2022 QCCQ 8990, 2022 QCCQ 8990
Opinion
Protection de la jeunesse — 225425 2022 QCCQ 8990 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002588-221 DATE : 5 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2013) Enfant et A Mère et B (décédé) Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient ŕ cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue les 22 et 25 mars 2022, la demanderesse en demande la révision. [ 2 ] Plus particulièrement, la demanderesse souhaite que l’enfant lui soit confié pour hébergement dans un établissement exploitant un centre de réadaptation. [ 3 ] Les parties déposent, séance tenante, un projet d’entente portant sur les motifs de compromission ainsi que sur les mesures applicables dans les circonstances.
Ce projet d’entente est annexé à la présente ordonnance et en fait
partie intégrante. [ 4 ] Les faits admis par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, car il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques ainsi que de troubles sérieux de comportement. [ 5 ] Le projet d’entente reflète la volonté clairement exprimée par les parties et respecte les droits et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 7 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue les 22 et 25 mars 2022; [ 8 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 5 avril 2023 , aux conditions suivantes : [ 9 ] ORDNONE que l’enfant soit hébergé dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent à raison d’un minimum de 4 heures, une fois par semaine; [ 11 ] PREMET que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent en présence du conjoint de la mère, monsieur C; [ 12 ] PREND ACTE de l’intention de la directrice de la protection de la jeunesse d’augmenter la durée et la fréquence des contacts dès que la situation le permettra; [ 13 ] PREND ACTE de l’intention de la directrice de la protection de la jeunesse d’intégrer des couchers au domicile familial dès que
la situation le permettra; [ 14 ] PREND ACTE de l’intention de la directrice de la protection de la jeunesse de tenter une réintégration progressive de l’enfant au domicile familial en application des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse si la situation le permet; [ 15 ] PREND ACTE de l’intention de la directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l’enfant et sa fratrie; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment au plan de la santé physique et visuelle, de même qu’au plan de son trouble du spectre de l’autisme (CRDITED), pédopsychiatrie, pédiatrie (CPPE), orthophonie et ergothérapie; [ 17 ] ORDONNE à la mère de respecter et d’actualiser les recommandations et les plans de traitement prescrits par les spécialistes et professionnels œuvrant au dossier de l’enfant, et ce, tant que jugé nécessaire par ces derniers; [ 18 ] AUTORISE que la directrice de la protection de la jeunesse, les spécialistes et les professionnels impliqués au dossier de l’enfant puissent échanger et obtenir de l’information concernant les différents suivis de l’enfant (passés et actuels); [ 19 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE à la mère et à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de manière aléatoire à la demande de la personne autorisée; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, dont notamment poursuivre son suivi médical et son suivi au plan de sa toxicomanie; [ 24 ] RECOMMANDE au conjoint de la mère, monsieur C, de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle en lien avec son impulsivité et sa consommation; [ 25 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Richard Guay goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Sylvie D’Amours bureau d’aide juridique Pour l’enfant M e Vanessa Soucy castonguay société d’avocats Pour la mère Déposé le : 12 octobre 2022 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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