2017 QCCQ 8357, 2017 QCCQ 8357
Opinion
Garofalo c. Barbancourt 2017 QCCQ 8357 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152599-165 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIAN GAROFALO, Demandeur c.
MARIE ANGE BARBANCOURT, et 9317-3946 QUÉBEC INC., Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Julian Garofalo, poursuit les défenderesses madame Marie Ange Barbancourt et la société 9317-3946 Québec Inc., dont madame Barbancourt est l’administrateur, pour réclamer la somme de 4 860,18 $, constituée principalement de ses honoraires en tant que machiniste sur un projet de film sur lequel il a travaillé pour une période d’environ trois semaines, entre les 2 et 21 mars 2015, à Montréal et dans les environs. [ 2 ] Le projet de film était une coproduction française et canadienne intitulée « Secret d’hiver ». [ 3 ] Monsieur Garofalo a intenté son recours, soit la mise en demeure et la demande devant la Division des petites créances contre Marie Ange Barbancourt uniquement.
En cours d’instance, madame Barbancourt a opposé cette demande.
Sa contestation est basée essentiellement sur la notion que le contrat (P-2) pour les services de monsieur Garofalo était intervenu entre ce dernier et la société 9317-3946 Québec Inc., et qu’il n’y avait donc aucun lien de droit entre monsieur Garofalo et madame Barbancourt. [ 4 ] Elle relate aussi dans ses procédures de contestation que monsieur Garofalo n’a pas reçu paiement parce que les fonds pour le financement du film provenant d’investisseurs privés et de l’agence Téléfilm Canada ont été retirés pour des raisons découlant de la faillite d’une société française qui s’occupait du côté français de la coproduction, une entité nommée Haka Vision, déclarée en liquidation judiciaire devant le Tribunal de commerce de Paris le 10 juin 2015. [ 5 ] Madame Barbancourt déclare ne pas avoir été au courant d’un problème au niveau du financement de la coproduction française que quelques jours avant la fin du tournage, lequel a commencé au début mars 2015. [ 6 ] Madame Barbancourt prétend que la déconfiture financière du projet par le retrait de l’appui des investisseurs, dont Téléfilm Canada, est uniquement la conséquence des fautes du côté de la coproduction française et que, par ailleurs, le projet était en règle et bien financé. [ 7 ] Monsieur Garofalo, bien qu’il a ajouté la société 9317-3946 Québec Inc. comme codéfenderesse, persiste à prétendre qu’il a contracté avec madame Barbancourt personnellement.
Il soutient aussi que madame Barbancourt savait, en faisant travailler l’équipe de tournage, dont monsieur Garofalo, en tant qu’en machiniste, que les fonds nécessaires pour le paiement de ses services n’étaient pas en place. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Pour résoudre ce conflit, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Le demandeur a-t-il formé un contrat avec la personne morale, 9317-3946 Québec Inc., ou la personne physique, Marie Ange Barbancourt, ou avec les deux? 2.
Madame Barbancourt peut-elle invoquer en contestation du recours de monsieur Garofalo la personnalité juridique distincte de 9317- 3946 Québec Inc. ou est-ce qu’elle est empêchée de le faire dû au fait qu’elle invoque cette personnalité pour masquer une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public au sens de l’
article 317 du Code civil du Québec ?
3. Est-elle responsable envers monsieur Garofalo en raison d’une faute commise en sa qualité d’administrateur de 9317-3946 Québec Inc.? 4. Quel est le montant des honoraires, cachets ou salaires dû à monsieur Garofalo? LES FAITS [ 9 ] Vers le mois de février 2015, monsieur Garofalo a répondu à une annonce qu’il a vue sur Craigslist, un site web, concernant le tournage d’un film à Montréal.
Ayant répondu à cette annonce, il a été contacté par Nicolas Bergeron et Raphaël Bélizaire, avec qui il a tenu une entrevue pour discuter du projet. [ 10 ] En tant que machiniste, monsieur Garofalo, s’occuperait de l’installation et du démantèlement d’équipements communément nommés du « gear » sous la direction de ceux qui sont en charges du tournage, notamment le directeur de la photographie. [ 11 ] Il est invité par la suite à rencontrer monsieur Bergeron le 10 février 2015 pour signer les documents contractuels. [ 12 ] Monsieur Bergeron lui propose un document intitulé « Convention » (P-2) et un autre document intitulé «
Avis de confidentialité » (P-3). [ 13 ] D’abord aux termes de la convention, les parties sont décrites à l’entête de la façon suivante : ENTRE D’UNE PART Secret d’hiver (9317-3946 Québec Inc.) ci-après nommé le film 2216, avenue Prud’homme, H4A 3H2 […] dûment représentée aux présentes par Madame Marie-A Barbancourt Ci-après nommée coproducteur; ET D’AUTRE PART Julian Garofalo Ci-après nommé Machiniste résidant au […] OBJET : Equipe numero [sic] 2 Secret d’hiver [ 14 ] Plus loin, on lit : LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : -Attendu que Secret d’hiver le film retient les services professionnels de Julian Garofalo comme Machiniste -Attendu que Julian Garofalo se rendra disponible auprès de la production pour assumer son rôle entre le 2 mars et le 21 mars 2015 et s’acquittera des tâches qui lui seront assignées selon ses feuilles de service CACHET Le cachet sera de 22 dollars l’heure (vingt deux) [sic] -Attendu que monsieur Garofalo en paiement des services prévus au présent contrat, secret d’hiver le film (9317-3946 Québec Inc.) s’engage à verser monsieur Garofalo la somme due aux 15 jours à compter de la date de début de la production. [ 15 ] À la prochaine page, il y a seulement une ligne de signature précédée du mot « Par ».
C’est une signature que monsieur Garofalo identifie comme étant celle de monsieur Nicolas Bergeron. [ 16 ] À la troisième page, il y a diverses dispositions notamment la stipulation que « le contractant (monsieur Garofalo serait, semble-t-il le contractant) s’occupe de payer ses taxes ou déductions et aucun retenu ou DAS ne sera fait par la production ». [ 17 ] Il y a mention aussi de confidentialité, que monsieur Garofalo ne fait
partie d’aucun syndicat et une clause pour clarifier que les parties n’entendent pas créer une société ou autre association. [ 18 ] Curieusement, à la ligne de signature de « Secret d’hiver le film (9317-3946 Québec Inc.) » on retrouve non pas le nom et la signature de madame Barbancourt, mais celle de monsieur Garofalo lui-même. [ 19 ] Il se peut que la deuxième page dans la pièce soit en réalité la troisième et que monsieur Bergeron ait signé après la signature
de monsieur Garofalo. [ 20 ] Quoi qu’il en soit, madame Barbancourt admet à l’audience qu’elle avait confié la responsabilité à monsieur Bergeron de faire le recrutement et de compléter les contrats avec les travailleurs comme monsieur Garofalo. [ 21 ] Il y a également au dossier un Affidavit signé par monsieur Bergeron qui mention le fait qu’il a eu délégation de pouvoir en sa faveur de la part de Marie Ange Barbancourt (P-5). [ 22 ] Cet affidavit n’est pas l’équivalent d’un témoignage puisqu’il n’a pas été déposé selon les formes, mais il constitue, dans une certaine mesure, une admission extrajudiciaire et il pourrait créer certaines présomptions.
Nous y reviendrons. [ 23 ] Monsieur Garofalo a débuté ses services vers le 2 mars 2015 lors de la première réunion de production où il a rencontré, pour la première fois, madame Barbancourt, qui s’était présentée comme la productrice canadienne.
Il a également rencontré lors de cette réunion le représentant français et l’ensemble des personnes responsables de la production et du tournage. [ 24 ] Il a travaillé jusqu’à environ le 21 mars 2015 faisant le travail de machiniste et, à la fin du projet, a soumis ses feuilles de temps et sa réclamation pour des dépenses d’automobile. [ 25 ] La convention ne mentionne pas les dépenses d’automobile.
Monsieur Garofalo prétend avoir formé une entente avec monsieur Bergeron d’agir comme chauffeur pour certains comédiens et autres travailleurs sur le projet et de recevoir des frais pour l’essence en retour. [ 26 ] Madame Barbancourt, pour sa part, nie que monsieur Bergeron avait l’autorité de convenir de telles dépenses prétendant qu’il y avait des moyens de transport fournis pour ceux qui travaillaient sur le plateau. [ 27 ] En vertu de ses feuilles de temps, monsieur Garofalo établit avoir travaillé 201.5 heures rémunérées au taux contractuel de 22 $ de l’heure, pour un total de 4 433 $, et il réclame 391 $ pour quelques factures reliées à des dépenses, pour un montant total de 4 824 $. [ 28 ] Madame Barbancourt, n’ayant pas été impliquée quotidiennement dans la comptabilité reliée au projet, ne peut confirmer ou nier l’exactitude de ces sommes.
Pourtant, elle conteste la
partie de la facture concernant les déboursés, mais elle confirme que monsieur Garofalo a fait une contribution substantielle au projet en tant que machiniste. [ 29 ] Quelques jours avant la fin du tournage, certains membres de l’équipe ont approché les responsables pour obtenir le paiement qui était prévu selon leur contrat comme étant dû « aux 15 jours à compter de la date du début de la production ». [ 30 ] Madame Barbancourt nie avoir été approché, mais monsieur Garofalo confirme que d’autres travailleurs, par l’entremise d’un dénommé « Tommy », lui ont demandé paiement et qu’elle aurait refusé de l’effectuer.
Madame Barbancourt n’aurait pas dit pourquoi, mais il est devenu apparent, après quelque temps, et après certains nombres d’excuses et de délais, qu’il n’y aurait pas de paiement à quiconque qui a travaillé sur le projet. [ 31 ] Éventuellement, dans les échanges de correspondance, madame Barbancourt écrit le 31 mars 2015 (P-4) pour annoncer aux travailleurs, y compris monsieur Garofalo : Nous avons terminé l’administration des comptes et te prie de nous excuser pour ce retard dû à un petit changement dans la structure du film qui a fait en sorte que nos déboursés sont un peu retardé.
Les chèques de paie seront émis dans quelques jours dès que le dépôt sera fait, ce qui ne saurait tardé.
Merci de la patience A+ Cordialement Marie Ange La Production Secret d’hiver le Film [ 32 ] Le 16 avril 2015, Raphaël Bélizaire avise les gens « we are still on hold with regards to the funding being disbursed to us for this co-production, we thank you for your patience and apologize for the delay…. » (P-4). [ 33 ] Finalement, le 4 mai 2015 madame Barbancourt, signant toujours « Marie Ange Barbancourt pour La Production Secret d’hiver le Film », envoie un message en anglais et en français (P-4) : Objet : Appel à Téléfilm Canada Nous avons été informée [sic] que des appels ont été fait à Téléfilm Canada concernant le retard de paiement.
Par la présente, nous vous avisons que vous n’avez pas de contrat avec Téléfilm Canada, mais bien avec nous. Vous n’avez pas à importuner qui que ce soit à ce sujet. En l’occurence [sic] nous vous demandons d’arrêter Ces appels téléphoniques que ce soit par écrit ou tout autre support connu ou inconnu qui pourrait nous nuire. Il est clair que nous vous envoyons cet avis après qu’on ait été informé par Téléfilm qui en l’occurence [sic] n’a pas à gérer cela.
Nous considérons que cet avertissement sera compris et que vous en prenez note afin de ne pas nuire au processus en cours. Soyez assurés que nous faisons tout pour pour [sic] corriger la situation. Merci de votre patience. Nous vous tiendrons au courant aussitôt que possible. Cordialement, [ 34 ] Le 19 juin 2015, une lettre circulaire est envoyée sous le
titre « WINDING WINTER SECRET THE MAJORITY OF THE FILM PRODUCER » (P-4). La version anglaise du texte fait mention : […] that the company Haka Vision filed for bankruptcy and is seeking the liquidation of the company. Based on the information we have. The deposit was made on June 1, 2015 and effective June 11, 2015. Decision of which we became aware after the application of the said liquidation. The French producer did not communicate this decision to us.
We are flabbergasted. [ 35 ] Il y a d’autres mentions concernant la nature des engagements et des traités entre la France et le Canada. [ 36 ] À part des références à la notion générale voulant que les intérêts que madame Barbancourt représentait étaient sous les soins de quelqu’un en France et que le nécessaire serait fait pour être en mesure de payer les montants dus, la lettre ne donne pas d’information précise pour expliquer pourquoi il y eu déconfiture financière du projet et incapacité de la part des producteurs Québécois-canadiens de payer les sommes dues. [ 37 ] À l’audience, madame Barbancourt prétend que le projet était, en tout temps, en règle en ce qui concernait le financement canadien et que, n’eût été l’insolvabilité d’un partenaire français, l’ensemble des financiers privés et publics n’aurait pas retiré leurs « billes ». [ 38 ] Elle admet cependant que la société 9317-3946 Québec Inc. n’avait pas de fonds et que le paiement des créanciers dépendait de l’octroi d’une subvention et du paiement de sommes promises par des investisseurs privés.
Elle n’admet aucune responsabilité concernant l’insolvabilité du projet. ANALYSE L’identité des cocontractants [ 39 ] Il n’y a aucune preuve probante pour établir que, lors de la formation du contrat, monsieur Bergeron aurait clarifié à monsieur Garofalo que l’identité du cocontractant était une compagnie à numéro, n’ayant pas d’actifs.
La preuve est plutôt compatible avec la prétention du demandeur. [ 40 ] L’affidavit versé au dossier par monsieur Garofalo se lit : On the 10th of February 2015 a Contract for the film of “Secret D’hiver le film” (9317-3946 quebec Inc.) was sign [sic] under the production of Marie Ange Barbancourt for the work on set of Julian Garofalo in Montreal Canada. I, Nicolas Bergeron was delegated by Marie Ange Barbancourt to sign the contract based on her decision.
By Signing the contract, I, Nicolas Bergeron represented Marie Ange Barbancourt in carrying out her intentions and her orders, I Nicolas Bergeron was also the initial person to contact Julian Garofalo to work on the set of “Secret D’hiver le film” (9317-3946 quebec Inc.). [ 41 ] La façon qu’on décrit les parties dans la convention est au singulier. On mention « Secret d’hiver (9317-3946 Québec Inc.) ci- après nommé le film ». [ 42 ] Au registre des entreprises (Cidreq), 9317-3946 Québec Inc. est une société par actions dont madame Barbancourt est le seul administrateur.
On ne voit dans le registre la mention d’aucun actionnaire déclaré. Aussi, outre le nom officiel de la personne morale 9317-3946 Québec Inc., il n’y a aucune déclaration d’un autre nom utilisé. Le public n’est donc pas sensé savoir que « Secret d’hiver » est le nom d’emprunt de cette société. [ 43 ] Monsieur Garofalo témoigne que lorsqu’il a vu le numéro 9317-3946 Québec Inc., à l’intérieur de l’expression « Secret d’hiver (9317-3946 Québec Inc.) », il croyait que la référence numérique était l’immatriculation du film Secret d’hiver. Il ne comprenait pas que c’était la désignation d’une personne morale.
Il croyait qu’il faisait affaire avec madame Marie Ange Barbancourt, en tant que productrice.
Ce n’est pas une impression déraisonnable de la part d’une personne non initiée. [ 44 ] On note dans la convention, après l’adresse, il y a la phrase « dûment représentée aux présentes par Madame Marie-A Barbancourt, ci-après nommée coproducteur ». [ 45 ] Lorsque dans le texte de la convention on écrit « Secret d’hiver le film retient les services professionnels de Julian Garofalo » on ne clarifie pas si « Secret d’hiver le film » est une entité juridique, le nom du projet, le nom d’une entreprise ou le nom d’emprunt d’un individu. [ 46 ] La phrase «Attendu que monsieur Garofalo en paiement des services prévus au présent contrat, secret d’hiver le film (9317- 3946 Québec Inc.) s’engage à verser à monsieur Garofalo la somme due aux 15 jours à compter de la date de début de la production » [sic], on remarque que monsieur Garofalo est à la fois le sujet et l’objet indirect de la phrase. [ 47 ] La grammaire de la phrase ne permet pas de comprendre exactement ce que Secret d’hiver le film (9317-3946 Québec Inc.) fait, mais, logiquement, on pourrait dire qu’il s’agit d’une erreur de composition et qu’en réalité c’est Secret d’hiver le Film qui s’engage à verser, à monsieur Garofalo, la somme due.
[ 48 ] L’ensemble de ce texte ne clarifie pas si Secret d’hiver le film est une personne morale ou un nom utilisé par une personne physique ou un autre groupement. [ 49 ] Devant cette confusion, la seule personne que monsieur Garofalo a pu identifier, concrètement, comme étant relié au projet était madame Barbancourt.
Le voile corporatif [ 50 ] D’autres preuves démontrent que madame Barbancourt n’est pas du tout claire et transparente quant au rôle de sa compagnie à numéro, sans actifs et, semble-t-il, sans actionnaires. [ 51 ] Lorsqu’elle écrit le 6 janvier 2016 à l’Honorable Mélanie Joly, Ministre du Patrimoine canadien et des langues officielles, pour relater les problèmes associés avec le projet, elle signe : Cordialement, ____________________ Marie Ange Barbancourt, coproductrice Canadienne production secret d’hiver [ 52 ] Aux termes de la lettre (D-4), elle informe la Ministre : […] que dans le traité cinématographique entre la France et le Canada, il y a des manquements graves.
Quand le producteur canadien est lésé dans ses droits par les agissements de la
partie française il s’en trouve démuni car les institutions qui vous représente nous laisse tomber. Nous venons dans cette lettre vous informer que nous avons en juillet 2014 signé un accord de coproduction internationale avec Haka vision pour le film Secret d’hiver dont nous détenons 34.71% selon le traité cinématographique entre le gouvernement canadien et le gouvernement de la République française. […] la
partie française signataire du contrat de coproduction selon le traité cinématographique et ayant eu l’aval du CNC (centre national du cinéma) nous a fait faux-bond en faisant une liquidation judiciaire moins de 3 mois après le tournage alors que la garantie de bonne fin lui incombe. Nous avons su le 10 juin 2015 que la
partie française par l’entremise de son producteur Damien Scimeca avait pris cette décision et ceci sans nous avertir. Nous en sommes encore sidérés car nous avons investi dans ce film et rempli notre part du contrat.
Et nous ne détenons aucun fichier dudit film. [ 53 ] Dans cette lettre, elle écrit comme si elle était elle-même productrice sans mention de la compagnie à numéro. [ 54 ] Finalement, lorsqu’elle signe la correspondance par courriel concernant la difficulté de paiement, elle signe « Marie Ange Barbancourt pour la production Secret d’hiver le film », et il appert que lorsque la compagnie à numéro a contracté avec les acteurs protégés par l’Union des artistes (UDA) le nom « Caméra Lynx Pictures » a été utilisé pour décrire le producteur.
C’est un autre nom d’emprunt qui n’est pas déclaré dans l’immatriculation. [ 55 ] La décision d’un Tribunal d’arbitrage devant l’arbitre Me Claude Roy du 17 mars 2016 [1] constitue, pour nous, une preuve présomptive sur la connaissance de madame Barbancourt, au moment du tournage, qu’il y aura des difficultés de paiement. [ 56 ] Aux termes de la décision arbitrale, l’arbitre explique pourquoi la société 9317-3946 Québec Inc., dont madame Barbancourt est actionnaire unique, sera déclarée « producteur irrégulier ».
En effet, elle avait engagé les artistes sans que le projet soit en règle avec l’UDA, omettant de verser les frais d’utilisation de l’entente collective et omettant de respecter un ensemble de dispositions juridiques applicables. [ 57 ] Quant à la connaissance de madame Barbancourt des difficultés financières du projet, la décision arbitrale comporte les constatations suivantes : [44] Le Tribunal, après une étude de la preuve, tant écrite que testimoniale, ne peut en venir à une autre conclusion que celle de constater que l’UDA et les artistes ont été induits volontairement en erreur par Madame Barbancourt.
Ses explications ne tiennent pas la route. Elle n’aurait jamais dû commencer le tournage en cachette de l’UDA, d’autant plus qu’elle avait des problèmes avec le coproducteur français.
Elle a fait travailler les artistes alors qu’elle savait qu’ils ne seraient pas payés. [ 58 ] Les conclusions de ce tribunal d’arbitrage ne constituent pas une chose jugée vis-à-vis des questions que ce Tribunal doit déterminer, mais le Tribunal les considère comme étant des preuves présomptives, d’une forte valeur probante. [ 59 ] Dans l’ensemble, les conclusions factuelles de l’arbitre sont confirmées par le témoignage et l’attitude de madame Barbancourt lors de l’audience devant nous. [ 60 ] Lorsqu’elle était confrontée devant le Tribunal par des questions concernant la solvabilité du projet au moment où monsieur Garofalo a été engagé et lorsqu’il a continué à travailler sur le projet, elle prétendait qu’elle n’avait aucune connaissance d’une difficulté
financière. [ 61 ] Ce n’est qu’après une certaine hésitation qu’elle a admis que, quelques jours après la fin du tournage, elle savait qu’il y avait des difficultés. Sa prétention que le retrait de Téléfilm provient uniquement de la solvabilité du partenaire français ne tient pas la route non plus. [ 62 ] Elle admet que son dossier avec Téléfilm Canada n’était pas en règle parce qu’elle a dû faire le dépôt de documents additionnels, « déclaration d’officier, addendums, etc. ».
Son témoignage est vague, mais révélateur. [ 63 ] La prétention que ce n’est que lorsque la compagnie française a fait un geste de faillite en juin 2015 que Téléfilm et les producteurs ont retirés leur financement ne tient pas la route. [ 64 ] Notons que dans la convention, il y a la promesse de paiement 15 jours à compter de la date de début de la production. [ 65 ] En réalité, 9317-3946 Québec Inc. n’avait aucune capacité de payer de gens comme monsieur Garofalo quelque somme que ce soit 15 jours à compter de la date de début de la production parce qu’elle n’avait pas encore obtenu de l’argent des producteurs. [ 66 ] Si ce n’était qu’après le mois de juin que la faillite a entrainé le retrait de ces sources de financement, comment explique-t-on qu’aux mois de mars, avril et, mai, il n’y a aucun paiement possible.
Comment explique-t-on l’absence de paiement des montants préalablement dû à l’UDA? [ 67 ] La preuve est plutôt à l’effet de conclure qu’en signant le contrat et en faisant travailler des gens comme monsieur Garofalo au mois de mars, madame Barbancourt n’avait pas assuré la disponibilité des liquidités nécessaires pour faire les paiements. [ 68 ] Cette insécurité financière du côté canadien de la coproduction ne peut pas alors provenir seule de la décision du partenaire française, qui a déclaré faillite.
Le financement n’était pas, au départ, sécure. [ 69 ] Ceci est confirmé par les conclusions du Tribunal d’arbitrage en ce que madame Barbancourt n’avait pas fait les paiements et données les garanties nécessaires à l’UDA pour lui permettre de signer des contrats avec les comédiens. [ 70 ] Elle a donc fait signer des contrats qu’elle avait en mains restant d’un autre projet, faute d’avoir eu l’autorisation d’engager les comédiens aux moyens de contrats générés pour cette fin. [ 71 ] Le Tribunal d’arbitrage conclut le 17 mars 2016 [2] : [20] Le 18 mars 2015, Madame Leszkiewicz envoie un courriel à Madame Barbancourt (S-4) lui rappelant qu’elle a signé l’entente du 2 mars 2015 (S-3), qu’elle est toujours en attente du paiement des frais d’utilisation et du dépôt de garantie.
Elle lui mentionne également que l’UDA a appris que le tournage est commencé et que les artistes travaillent sans contrat. Elle lui demande de communiquer avec elle le plus rapidement possible afin de lui expliquer ce qui se passe. [21] Le 20 mars 2015, Madame Leszkiewicz et Monsieur Massicotte-Picard se rendent sur le plateau de tournage à Saint-Télesphore en Montérégie. Ils y rencontrent les comédiens : Madame Catherine Bérubé et Monsieur Patrick Labbé. Ils apprennent que les comédiens ont signé des contrats avec le producteur alors que l’UDA n’a pas encore libéré un seul contrat pour cette production.
Monsieur Massicotte-Picard dépose à l’audience un rapport (S-17) de cette visite du plateau de tournage. Rencontrée sur les lieux, Madame Barbancourt s’engage à se présenter aux bureaux de l’UDA le 26 mars 2015 pour tout régler. Les artistes sont alors informés que la production n’est pas en règle et une rencontre doit avoir lieu la semaine suivante avec la représentante de la production. [22] Madame Barbancourt ne se présente pas aux bureaux de l’UDA à la date convenue. Elle envoie un courriel à Madame Leszkiewicz le jour même à 13:47 pour l’informer qu’elle ne peut se présenter parce qu’elle est malade.
Elle lui écrit qu’elle va lui envoyer le chèque et les feuilles de temps qu’elle doit compléter en vertu de l’entente collective (S-1). Elle indique également qu’elle pourra alors récupérer les cinq contrats. [23] L’UDA est sans nouvelle de Madame Barbancourt par la suite. Le 27 mars 2015, l’UDA lui signifie le grief en litige (S-6). [24] Tant bien que mal, l’UDA a réussi à récupérer des documents des artistes impliqués et de leur agent ainsi que du personnel de la production. L’UDA y constate que trois artistes ont signé des contrats avec le producteur.
Ce sont toutefois des contrats que Madame Barbancourt avait en sa possession pour des productions antérieures. D’ailleurs, ces contrats réfèrent à l’ancien nom de l’AQPM et ne sont plus utilisés par les producteurs et l’UDA. Les représentants de l’UDA réussissent à relever qu’il y a eu 17 jours de tournage. [25] À l’audience, Madame Barbancourt soutient que Monsieur Kevin Desmarescaux n’est pas membre de l’UDA et elle ne peut réclamer pour ce comédien. Il aurait été embauché par la production majoritaire française.
Elle est contredite par la représentante de l’UDA qui confirme le statut de ce dernier. [26] Lors de sa visite du 17 mars 2015, Monsieur Massicotte-Picard a appris que la production a débuté le tournage depuis le 2 mars 2015, soit la journée même où Madame Barbancourt a signé l’entente (S-3) avec l’UDA. [27] Madame Barbancourt témoigne qu’elle est l’unique actionnaire de la société par actions 9317-3946 Québec Inc. constituée le 9 février 2015 spécialement pour cette production. Elle mentionne que le coproducteur français est majoritaire dans cette aventure et est en liquidation.
Ils attendaient des fonds de l’État français qui ne sont jamais entrés. Tenant compte de cette procédure de liquidation, l’État canadien a refusé de verser les subventions convenues. Pour Madame Barbancourt, son coproducteur français n’a pas respecté sa garantie de « bonne fin ». [28] Elle reconnaît avoir fait signer les contrats par les artistes le 2 mars 2015 avec des anciens contrats qu’elle possédait. Elle indique clairement au Tribunal qu’ils sont signés au nom de sa société à numéros. Il n’y a pas un sous [sic] dans le compte de banque de
la société. Elle confirme qu’il n’y aura pas de film de diffusé et, qu’en conséquence, l’UDA ne peut réclamer pour les artistes des droits de suite. Actuellement, le film serait sous forme de fichier sur un disque dur en possession de son coproducteur. [29] En contre-interrogatoire, Madame Barbancourt confirme qu’elle est elle-même membre de l’UDA. Contrairement à ce qu’elle avait déclaré à Madame Leszkiewicz le 2 mars 2015, elle savait qu’elle tournait le lendemain, mais elle était hésitante car elle avait un différend avec son coproducteur.
Elle a tout de même décidé de commencer le tournage et de faire travailler les artistes impliqués. [30] Concernant l’emploi des anciens contrats, à la question de savoir si ce n’était pas pour sécuriser les artistes, elle a répondu qu’elle n’a pas réalisé que ce n’était pas les bons contrats.
Elle soutient de nouveau que l’UDA ne peut réclamer des droits de suite si le film n’est pas diffusé et elle conteste globalement les montants réclamés. [ 72 ] Pour revenir à la question de la personnalité juridique distincte de 9317-3946 Québec Inc., le Tribunal considère que madame Barbancourt, par une insouciance grave, allant jusqu’à un aveuglement volontaire, a fait travailler monsieur Garofalo sur un projet, dont elle se décrivait comme productrice, sans avoir fait le nécessaire pour s’assurer que des fonds seraient disponibles pour faire le paiement des services rendus dans les délais contractuels, voire, jamais.
Elle veut se prévaloir du bénéfice de la personnalité juridique distincte d’une personne morale n’ayant pas d’actifs, n’ayant pas émis d’actions, et n’ayant pas déclaré, au registre, de lien avec le nom de commerce associé au projet de film. [ 73 ] C’est justement ce genre d’utilisation artificielle d’une personne morale, ayant une existence purement formelle et fictive, pour masquer une fraude ou un abus de droit, que le législateur a voulu proscrire par l’adoption de l’
article 317 du Code civil du Québec [3] : 317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 74 ] Elle présentait la situation comme si son entreprise spéculative, qui dépendait de subventions et d’injections de capital non encore réalisées, était réelle.
Ce qu’elle a fait aux artistes démontre qu’elle a dû tricher pour obtenir leurs services, dans un régime qui est hautement règlementé pour protéger les comédiens. [ 75 ] Dans le cadre des techniciens c’était plus facile, mais l’intention était la même : celle de transférer à des travailleurs démunis de protection le risque financier du projet en se servant d’une compagnie bidon. [ 76 ] Ceci constituait un dol, et elle voudrait utiliser le voile corporatif pour en éviter les conséquences. Elle est responsable de façon solidaire avec la personne morale.
La responsabilité de l’administrateur [ 77 ] Vue d’une autre manière, sa conduite dolosive constituait une faute extracontractuelle commise par elle en tant qu’administratrice de la personne morale, entraînant sa responsabilité pour le préjudice causé, égal aux sommes impayées. Dans ce dernier cas, la responsabilité est in solidum , mais l’effet est le même. Le montant dû [ 78 ] Monsieur Garofalo a établi, selon la balance des probabilités, les honoraires ainsi que la plupart des déboursés qu’il réclame, montants qui, d’ailleurs, n’ont pas fait l’objet d’une contestation sérieuse de la part des défenderesses.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE les défenderesses, Marie Ange Barbancourt et 9317-3946 Québec Inc. solidairement à payer au demandeur, Julian Garofalo, la somme de 4 824 $ , avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 avril 2016; AVEC frais de justice en faveur du demandeur pour le timbre judiciaire et les significations. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 2 mai 2017
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