2012 QCCA 1688, 2012 QCCA 1688
Opinion
Vlasseros c. Meisner 2012 QCCA 1688 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTREAL No: 500-09-022806-129 ( 500-17-068639-114 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT ALEX VLASSEROS Personnellement INTIMÉ AVOCAT ISRAEL MEISNER Me Jay Turner OIKNINE & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT MARIA MELAS ANASTASE VLASSEROS
Motion to dismiss the appeal from a judgment rendered on May 23 rd , 2012 by the Honourable Kevin Downs of the Superior Court, District of Montreal, and to declare the appeal dilatory or abusive and de bene esse to compel appellant to furnish security. Greffier : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 08 Début de l'audition. 10 h 08 Monsieur Vlasseros s'adresse à la Cour. 10 h 09 Argumentation de Me Turner. 10 h 23 Argumentation de monsieur Vlasseros. 10 h 52 Réplique de Me Turner. 10 h 57 Suspension. 11 h 01 Reprise. 11 h 01 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'intimé a acheté un immeuble de la mère de l'appelant. Celui-ci occupait une des unités d'habitation en vertu d'un soi-disant bail qui l'aurait autorisé à y demeurer pendant 50 ans pour un loyer de 10 $ par mois. [ 2 ] Non seulement le premier juge ne l'a pas cru, mais au surplus, il a conclu que la défense était frivole et abusive.
Il a accueilli la demande et ordonné l'expulsion de l'appelant. [ 3 ] Cette conclusion a été exécutée alors qu'elle était exécutoire nonobstant appel et qu'aucune demande de sursis d'exécution n'a été présentée. [ 4 ] Le juge de première instance a déclaré la défense mal fondée, frivole et dilatoire et condamné l'appelant à payer une somme de 17 950.94 $, soit les frais encourus par l'intimé pour faire valoir ses droits. [ 5 ] Outre qu'il soulève un moyen déclinatoire, les autres moyens d'appel reposent essentiellement sur des questions de fait.
L'appelant ne fait pas la démonstration d'une erreur du premier juge sur la juridiction de la Cour supérieure, d'autant plus qu'il y avait chose jugée sur cette question. [ 6 ] Quant aux autres moyens, l'appelant ne fait pas la démonstration d'une quelconque erreur dominante dans l'appréciation des faits.
Non seulement l'appel ne présente-t-il aucune chance raisonnable de succès, mais au surplus, il devait être autorisé vu le montant en jeu et la conclusion quant au caractère abusif de la défense. [ 7 ] Quant à la demande pour honoraires extrajudiciaires, la Cour est d'avis que la démonstration n'a pas été faite d'un abus dans la conduite de l'appel qui y donnerait ouverture. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Loading document…