2012 QCCQ 8905, 2012 QCCQ 8905
Opinion
Protection de la jeunesse — 121117 2012 QCCQ 8905 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 700-41-007781-106 DATE : Le 9 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X Né le […] 2006 Enfant intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en prolongation d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'enfant X a fait l'objet depuis le mois d'octobre 2010 d'une ordonnance le maintenant dans son milieu familial avec suivi social; [ 2 ] À l'audition, les parents de X sont maintenant séparés, le père a un nouveau domicile et la mère prend soin de l'enfant; [ 3 ] Les parties admettent que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des conflits conjugaux nombreux dont l'enfant est souvent témoin; [ 4 ] Le père a un problème de toxicomanie et confirme qu'il consomme du cannabis de façon régulière et qu'il continue à prendre des antidépresseurs pour une dépression diagnostiquée il y a déjà plusieurs années, mais dont le suivi médical ne semble pas régulier; [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant soit confié à la mère, que les contacts entre X et son père soient organisés selon les fréquences et modalités prévues par le Directeur et que le père soit sobre en tout temps lorsqu'il sera en présence de son enfant; [ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures recherchées;
[ 7 ] Le Tribunal confirme que l'ensemble des recommandations faites par le Directeur de la protection de la jeunesse est dans l'intérêt de l'enfant X; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant X en raison du risque de négligence dû à la consommation du père (38b)(2)) et l'exposition de l'enfant aux conflits parentaux (38c)); [ 11 ] ORDONNE que X soit confié à sa mère, et ce, à l'exclusion du père; [ 12 ] PREND ACTE que depuis le 5 octobre 2011, le père à un nouveau domicile et qu'il ne fait plus vie commune avec la mère; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient organisés, quant aux fréquences et modalités, par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 15 ] ORDONNE au père, qui est en accord, d'être sobre et de ne pas consommer lorsqu'il est en présence de son enfant; [ 16 ] ORDONNE aux deux (2) parents de participer activement aux mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin aux éléments de compromission; [ 17 ] ORDONNE un suivi social et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille, et ce, pour valoir jusqu'au 1 er septembre 2012; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de l'ordonnance la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 20 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Daniel Villeneuve Avocat du D.P.J. Me François Dubreuil Avocat de l'enfant Date d’audience : Le 17 novembre 2011
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