2012 QCCQ 8216, 2012 QCCQ 8216
Opinion
Protection de la jeunesse — 124401 2012 QCCQ 8216 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001149-113 DATE : 6 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (née le […] 1999) Enfant et A Mère B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF (Art. 475 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal constate que le jugement rendu le 26 juin 2012 est entaché d'une erreur matérielle.
En effet le Tribunal a omis de préciser la durée de l'ordonnance rendue.
Par conséquent, le Tribunal rectifie le susdit jugement comme suit : [ 2 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 3 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 17 mai 2011; [ 4 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 5 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère, et ce, jusqu'au 21 décembre 2012; [ 6 ] ORDONNE que l'enfant ainsi que ses parents participent au plan d'intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 7 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent suivant entente entre les parties ; [ 8 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Julie Goulet LEBEL, BERNARD & GOULET Procureur du requérant
Me Réjean Dubé Procureur de l'adolescente Protection de la jeunesse — 124401 2012 QCCQ 8216 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001149-113 DATE : 26 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (née le […] 1999) Enfant et A Mère B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Le 17 mai 2011, cette Cour déclarait compromis la sécurité et le développement de l'enfant. [2] L'enfant est âgée de 13 ans.
Depuis le prononcé de l'ordonnance, l'enfant est retournée vivre auprès de son père. Celui-ci est camionneur et vit avec une nouvelle conjointe et la fille de cette dernière. [3] Au début du retour de l'enfant auprès de son père en novembre 2011, son comportement s'est amélioré. Elle désirait rester auprès de son père et respectait les règles mises en place par ce dernier. Afin d'être plus présent auprès de sa fille, le père avait accepté un emploi dans la région, ce qui s'est cependant traduit par une baisse de revenu.
Le père a donc accepté de travailler à l'extérieur, ce qui a impliqué moins d'encadrement quant à l'enfant. [4] Sur le plan scolaire, la situation s'était aussi replacée. Cependant, les comportements de l'enfant ont recommencé à se détériorer. Elle ne veut pas respecter les règles en place et veut faire à sa tête. Elle est arrogante, impolie, ne respecte plus les règles en place. [5] Ce changement de comportement a été visible aussi sur le plan scolaire, où il y a eu environ une dizaine de retraits du milieu scolaire. Certains collègues de classe de l'enfant ont peur de celle-ci, en raison de son comportement.
En effet, il appert que l'enfant faisait de l'intimidation à ses pairs. La situation s'est résorbée. [6] Le comportement de l'enfant l'empêche également d'avoir un suivi profitable avec l'éducatrice en milieu naturel qui la suit depuis un an. L'enfant semble éprouver des difficultés à respecter des règles, tout en ayant la connaissance de ces règles. [7] En raison de son travail, qui l'oblige à voyager à l'extérieur, le père ne peut pas être présent de façon constante dans la vie de son enfant. De plus, en raison des mêmes déplacements, le père peut être difficilement rejoint par les intervenants au dossier.
Le père se sent dépassé par le comportement de l'enfant.
[8] Des mesures provisoires ont été appliquées dès le 15 mai 2012 prévoyant l'hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil. Il n'y a pas eu de problème majeur, l'enfant teste les limites, mais si l'encadrement est ferme, elle respecte les règles. [ 9 ] La mère de l'enfant vit dans la région A avec sa conjointe et la sœur de l'enfant, âgée de 20 ans. Cette dernière souffre d'une légère déficience intellectuelle, mais elle a une relation positive avec l'enfant. Il en va de même pour la relation entre l'enfant et la conjointe de la mère. [ 10 ] La mère est chauffeur de camion et désire reprendre sa fille.
Son milieu de vie semble adéquat et elle a ajusté son horaire de travail afin d'être présente auprès de sa fille et lui offrir l'encadrement ferme et constant dont elle a besoin. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 17 mai 2011; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 14 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère; [ 15 ] ORDONNE que l'enfant ainsi que ses parents participent au plan d'intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent suivant entente entre les parties ; [ 17 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Julie Goulet LEBEL, BERNARD & GOULET Procureur du requérant Me Réjean Dubé Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 26 juin 2012 Déposé : Le 27 juin 2012
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