violence a pu avoir sur l’enfant. [ 11 ] Le père a participé à des ateliers en lien avec ses problèmes de consommation, il indique ne plus consommer. [ 12 ] Au début de la dernière ordonnance, l’enfant dévoile des moments de conflits entre ses parents et ne pas avoir en tout temps suffisamment à manger.
Les parents nient ces allégations. [ 13 ] Par la suite, des visites surprises sont organisées et la situation semble s’être améliorée, les contacts sont alors élargis. [ 14 ] Pendant quelques mois, la situation semble stable, l’enfant mentionne que ces contacts sont positifs. [ 15 ] La situation se détériore à nouveau en avril 2018.
Le père et la mère vivent un nouveau conflit, ils mentionnent vouloir se séparer, mais changent d’idée. [ 16 ] L’enfant indique à l’intervenant que sa mère l’injure et que lors d’une occasion, celle-ci a lancé son téléphone cellulaire contre le mur lorsqu’elle a réalisé qu’elle tentait d’appeler sa grand-mère. [ 17 ] Les contacts ont par la suite été suspendus pendant trois semaines puisque l’enfant ne voulait plus se rendre chez ses parents. [ 18 ] Plus récemment, la mère a été sans abri pendant deux jours à la suite d’un nouveau conflit entre elle et le père.
La mère a été arrêtée et relâchée le jour même en lien avec cet incident. La mère a intégré un centre de crise, elle demande que l’enfant lui soit confiée. [ 19 ] Quoique les parents aient fait certaines démarches positives et que plusieurs contacts entre l’enfant et ses parents se soient bien déroulés, la situation demeure inquiétante. [ 20 ] Les parents malgré leur bonne volonté, peine à maintenir un environnement sécuritaire et stable.
Les derniers mois démontrent que ceux-ci font des efforts, mais qu’ils éprouvent de la difficulté à maintenir leurs acquis dans le temps. [ 21 ] Le Tribunal ordonne alors des mesures intérimaires afin de voir comment les parents vont se déposer dans un avenir rapproché. [ 22 ] Les parents maintiendront-ils leur séparation? La mère intégrera-t-elle un nouvel appartement? Plusieurs questions restent en suspens.
Un temps requis est nécessaire afin de voir l’évolution de la situation avant que la Cour puisse rendre une décision finale. [ 23 ] Depuis, la mère a intégré une ressource d’hébergement pour femme victime de violence conjugale. Les contacts mère-enfant ont été encouragés. Ils sont positifs. La mère a maintenant son appartement qui est adéquat et en processus d’être aménagé. [ 24 ] L’enfant demande à être confiée à sa mère. [ 25 ] Quant au père, il s’est présenté à un seul test de dépistage aléatoire. Il mentionne ne pas pouvoir se présenter aux autres en raison de son travail.
Il maintient qu’il ne consomme plus et minimise ses problèmes de consommation. [ 26 ] Il a maintenu des contacts réguliers avec sa fille, mais en raison de son travail, ils se sont limités à une rencontre par semaine. [ 27 ] Les parents ne font plus vie commune et mentionnent vouloir demeurer séparés. [ 28 ] Le Tribunal estime positifs les récents changements, plus spécifiquement les démarches de la mère.
Toutefois, ces acquis sont récents. [ 29 ] Le Tribunal estime que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis et que la présence de la Directrice est essentielle pour assurer que les parents maintiennent leurs acquis. [ 30 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant et au surcroît, elles font l’objet de l’assentiment de tous.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 31 ] GRANTS the Application; [ 32 ] DECLARES that the security and development of the child continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 33 ] ORDERS that the child remain entrusted to her mother, at the exclusion of her father; [ 34 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and her father be determined by the Director of Youth Protection but fix those contacts to a minimum of once every two weeks; [ 35 ] ORDERS that the parents not be together in the presence of X;
[ 36 ] ORDERS that the parents ensure that X is not exposed to any form of violence and that they refrain from being under the influence of any mood altering substances in X’s presence; [ 37 ] STRONGLY RECOMMENDS that Ms. A continue to receive support services pertaining to her experience of conjugal violence; [ 38 ] RECOMMENDS that Ms. Wilson follow through on the recommendations of Dr. Cloutier’s psychological assessment; [ 39 ] RECOMMENDS that Mr. Charlebois engage in services for conjugal violence; [ 40 ] ORDERS that Mr. B submit to random drug testing when requested, taking into consideration that Mr.
B is working from Sunday night to Friday morning; [ 41 ] STRONGLY RECOMMENDS that Mr. B obtain an updated substance abuse assessment, and follow through with any recommendations; [ 42 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the family; [ 43 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 44 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 45 ] THE WHOLE for a period of one year.
Town A, October 29, 2018 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Isabelle Loranger Attorney for the DYP Me Adriana Chafoya-Hunter Attorney for the child Me Richard Brunet Attorney for the mother AMO/ce
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