2020 QCCQ 7278, 2020 QCCQ 7278
Opinion
Protection de la jeunesse — 206077 2020 QCCQ 7278 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003179-193 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2006 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (17 ans) et X (14 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente, pour chaque enfant, une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 29 octobre 2019. [ 3 ] Selon ce jugement, les enfants sont maintenus dans leur milieu familial et des mesures d’aide sont ordonnées pour une année.
Les contacts avec leur père doivent se faire selon entente entre les parties, incluant le désir des enfants. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de prolonger la dernière ordonnance pour six mois. [ 5 ] Les parents et Y ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée. Ils consentent ainsi aux mesures proposées. [ 6 ] L’avocate de la mère nie certaines allégations contenues à la procédure, mais confirme le consentement de sa cliente aux recommandations. [ 7 ] L’avocat des enfants se dit également en accord avec les mesures proposées.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel. [ 9 ] La mère fait des efforts pour assurer un meilleur encadrement à la maison. Toutefois, l’application constante des moyens proposés par l’éducatrice est difficile. La mère peut avoir tendance à baisser les bras afin d’éviter les confrontations.
[ 10 ] Selon l’éducatrice, son suivi n’est plus nécessaire. [ 11 ] Y a 17 ans. Il consomme de façon régulière du cannabis. Après une rencontre avec l’organisme A, il met fin au suivi puisqu’il ne considère pas avoir un problème de consommation. [ 12 ] À l’école, il s’absente régulièrement et écope de suspensions.
Il ne recherche pas d’emploi. [ 13 ] Y refuse la plupart du temps d’informer sa mère de ses allées et venues. [ 14 ] La pédiatre a recommandé une évaluation psychologique de Y afin de comprendre ce qui pourrait être la cause de ses humeurs changeantes. [ 15 ] De son côté, X a connu également quelques difficultés dans son milieu scolaire. Il s’est cependant repris en mains à compter de février 2020, et ce, jusqu’au confinement.
Il est maintenant scolarisé en deuxième secondaire malgré certaines difficultés académiques. [ 16 ] Au mois d’août, X fait entrer dans la maison pour la nuit un adolescent en fugue du centre de réadaptation, et ce, à l’insu de sa mère. [ 17 ] En ce qui concerne la consommation de cannabis, la mère tente de restreindre son fils à consommer durant la fin de semaine.
Toutefois, la mère peut elle-même fournir la consommation à X dans le but de garder un contrôle sur la quantité. [ 18 ] Madame reconnaît l’incohérence de fournir la consommation à son fils alors qu’elle souhaite qu’il cesse. [ 19 ] L’évaluation pédopsychiatrique de X révèle la présence d’enjeux d’attachement et non des traits reliés à un trouble du spectre de l’autisme. [ 20 ] Les contacts du père se font selon le désir des enfants. [ 21 ] La mère accepte l’aide de la Directrice encore pour quelques mois.
Elle précise que lors de situations problématiques avec ses fils, elle ressent le besoin d’être accompagnée afin d’établir les moyens à mettre en place.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 octobre 2019; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente les parties; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
William Flynn, stagiaire en droit Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Me Maryse Beauregard Avocate de la mère
Date d’audience : Jugement signé : 27 octobre 2020 30 octobre 2020
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