2016 QCCQ 8018, 2016 QCCQ 8018
Opinion
Protection de la jeunesse — 163342 2016 QCCQ 8018 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-025318-114 DATE : Le 14 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2000) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A B (décédé) Parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 7 juillet 2014. [ 2 ] Le Directeur recommande l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité.
Les parties consentent. [ 3 ] Depuis la dernière audition, l'intégration de l'adolescent dans sa famille d'accueil demeure difficile. D'une part, il manque de respect à plusieurs occasions, d'autre part, la famille d'accueil manque de souplesse et blâme facilement X pour tout et pour rien. [ 4 ] Finalement, depuis le 16 février, il est confié en centre de réadaptation. [ 5 ] Par ailleurs, on note que l'adolescent fonctionne très bien en milieu scolaire.
Il a une bonne attitude et un bon réseau d'amis. [ 6 ] Il maintient des contacts réguliers avec sa famille élargie. [ 7 ] Le père est décédé en décembre dernier suite à ses sérieux problèmes d'alcoolisme. [ 8 ] Quant à la mère, elle souffre d'alcoolisme depuis maintenant plus de 40 ans. Elle entretient une relation conjugale violente et dangereuse. À l'heure actuelle, son conjoint est incarcéré et lorsqu'il est en liberté, il ne respecte pas ses conditions. Dans ces circonstances, les contacts mère/enfant nécessitent encore l'intervention du Directeur. [ 9 ] Depuis son hébergement, X vit dans la ressource A.
Il ne s'agit pas d'un foyer de groupe où on contrôle les adolescents mais plutôt d’un endroit pour les aider à devenir de jeunes adultes responsables.
[ 10 ] Le Directeur entend maintenir X dans cette ressource jusqu'à sa majorité. [ 11 ] Les recommandations formulées à la Cour respectent l'intérêt de l'adolescent.
POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 15 ] ORDONNE l'hébergement de X en centre de réadaptation; [ 16 ] PREND ACTE que le Directeur entend maintenir l'adolescent dans la ressource A; [ 17 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties, ceux-ci seront conditionnels à la sobriété de la mère au moment desdits contacts; [ 18 ] ORDONNE à l'adolescent et à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa mère; [ 20 ] LE TOUT jusqu'à majorité.
Signé à Ville A, ce 4 avril 2016. _________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Elisabeth Dionne Avocate de la DPJ M e Alec Fafard Avocat de l'adolescent M e Marc Morin Avocat de la mère Date d'audience: 14 mars 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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