2015 QCCQ 18029, 2015 QCCQ 18029
Opinion
Protection de la jeunesse — 155991 2015 QCCQ 18029 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012691-143 DATE : 10 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].98) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 25 mars 2015, X est confiée en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2015.
Par une requête en révision et prolongation amendée, on demande l’application de mesures de protection jusqu’à la majorité de l’adolescente, majorité qu’elle atteindra le [...] prochain. [ 2 ] Mère, père et adolescente sont tous présents à l’audience, mère et adolescente représentées par procureurs. Ceux-ci demandent que X soit confiée à son père afin qu’elle puisse, dans les faits, intégrer un logement sous la supervision de son père et de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de cette adolescente a continué à être très instable.
X a vécu de bons moments, mais aussi des épisodes difficiles. On fait état de fugues, d’instabilité sur le plan des humeurs, des projets, dans ses relations. Bref, peu de changements dans sa dynamique. Le père fait état qu’il est difficile de suivre sa fille. [ 4 ]
Malgré cette réalité, tenant compte des limites de la réadaptation, du profil de l’adolescente, de l’ensemble de son vécu, il y a lieu de la confier à son père, prenant acte que celui-ci va l’autoriser à vivre en logement avec le soutien de la directrice de la protection de la jeunesse et de sa propre supervision. [ 5 ] Ce projet a, certes, ses limites, mais, vu l’âge de l’adolescente, apparaît une solution qui doit être retenue. X doit, avec ce soutien, à l’aube de ses 18 ans, expérimenter la réalité à laquelle elle serait, de toute façon, confrontée dans quelques semaines à peine. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente : - Que l'adolescente soit confiée à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 8 ] PREND ACTE que le père de l’adolescente l’autorise à intégrer un logement ou toute ressource autonome. [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Béruibé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour l’adolescent Me Nancy Gilbert, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-11-10
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