2020 QCCQ 8762, 2020 QCCQ 8762
Opinion
R.A. c. C.F. (Succession de J.G.) 2020 QCCQ 8762 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703193-184 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ R... A... [...], Ville A (Québec) [...] Demandeur c. C... F..., ès-qualités de liquidatrice de Succession de feu J... G... [...], Ville B (Québec) [...] et C...
F... [...], Ville B (Québec) [...] Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur R... A... réclame le remboursement de diverses dépenses engagées au bénéfice de monsieur J... G... et de la succession de ce dernier, représentée par madame C... F..., liquidatrice. Le montant de la réclamation de monsieur R... A... à cet égard s’élève à 4 194,76 $ [1] . [ 2 ] Monsieur R... A... réclame également des dommages en raison de l’attitude de madame C... F... qui, selon monsieur R...
A..., se cache et agit de mauvaise foi. Le montant de la réclamation de monsieur R... A... s’élève à cet égard à 1 000 $. [ 3 ] La demande de monsieur R... A... est dirigée contre Succession de feu J... G... (ci-après Succession) ainsi que contre madame C... F..., en sa qualité personnelle. [ 4 ] Succession et madame C... F... contestent la demande. Succession a par ailleurs déposé une demande reconventionnelle. Elle réclame le remboursement des coûts engagés à
titre d’honoraires professionnels payés à un avocat pour la préparation de la contestation. Le montant de cette réclamation s’élève à 747,37 $ [2] . [ 5 ] Madame C... F... est absente à l’audition. Madame Lise Colette, convoquée comme témoin à la demande de Succession, est présente et indique que madame C... F... était bien informée de la date d’audition et qu’elle lui a confirmé qu’elle ne se présenterait pas à l’audition. L’affaire procède par défaut. LE CONTEXTE [ 6 ] Monsieur R... A... connaît monsieur J... G... et sa conjointe, madame C...
F..., depuis plus de 25 ans. [ 7 ] Au cours du mois d’août 2015, madame C... F... contacte monsieur R... A... afin de l’aviser que monsieur J... G... est depuis peu hébergé dans un centre d’hébergement. [ 8 ] Quelques semaines plus tard, des démarches relatives à l’homologation d’un mandat de protection signé par monsieur J... G... sont entreprises. [ 9 ] Au cours de cette période, monsieur R... A... apprend que des procédures judiciaires sont sur le point d’être intentées et que la résidence familiale de monsieur J... G... et de madame C... F... pourrait être saisie. Monsieur R...
A... décide alors de se rendre sur place, à la fin du mois de septembre 2015, afin d’y récupérer les biens personnels de monsieur J... G... Il entrepose ces biens chez lui. [ 10 ] Les mois passent et monsieur R... A... rend visite occasionnellement à monsieur J... G... Monsieur R... A... souligne que madame C... F..., mandataire désignée par monsieur J... G... aux termes du mandat de protection signé par lui, s’occupe très peu de
monsieur J... G... et ne lui rend visite que très rarement. Elle effectue par ailleurs un voyage à l’extérieur du pays. [ 11 ] Le 11 janvier 2017, monsieur R... A... est nommé curateur de monsieur J... G... pour voir à la protection de ses biens. Une fille de monsieur J... G..., madame Ch… G… est quant à elle nommée curatrice pour voir à la protection de la personne de monsieur J... G... [3] . [ 12 ] Monsieur R... A... explique qu’il soutient son ami durant plusieurs mois. Il lui rend visite et l’amène au restaurant à plusieurs reprises au cours de cette période, malgré les problèmes cognitifs de monsieur J...
G... [ 13 ] Monsieur J... G... décède le 30 mars 2018. [ 14 ] Le 7 novembre 2018, monsieur R... A... transmet une mise en demeure [4] à Succession, à l’attention de madame C... F..., nommée liquidatrice [5] . Monsieur R... A... réclame le remboursement de diverses dépenses engagées pour le bénéfice de monsieur J... G... et Succession. Il réclame également un montant de 500 $ à
titre de « travail de gestion ». [ 15 ] Monsieur R... A... dépose sa demande en justice le 28 novembre 2018. [ 16 ] Le Tribunal a noté que monsieur R... A... adresse plusieurs reproches à madame C... F... dans le cadre de son témoignage. Le Tribunal ne discutera pas de tous ces reproches dans son jugement et se limitera à discuter de ceux pertinents à l’analyse des demandes dont il est saisi. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 17 ] Monsieur R... A... réclame, dans un premier temps, le paiement de frais de manutention et d’entreposage des biens personnels de monsieur J...
G... [ 18 ] Il appert que Succession cherche à récupérer les biens qui sont toujours détenus par monsieur R... A..., dans le contexte de la liquidation des biens de monsieur J... G... Monsieur R... A... refuse de remettre les biens tant et aussi longtemps que le paiement réclamé n’aura pas été payé [6] . Le Tribunal n’est saisi d’aucune demande à l’égard de la remise de ces biens. [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que lorsque monsieur R... A... est allé récupérer les biens de monsieur J... G..., en septembre 2015, il a agi dans le contexte des règles relatives à la gestion d’affaires [7] . Monsieur J...
G... était à ce moment incapable de voir à ses affaires, en raison de son état de santé. Monsieur R... A... indique que madame C... F... ne veillait pas diligemment aux affaires de monsieur J... G..., ce qui expliquerait d’ailleurs l’ouverture d’un régime de protection [8] et la fin conséquente du mandat de protection [9] . [ 20 ] La preuve testimoniale amène le Tribunal à conclure que les conditions de la gestion d’affaires sont réunies. Monsieur R... A... est spontanément allé récupérer les biens personnels de monsieur J... G... pour les entreposer chez lui, pour le seul bénéfice de monsieur J...
G..., sans y être obligé. Cette gestion s’est faite hors la connaissance de monsieur J... G..., déjà atteint de problèmes de santé. Le risque de saisie de l’immeuble et le défaut de madame C... F... de voir diligemment aux affaires de son conjoint conféraient un caractère opportun à cette gestion. [ 21 ] La loi prévoit que le géré, ici Succession, doit indemniser le gérant, ici monsieur R... A..., pour le préjudice subi en raison de la gestion [10] . [ 22 ] Monsieur R...
A... explique que madame Ch… G… et lui ont convenu qu’il réclamerait à Succession un loyer mensuel de 35 $. [ 23 ] Bien que l’entreposage ait débuté en septembre 2015, cette entente n’intervient que quelques jours après le décès de monsieur J... G... Madame Ch... G... corrobore ce témoignage. [ 24 ] Le Tribunal ne tient toutefois pas compte de cette entente. Madame Ch... G... ne peut pas lier Succession. [ 25 ] Le Tribunal note que le préjudice allégué par monsieur R... A... se résume au temps consacré à la manutention des biens et à l’entreposage des biens dans sa résidence.
Aucune preuve quant à la valeur de ces biens n’a été administrée. [ 26 ] Le Tribunal note par ailleurs qu’une
partie de cette réclamation est prescrite, comme le soulève Succession dans sa contestation. [ 27 ] Le Tribunal est d’avis qu’un montant unique de 350 $ suffit à compenser adéquatement monsieur R... A... pour le préjudice subi en raison de cette gestion d’affaires, tant pour la manutention des biens de monsieur J... G... que pour leur entreposage. La gestion d’affaires entreprise par monsieur R... A... l’a initialement été dans un contexte d’amitié et le différend qui l’oppose à madame C... F... ne doit pas influer sur la détermination du réel préjudice associé à cette gestion d’affaires. [ 28 ] Monsieur R...
A... réclame le remboursement de divers repas consommés au restaurant en compagnie de monsieur J... G..., après avoir été nommé curateur de monsieur J... G... pour voir à la protection de ses biens. Le montant total de la réclamation de monsieur R... A... s’élève à 214,89 $ [11] . [ 29 ] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit de frais raisonnables encourus par monsieur R... A... dans le cadre de l’administration des biens de monsieur J... G... [12] . Le curateur, ici monsieur R... A..., doit maintenir une relation personnelle avec monsieur J... G... et le tenir informé des décisions prises à son sujet [13] .
Ces dépenses s’inscrivent dans ce contexte et sont raisonnables et justifiées. Le Tribunal accueille cette demande. [ 30 ] Monsieur R... A... réclame un montant de 500 $ à
titre de « travail de gestion » [14] . Le Tribunal a déjà conclu que monsieur R... A... a droit à un montant unique de 500 $ pour le préjudice subi en raison de la gestion d’affaires. Quant à tout montant auquel monsieur R... A... pourrait prétendre avoir droit à
titre de rémunération pour sa charge à
titre de curateur, seule la Cour supérieure dispose de la compétence d’attribution pour se prononcer à cet égard [15] . Le Tribunal décline donc compétence à l’égard de cette demande.
[ 31 ] Monsieur R... A... réclame le remboursement de diverses dépenses engagées au bénéfice de Succession en lien avec l’organisation des funérailles et le respect de certaines formalités. Encore là, il ressort de la preuve testimoniale que madame C... F..., en sa qualité de liquidatrice, a omis de s’occuper diligemment des affaires de Succession, ce qui explique que monsieur R... A... se soit chargé de certaines affaires de Succession, conformément aux règles relatives à la gestion d’affaires. [ 32 ] Monsieur R...
A... a droit au remboursement des coûts engagés pour l’organisation de la réception après les funérailles (789,05 $) [16] , pour l’obtention d’un certificat de décès (78 $) [17] et pour le paiement d’un solde dû à l’entreprise de services commémoratifs (23 $) [18] . Le Tribunal est d’avis que les conditions de la gestion d’affaires sont réunies. [ 33 ] Monsieur R... A... réclame le remboursement des coûts engagés pour faire effectuer une recherche testamentaire, à savoir 424,13 $ [19] . Monsieur R... A... reconnaît toutefois que cette dépense a également été engagée par madame C...
F..., mais précise qu’elle ne donnait aucune nouvelle et qu’elle a même refusé de lui fournir une copie du testament. Il réclame un montant additionnel de 114,98 $ [20] , facturé par le notaire à qui il a demandé de lui fournir une copie du testament. [ 34 ] Monsieur R... A... ajoute que le Curateur public lui a expressément demandé de réaliser les démarches nécessaires afin de faire effectuer une recherche testamentaire. [ 35 ] Le Tribunal est d’avis que l’absence de collaboration de madame C... F... explique ces dépenses. Même si la charge de monsieur R...
A... comme curateur a pris fin au décès de monsieur J... G..., son travail se poursuit à la demande du Curateur public et les démarches réalisées par monsieur R... A... s’inscrivent dans la continuité de sa charge. [ 36 ] Enfin, monsieur R... A... réclame le remboursement d’une avance de fonds effectuée à une autre fille de monsieur J... G... ainsi que le remboursement du coût d’un repas au restaurant avec celle-ci et son conjoint. L’avance de fonds s’élève à 450 $ et le coût du repas s’élève à 94 $. [ 37 ] Monsieur R... A... explique que cette autre fille de monsieur J...
G... souffre de problèmes de santé et que monsieur J... G... l’a toujours aidée sur le plan financier. Il se dit convaincu que monsieur J... G... aurait accepté de lui verser le montant s’il n’avait pas été à ce moment inapte. Madame Ch… G… indique que monsieur R... A... l’a contactée afin de lui demander son avis et qu’elle lui a donné son accord. [ 38 ] Le Tribunal rejette cette demande, même s’il est manifeste que monsieur R... A... était animé par une attitude bienveillante et qu’il a agi en toute bonne foi. Rien n’indique que monsieur J... G... était tenu de payer ce montant. Monsieur R...
A... ne pouvait pas, en sa qualité de curateur chargé de voir à la protection des biens de monsieur J... G..., accepter la demande de la fille de monsieur J... G... sans s’assurer que les conditions [21] permettant une disposition à
titre gratuit des biens qui lui sont confiés étaient satisfaites. Or, la preuve n’est pas prépondérante à cet égard. [ 39 ] Le Tribunal rejette par ailleurs la demande de dommages de monsieur R... A... Même si monsieur R... A... prétend que madame C... F... n’a pas agi de façon bienveillante et diligente dans le cadre de cette affaire, la preuve ne permet pas de conclure qu’elle ait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile envers lui. [ 40 ] Quant aux montants auxquels a droit monsieur R... A..., ils sont payables par Succession et non par madame C...
F... en sa qualité personnelle. [ 41 ] Le Tribunal rejette par ailleurs la demande reconventionnelle de Succession, vu l’absence de madame C... F... à l’audition et l’absence conséquente de toute preuve au soutien de cette demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en justice de monsieur R... A... à l’encontre de Succession de feu J... G...; CONDAMNE Succession de feu J... G... à payer à monsieur R... A... un montant 1 994,05 $, en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 7 novembre 2018, ainsi que les frais de justice fixés à 187 $; REJETTE la demande en justice de monsieur R... A... à l’encontre de madame C... F..., sans frais; DÉCLINE compétence à l’égard de la demande de rémunération de monsieur R... A... en sa qualité de curateur pour voir à la protection des biens de monsieur J... G...; REJETTE la demande reconventionnelle de Succession de feu J... G..., sans frais de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q . Date d’audience : 13 octobre 2020
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