2013 QCCA 1423, 2013 QCCA 1423
Opinion
St-Roch c. Laplante 2013 QCCA 1423 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023787-138 (500-17-058216-105) DATE : 23 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ST-ROCH REQUÉRANT – Défendeur c. GILLES LAPLANTE INTIMÉ - Demandeur JUGEMENT [ 1 ] Poursuivi par l’intimé qui lui réclamait 75 705 $, le requérant a été condamné à lui payer la somme de 18 750 $ par la Cour supérieure [1] .
Il veut maintenant obtenir la permission d’appeler de ce jugement. [ 2 ] Le requérant et l’intimé avaient convenu d’exploiter ensemble un restaurant sous une bannière franchisée par l’entremise d’une compagnie, 9181-2438 Québec inc. Il semble que, dès le départ, les relations entre eux aient été compliquées par le fait que l’intimé, qui craignait de se voir réclamer de l’argent pour son ex-conjointe de fait et leur enfant, souhaitait demeurer « actionnaire fantôme » de la compagnie. Entre avril et septembre 2007, les parties font des mises de fonds et obtiennent deux prêts d’une institution financière.
L’intimé s’occupe de la rénovation et de la gestion au jour le jour du restaurant, le requérant (qui occupe à temps plein un poste d’ingénieur) se charge des formalités d’ordre juridique ou autre.
Mais le projet est un échec commercial : le restaurant ferme ses porte le 24 septembre 2007 et le 18 décembre suivant, 9181-2438 Québec inc. fait cession de ses biens. [ 3 ] Entre-temps, un montant de quelque 110 000 $, constituant un prêt qu’une l’institution financière destinait à la compagnie 9181-2438 Québec inc., sera utilisé par le requérant pour acquitter directement diverses dettes que le juge de première instance détaille aux paragraphes 47 et 50 de ses motifs. Il ajoute à ce sujet : [48] Ceci démontre que « 2438 » détenait encore une
partie des «110 000 $ » au moment de la cession de biens, mais n’a pas remis ces fonds au syndic de faillite Primeau Proulx & Associés inc. Et il commente plus loin : [94] M. St-Roch a utilisé les « 110 000 $ » en question pour effectuer divers paiements préférentiels, principalement après avoir définitivement cessé l’exploitation du restaurant le 24 septembre 2007, signe indéniable de son ( sic ) non-rentabilité et de l’insolvabilité de l’entreprise. [ 4 ] La réclamation de l’intimé portait sur le remboursement (
i) de sommes remises au requérant afin de permettre à l’intimé de prendre une participation dans l’entreprise dont le requérant était le seul actionnaire apparent, (ii) des apports en argent et en nature de l’intimé à l’entreprise du requérant et (iii) de sommes payées par l’intimé à
titre de caution de cette entreprise. [ 5 ] Le jugement statue sur chacune de ces réclamations. Il fait droit à une réclamation de 12 750 $ équivalant à dix-sept semaines de travail pour lesquelles l’intimé n’avait pas été rémunéré. Il rejette une réclamation de 17 000 $ pour des dépenses encourues par l’intimé afin de démarrer le restaurant (et à l’égard desquelles l’intimé reconnaissait avoir déjà reçu 10 000 $, un paiement qui selon le juge avait éteint la créance).
Il écarte également la réclamation de 40 000 $ pour une mise de fonds qui aurait dû se traduire en faveur de l’intimé par un transfert des actions de 9181-2438 Québec inc. proportionnel à ce montant : l’entreprise ayant fait cession de ses biens, le juge est d’avis que l’intimé n’avait plus de droit à ce titre.
Enfin, il accueille une réclamation de 6 000 $ correspondant au montant pour lequel l’intimé s’était porté caution afin de permettre à 9181-2438 Québec inc., en août 2007, d’obtenir un nouveau prêt de la même institution financière; le requérant, de son côté, s’était dégagé d’une obligation identique en effectuant un paiement à même les 110 000 $ qu’il avait prélevé. [ 6 ] On voit donc que le juge arbitre chacune des demandes de l’intimé et qu’il lui donne raison à hauteur du quart de ce qu’il réclamait.
Il procède à cette évaluation dans un contexte général de crédibilité douteuse de part et d’autre, où la preuve documentaire est défaillante, où des paiements se font sous forme de dessous de table, où les deux parties « ont voulu dissimuler [une transaction] au fisc, en contravention de l’ordre public [2] » et où le requérant a contrevenu à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité en indemnisant par ses propres moyens, sélectivement et avec les fonds de 9181-2438 Québec inc., certains créanciers de la faillie. À cause de ces agissements, qu’il détaille aux paragraphes 95 à 98 de ses motifs, le juge de première instance soulève le voile corporatif et condamne le requérant à
rembourser le cautionnement de 6 000 $ fait à l’avantage de la faillie par l’intimé. [ 7 ] Il est possible que l’analyse du juge de première instance comporte une ou même plusieurs erreurs. Le requérant le prétend. Mais il ne saurait être question à ce stade de traiter sa version des choses, en particulier sur de nombreuses questions de fait, comme autant de conclusions qui auraient dû s’imposer au juge de première instance. Et surtout, le requérant se méprend sur la portée de l’article 26 C.p.c.
La permission d’appeler dans un dossier de ce genre n’est accordée que si « la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas [si le juge saisi de la requête] est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu ». On sait que de simples erreurs, réelles ou prétendues, ne satisfont pas à ce critère [3] .
Et lorsque le requérant écrit au paragraphe 44 de sa requête que « [p]ar principe, l’appelant n’accepte pas la condamnation de 18 750 $ et n’a d’autre choix que de porter ce jugement en Cour d’appel afin de le faire infirmer », il démontre qu’il prête au mot « principe » un sens différent de celui qu’il revêt dans la disposition en question. [ 8 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. M. Jean-François St-Roch Personnellement Me Michel Dorais Pour l’intimé Date d’audience : 21 août 2013
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