2017 QCCQ 12953, 2017 QCCQ 12953
Opinion
R. c. Lizotte 2017 QCCQ 12953 JP 1546 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN « Chambre criminelle » N° : 650-01-022544-159 DATE : 28 septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL PARENT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Donat Lizotte Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé Donat Lizotte subit son procès sur l’accusation suivante : Le ou vers le 31 janvier 2015, à Sept-Iles, district de Mingan, a agressé sexuellement N.G. (1997-04-25), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ art. 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] La particularité du dossier réside dans le fait que ni la plaignante ni l’accusé n’ont témoigné à proprement parler devant le Tribunal. Mise en contexte [ 3 ] Le 31 janvier 2015, vers 18 h, la plaignante est aperçue au [...], à Sept-Iles.
Deux témoins (Valérie Guillemette et Michel Lapierre) observent que la plaignante, qui leur est inconnue, s’introduit dans une remise (ou cabanon) attenante à leur résidence. [ 4 ] Le pantalon que porte la plaignante est mouillé au niveau des genoux et la plaignante, qui exhale une odeur d’alcool, semble en état d’ébriété et tient des propos incohérents. [ 5 ] À la demande de la plaignante, un taxi est appelé. [ 6 ] Un véhicule-taxi se présente au [...]. La plaignante monte à bord vers 18 h 5.
Le véhicule-taxi est conduit par l’accusé. [ 7 ] À partir du GPS du véhicule-taxi et à une fréquence d’environ une minute et trente secondes, on connaît le trajet effectué par l’accusé et la plaignante. Le tout est reproduit dans les pièces P-9 et P-10. [1] [ 8 ] La preuve documentaire relative au trajet parcouru révèle que le véhicule-taxi est passé devant la résidence de la plaignante.
Toutefois, impossible de savoir si le véhicule s’est arrêté à proximité de la résidence de la plaignante. [ 9 ] La preuve révèle cependant que le véhicule-taxi poursuit sa route à une distance éloignée de la résidence de la plaignante. [ 10 ] Il appert de la preuve documentaire (P-9, P-10, P-11 et P-12) que le véhicule-taxi se retrouve dans un secteur isolé, boisé, non éclairé et inhabité (Parc industriel ou secteur du Lac des Rapides). [ 11 ] Il est raisonnable de conclure de la preuve que le véhicule-taxi a fait deux arrêts d’une durée d’environ 6 minutes chacun dans ce secteur. [ 12 ] Le premier arrêt (point A sur P-9 et P-10) débute vers 18 h 25. [ 13 ] Le deuxième arrêt (point B sur P-9 et P-10) débute vers 18 h 34. [ 14 ] Les points A et B sont distancés de 900 mètres.
[ 15 ] La théorie de la poursuivante est que l’agression sexuelle dont est victime la plaignante survient à l’un ou l’autre de ces points. [ 16 ] La preuve documentaire établit par ailleurs que le véhicule-taxi refait le trajet en sens inverse. [ 17 ] Vers 18 h 55, le véhicule-taxi s’arrête en face du poste de police de la SPUM. [ 18 ] La plaignante entre dans le poste de police et est accueillie par les agents de la paix Audrey Ringuette et Claude François Fontaine. [ 19 ] L’agente Ringuette témoigne des faits suivants : • Elle est policière depuis 2009; • Le 31 janvier 2015, elle est en civil et ne travaille pas; • Elle aperçoit la plaignante qui entre dans le poste de police et un véhicule-taxi qui attendait là et qui repart une fois que la plaignante franchit le portique et qu’on lui ouvre la porte; • Elle est en contact avec la plaignante environ 30 secondes; • La plaignante porte un manteau noir dézippé au niveau de la poitrine de telle façon qu’elle voit beaucoup le haut des seins de la plaignante; la plaignante a une « assez forte poitrine »; • La plaignante était en crise et pleurait; • La plaignante avait une espèce de rire de soulagement car dans le fond elle était inquiète; • De par son expérience, des victimes autochtones en mode stress ou « un petit peu pris par les événements » gèrent leur stress en riant ainsi; ce n’est pas un rire de plaisir; • Son bas de pantalon était baissé à la moitié de telle façon qu’elle voyait « la craque des fesses »; elle a aussi vu un peu la peau du ventre de la plaignante; • La plaignante se tenait la tête accotée au mur et était en larmes; • La plaignante ne lui a pas dit avoir été agressée sexuellement; de fait, la plaignante ne lui a pas dit un mot; • La plaignante était en état d’ébriété, sentait l’alcool, était molle et s’est toute de suite appuyée sur le mur de l’entrée; • La plaignante mesurait 5’5", 5’6" et pesait environ 145 livres; • Étant donné l’état de la plaignante ainsi que son état psychologique, cela lui a paru être un dossier d’agression sexuelle; elle croyait donc qu’il s’agissait d’un « gros dossier »; étant donné le peu d’expérience de l’agent Fontaine elle a demandé à l’agent Tommy Vollant de lui prêter assistance et elle a quitté le poste. [ 20 ] L’agent Fontaine témoigne des faits suivants : • La plaignante se présente au poste de police à 19 h; • Elle est déshabillée, on pouvait voir ses sous-vêtements, son linge était comme mal attaché; • Il lui dit de s’habiller immédiatement; • Elle était comme en train de rire et lui dit « peux-tu m’aider à attacher ça? »; • Il lui demande ce qu’il y a de drôle; • Elle lui dit qu’elle s’est fait violer; • Il lui dit que ce n’est pas drôle; • Il lui demande ce qui s’est passé et elle répond qu’elle était en train de faire du pouce, qu’elle s’est fait prendre par un véhicule, que le véhicule s’est arrêté près du IGA puis qu’elle s’est fait violer là; • Elle lui dit qu’elle s’est fait pénétrer et elle répond « non » à la question s’il avait utilisé un condom; • Son pantalon et son manteau sont mal attachés; • Elle lui demande s’il peut l’aider à dézipper son manteau car son zipper était coincé; il l’a aidé et elle est allée dans la salle de toilette se rhabiller; • Il a vu son soutien-gorge et ses bobettes; son pantalon était dézippé et pas attaché avec le bouton; elle tenait un gilet dans les mains; • Lorsqu’elle sort des toilettes, elle était incapable de lui répondre quand il lui demande si elle veut porter plainte; elle pleurait beaucoup; à un moment donné, elle lui dit vouloir porter plainte;
• Elle dit qu’il s’agit d’un homme, vieux, avec une moustache, qui conduisait un taxi et qui a les cheveux courts; • Les paroles de la plaignante relatives au fait qu’elle a été violée sont dites une ou deux minutes après qu’elle soit entrée dans le poste de police; • À 19 h 9, il appelle l’hôpital en vue de la procédure de la trousse médico-légale; • Elle lui a dit s’être fait pénétrer sans condom dans un véhicule beige; • Elle était dans un état d’ébriété avancé, ce qui signifie qu’elle a bu beaucoup d’alcool, qu’elle dégageait une forte odeur d’alcool et qu’elle a les yeux rouges; il n’a rien noté quant à sa démarche ou à sa façon de se tenir; • Elle change de visage lorsqu’il lui demande si elle porte plainte; • Elle lui demande de l’aider à enlever son manteau car elle veut mettre son gilet; sous son manteau, elle était en brassière et avait un gilet dans les mains; • Il l’a aidé à dézipper son manteau car le zipper était bloqué, coincé; • Avant de monter dans le véhicule de police pour se rendre à l’hôpital, la plaignante lui remet une montre en disant qu’elle l’a prise dans le véhicule-taxi et qu’elle appartient au violeur. [ 21 ] Par ailleurs, toujours en date du 31 janvier 2015, dans le cadre de la procédure relative à la trousse médico-légale, des prélèvements de sperme sont effectués auprès de la plaignante ainsi que sur un des vêtements qu’elle portait lors des événements. [ 22 ] Le 5 février 2015, deux prélèvements de sperme sont effectués sur le siège avant côté passager du véhicule-taxi dans lequel étaient la plaignante et l’accusé. [ 23 ] Le 29 avril 2015, l’enquêteuse Geneviève Blouin procède à un prélèvement de sang de l’accusé. [ 24 ] Spécialiste en biologie judiciaire, Mme Dominique Roberge consigne ainsi dans son rapport (P-18) les résultats de ses analyses comparatives : ADN provenant d’un seul contributeur ou d’un contributeur principal K-93863 Sperme écouvillons vaginaux (DR1B) Sperme lavage vaginal (DR1D) Sperme à l’entrejambe de la culotte (DR3A) K-93861 Sperme sur un prélèvement fait sur une tache sur le siège avant côté passager d’un véhicule taxi (DR5) K-93862 Sperme sur un prélèvement fait sur une tache sur le siège avant côté passager d’un véhicule taxi (DR6) Le profil génétique de Donat Lizotte correspond à celui obtenu précédemment de ces prélèvements.
La probabilité d’observer un tel profil chez une personne, prise au hasard dans la population caucasienne, est si faible qu’elle nous permet de conclure que le sperme dans ces prélèvements est celui de Donat Lizotte . [ 25 ] Enfin, selon le témoignage de Dr Guy Laporte et son rapport d’examen médical (pièce P-2, page 6), en date du 1 er février 2015, le corps de la plaignante a des ecchymoses, des bleus, des rougeurs et une « graffigne ». [ 26 ] La plaignante est âgée de 17 ans au moment des événements en litige. [ 27 ] La plaignante est décédée le 31 octobre 2015, soit bien avant le début du procès. [ 28 ] Le ministère public a demandé l’autorisation de déposer en preuve les déclarations verbales et écrites faites par la plaignante le 31 janvier 2015, le 1 er février 2015 et le 4 février 2015 afin que celles-ci soient admises comme preuve de la véracité de leur contenu.
La défense contestait le bien-fondé de cette demande. [ 29 ] Dans la décision déposée le 22 juin 2017 [2] , le Tribunal écrit ce qui suit : Pour tous ces motifs, le Tribunal rejette la demande du ministère public en ce qui concerne les quatre séquences de déclarations de la plaignante sauf en ce qui concerne celles relatives à la parade photographique d’identification (VD-14/Annexe B). [ 30 ] Cette parade photographique d’identification a lieu le 4 février 2015. [ 31 ] Essentiellement, le Sergent Viegas montre à la plaignante huit photographies l’une à la suite de l’autre. [ 32 ] Appelée à dire si elle reconnaît l’agresseur, la plaignante répond « non » en ce qui concerne les photographies portant les numéros 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. [ 33 ] Lorsqu’elle voit la photographie portant le numéro 3, la plaignante dit « c’est lui, c’est lui » en frappant la photographie de son
doigt. [ 34 ] La photographie portant le numéro 3 est celle du visage de l’accusé. [ 35 ] Le Sergent Viegas relate qu’en voyant la photographie 3, la plaignante réagit : « c’est comme si elle l’avait vu, elle s’est mise à pleurer ». [ 36 ] Le 23 août 2017, le Tribunal informe les parties avoir pris connaissance de la décision rendue le 29 juin 2017 par la Cour suprême dans l’arrêt Bradshaw [3] et que les conclusions de la décision déposée le 22 juin 2017 demeurent les mêmes. [ 37 ] Suite à l’admission de la défense que la déclaration extrajudiciaire de l’accusé a été faite sans promesses ni menaces et dans le respect de ses droits constitutionnels, le Tribunal décide que la déclaration est admissible en preuve. [ 38 ] La poursuite dépose en preuve l’enregistrement magnétoscopique de l’interrogatoire mené par les enquêteurs Guillaume Dupras et Frédéric Gagnon le 5 février 2015 (pièce P-23) et une transcription non officielle des échanges entre les policiers et l’accusé (pièce P- 22 A, B et C). [ 39 ] Essentiellement, sur une période d’environ 4 heures, à de multiples reprises, l’accusé nie tout contact sexuel avec la plaignante lorsque celle-ci était passagère dans le véhicule qu’il conduisait et invoque, entre autres choses, que sa situation médicale l’empêche d’avoir une érection (« je ne bande même plus »). [ 40 ] La poursuite termine sa preuve en faisant entendre Mme Johanne Duguay qui relate que la plaignante, inconnue d’elle, s’est introduite vers 16 h 15 le 31 janvier 2015 dans sa résidence sans y être invitée afin « d’aller aux toilettes ». [ 41 ] Mme Duguay rapporte que la plaignante était saoule et qu’elle l’a aidée à sortir de sa maison en se tenant derrière elle et en la poussant vers le haut dans les marches d’escalier dans le but de s’assurer qu’elle ne tombe pas en arrière. [ 42 ] Constatant d’ailleurs l’état de la plaignante, Mme Duguay a appelé la police car elle craignait que celle-ci « tombe dans un banc de neige et qu’on la retrouve au printemps… ». [ 43 ] Aucun témoin n’est entendu en défense.
CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES ❖ Éléments essentiels de l’infraction reprochée [ 44 ] La Cour suprême dans l’arrêt Ewanchuk [4] énonce les éléments essentiels de l’infraction d’agression sexuelle. [ 45 ] Quant à l’actus reus , le Tribunal note les extraits suivants de l’arrêt Ewanchuk : • Le juge du procès s’est fondé sur la défense de consentement tacite.
Il s’agit d’une erreur de droit car aucune défense de cette nature ne peut être invoquée au Canada dans les affaires d’agression sexuelle. (paragr. 1); • Pour qu’un accusé soit déclaré coupable d’agression sexuelle, deux éléments fondamentaux doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable : qu’il a commis l’actus reus et qu’il avait la mens rea requise. L’actus reus de l’agression consiste en des attouchements sexuels non souhaités.
La mens rea est l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne, tout en sachant que celle-ci n’y consent pas, en raison de ses paroles ou de ses actes, ou encore en faisant montre d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de consentement. (paragr. 23); • L’actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments : (
i) les attouchements, (ii) la nature sexuelle des contacts, (iii) l’absence de consentement. Les deux premiers éléments sont objectifs. Il suffit que le ministère public prouve que les actes de l’accusé étaient volontaires. La nature sexuelle de l’agression est déterminée objectivement; le ministère public n’a pas besoin de prouver que l’accusé avait quelque mens rea pour ce qui est de la nature sexuelle de son comportement. (paragr. 25); • Pour décider si l’absence de consentement est un élément de l’actus reus , c’est l’état d’esprit réel de la plaignante qui est déterminant.
À cette étape, le juge des faits ne s’intéresse qu’au point de vue de la plaignante. La démarche est purement subjective. (paragr. 27); • Tout attouchement intentionnel mais non souhaité est criminel. (paragr. 28); • Bien que le témoignage de la plaignante soit la seule preuve directe de son état d’esprit, le juge du procès ou le jury doit néanmoins apprécier sa crédibilité à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Il est loisible à l’accusé de prétendre que les paroles et les actes de la plaignante, avant et pendant l’incident, soulèvent un doute raisonnable quant à l’affirmation de cette dernière selon laquelle, dans son esprit, elle ne voulait pas que les attouchements sexuels aient lieu.
Si, toutefois, comme c’est le cas en l’espèce, le juge du procès croit la plaignante lorsqu’elle dit qu’elle n’a pas subjectivement consenti, le ministère public s’est acquitté de l’obligation qu’il avait de prouver l’absence de consentement. (paragr. 29); • La déclaration de la plaignante selon laquelle elle n’a pas consenti est une question de crédibilité, qui doit être appréciée à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris de tout comportement ambigu.
À cette étape, il s’agit purement d’une question de crédibilité, qui consiste à se demander si, dans son ensemble, le comportement de la plaignante est compatible avec sa prétention selon laquelle elle n’a pas consenti. La perception qu’avait l’accusé de l’état d’esprit de la plaignante n’est pas pertinente. Cette perception n’entre en jeu que dans le cas où la défense de croyance sincère mais erronée au consentement est invoquée à l’étape de la mens rea de l’enquête. (paragr. 30); • Le juge des faits ne peut tirer que l’une ou l’autre des deux conclusions suivantes : la plaignante a consenti ou elle n’a pas
consenti. Il n’y a pas de troisième possibilité. Si le juge des faits accepte le témoignage de la plaignante qu’elle n’a pas consenti, même si son comportement contredit fortement cette prétention, l’absence de consentement est établie et le troisième élément de l’actus reus de l’agression sexuelle est prouvé. Il n’existe pas de défense de consentement tacite en matière d’agression sexuelle en droit canadien. (paragr. 31); • Le paragraphe 265(3) précise une série de situations additionnelles où le comportement de l’accusé sera jugé coupable.
Le juge du procès n’est tenu de consulter le par. 265(3) que dans les cas où la plaignante a réellement choisi de participer à l’activité sexuelle ou dans ceux où son comportement ambigu fait naître un doute relativement à l’absence de consentement.
Si, comme en l’espèce, le témoignage de la plaignante établit l’absence de consentement hors de tout doute raisonnable, l’analyse de l’actus reus est terminée, et le juge du procès aurait dû porter son attention sur la perception de la rencontre par l’accusé et sur la question de savoir si ce dernier avait eu la mens rea requise. (paragr. 40); [ 46 ] Quant à la mens rea , le Tribunal note les extraits suivants de l’arrêt Ewanchuk : • L’agression sexuelle est un acte criminel d’intention générale.
Par conséquent, le ministère public n’a qu’à prouver que l’accusé avait l’intention de se livrer à des attouchements sur la plaignante pour satisfaire à l’exigence fondamentale relative à la mens rea . (paragr. 41); • La mens rea de l’agression sexuelle comporte deux éléments : l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard. (paragr. 42); • L’accusé peut contester la preuve de mens rea du ministère public en plaidant la croyance sincère mais erronée au consentement. (paragr. 43); • La défense d’erreur est simplement une dénégation de la mens rea .
Elle n’impose aucune charge de la preuve à l’accusé et il n’est pas nécessaire que l’accusé témoigne pour que se soulève ce point. Cette défense peut découler de tout élément de preuve présenté au tribunal, y compris la preuve principale du ministère public et le témoignage de la plaignante. Cependant, en pratique, cette défense découle habituellement de la preuve présentée par l’accusé. (paragr. 44); • Tout comme pour l’actus reus de l’infraction, le consentement fait
partie intégrante de la mens rea , mais, cette fois-ci, il est considéré du point de vue de l’accusé.
Parlant de la mens rea de l’agression sexuelle dans Park , (dans ses motifs concordants), le juge L’Heureux-Dubé affirme ceci : • . . . la mens rea de l’agression sexuelle est établie non seulement lorsqu’il est démontré que l’accusé savait que la plaignante disait essentiellement « non », mais encore lorsqu’il est démontré qu’il savait que la plaignante, essentiellement, ne disait pas « oui ». (paragr. 45); • Pour que les actes de l’accusé soient empreints d’innocence morale, la preuve doit démontrer que ce dernier croyait que la plaignante avait communiqué son consentement à l’activité sexuelle en question.
Le fait que l’accusé ait cru dans son esprit que le plaignant souhaitait qu’il la touche, sans toutefois avoir manifesté ce désir, ne constitue pas une défense. Les suppositions de l’accusé relativement à ce qui se passait dans l’esprit de la plaignante ne constituent pas un moyen de défense. (paragr. 46); • Dans le cadre de l’analyse de la mens rea , la question est de savoir si l’accusé croyait avoir obtenu le consentement de la plaignante. Ce qui importe, c’est de savoir si l’accusé croyait que le plaignant avait vraiment dit « oui » par ses paroles, par ses actes, ou les deux.
La définition légale qui a été ajoutée au Code par le Parlement en 1992 est conforme à la common law : 273.1
(1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle. (paragr. 47); • La notion de « consentement » diffère selon qu’elle se rapporte à l’état d’esprit de la plaignante vis-à-vis de l’actus reus de l’infraction et à l’état d’esprit de l’accusé vis-à-vis de la mens rea .
Pour les fins de l’actus reus , la notion de « consentement » signifie que, dans son esprit, la plaignante souhaitait que les attouchements sexuels aient lieu. (paragr. 48); • Dans le contexte de la mens rea – particulièrement pour l’application de la croyance sincère mais erronée au consentement – la notion de « consentement » signifie que la plaignante avait, par ses paroles ou son comportement, manifesté son accord à l’activité sexuelle avec l’accusé.
Il ne faut jamais oublier cette distinction, et les deux volets de l’analyse doivent demeurer distincts. (paragr. 49); • Eu égard à la mens rea de l’accusé, la notion de consentement est limitée par les dispositions de l’ art. 273.2 du Code criminel qui se lisent : 273.2 ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :
a) Cette croyance provient : (
i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés; (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;
b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement. (paragr. 50);
• Par exemple, le fait de croire que le silence, la passivité ou le comportement ambigu de la plaignante valent consentement de sapart est une erreur de droit et ne constitue pas un moyen de défense. De même, un accusé ne peut invoquer sa croyance que l’absenced’accord exprimée par la plaignante aux attouchements sexuels constituait dans les faits une invitation à ces contacts plus insistants ouplus énergiques. L’accusé ne peut pas dire qu’il croyait que « non voulait dire oui ».
Un « oui » non équivoque peut soit être donné devive voix, soit être exprimé par le comportement. (paragr. 51); • Le sens commun devrait dicter que, dès que la plaignante a indiqué qu’elle n’est pas disposée à participer à des contacts sexuels,l’accusé doit s’assurer qu’elle a réellement changé d’avis avant d’engager d’autres gestes intimes.
L’accusé ne peut se fier au simpleécoulement du temps ou encore au silence ou au comportement équivoque de la plaignante pour déduire que cette dernière a changéd’avis et qu’elle consent, et il ne peut pas non plus se livrer à d’autres attouchements sexuels afin de « voir ce qui va se passer ». Lapoursuite de contacts sexuels après qu’une personne a dit « non » est, à tout le moins, une conduite insouciante qui n’est pas excusable. Dans R. c.
Esau, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 777, au par. 79, la Cour a déclaré ceci : • L’accusé qui, en raison d’ignorance volontaire ou d’insouciance, croit que le plaignant [. . .] a réellement consenti à l’activitésexuelle en question est dans l’impossibilité d’invoquer la défense de croyance sincère mais erronée au consentement.
C’est un fait quele législateur a codifié au sous-al. 273.2a)(ii) du Code criminel[5]. (paragr. 52.); ❖ Principes généraux [47] La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, ilsubsiste dans l’esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé[6]. [48] Le ministère public assume le fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels du chef d’accusationreproché à l’accusé. [49] Dans l’arrêt Lifchus[7], la Cour suprême (le Cory) résume ainsi la définition de l’expression « hors de tout doute raisonnable » : « La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux,c’est-à-dire la présomption d’innocence; Le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules du défendeur; Un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé; Il repose plutôt sur la raison et le bon sens; Il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve; La norme n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue; il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute; ilne peut s’agir non plus d’où doute imaginaire ou frivole; Il faut davantage que la preuve que le défendeur est probablement coupable – le jury qui conclut seulement que le défendeur estprobablement coupable doit acquitter le défendeur. » [50] Aussi, dans l’arrêt J.M.H.[8], la Cour suprême rappelle qu’un doute raisonnable n’a pas à reposer sur la preuve.
Le doute peutdécouler d’une absence de preuve ou du simple fait que la preuve ne parvient pas à convaincre le juge des faits hors de tout douteraisonnable, soit la norme à atteindre; [51] Le Tribunal retient de l’arrêt Villaroman[9] les enseignements suivants repris presque textuellement : • Le juge doit considérer l’éventail des conclusions raisonnables qui peuvent être tirées de la preuve.
S’il existe d’autresconclusions raisonnables que la culpabilité, la preuve du ministère public ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout douteraisonnable (paragr. 35); • Le doute raisonnable peut être fondé sur la preuve ou l’absence de preuve; ainsi une lacune dans la preuve peut fonder d’autresinférences que la culpabilité mais ces inférences doivent être raisonnables compte tenu d’une appréciation logique de la preuve ou del’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens. (paragr. 36); • Le juge des faits doit considérer les thèses plausibles et les autres possibilités raisonnables qui ne sont pas compatibles avec laculpabilité; par contre, le ministère public n’a pas à réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, quipourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé; une autre thèse plausible ou une autre possibilité raisonnable doit être baséesur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures (paragr. 37); • La question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière del’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé (paragr. 38). [52] Enfin, le Tribunal a aussi à l’esprit les principes suivants exposés par l’auteure Julie Desrosiers[10] : Les conséquences sociales et personnelles auxquelles s’expose l’accusé peuvent être extrêmement lourdes : privation de liberté physique,opprobre et ostracisme collectifs, éclatement familial, perte d’emploi, pauvreté, préjudices psychologiques et ainsi de suite.
Dans cesconditions, le droit à la présomption d’innocence, consacrée par l’article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, s’avère unrempart démocratique essentiel contre les excès potentiels de l’appareil répressif de l’État. En présumant que, jusqu’à preuve ducontraire, l’accusé qui se présente devant le tribunal n’a pas enfreint la loi, le droit tente de prévenir la condamnation d’une personneinnocente. L’impact de la présomption d’innocence sur la charge de la preuve est connu : affirmer la présomption d’innocence, c’est dumême souffle affirmer la règle péremptoire du doute raisonnable.
Comme l’affirme avec une certaine poésie la Cour suprême, « ces deux
concepts sont pour toujours intimement liés l’un à l’autre, comme Roméo et Juliette […] et ils doivent être présentés comme formant untout. Si la présomption d’innocence est le fil d’or de la justice pénale, alors la preuve hors de tout doute raisonnable en est le fil d’argent,et ces deux fils sont pour toujours entrelacés pour former la trame du droit pénal ». La preuve hors de tout doute raisonnable de l’infraction repose donc sur la poursuite.
Toute preuve pertinente est admissible et il estpossible qu’en certaines circonstances le ministère public dispose d’un dossier suffisamment étoffé pour se dispenser du témoignage de laplaignante. Mais dans la majorité des cas, il en va autrement et la plaignante doit se présenter à la barre. Quant à l’accusé, il n’a jamais àdémontrer son innocence. L’État ne peut pas le contraindre à participer à sa propre incrimination et il a le droit absolu de garder lesilence durant les procédures criminelles intentées contre lui.
Si l’accusé décide de se prévaloir de son droit constitutionnel au silence, cechoix doit être respecté et aucune inférence négative ne peut en découler.
Le silence de l’accusé n’est pas un élément de preuve. (soulignés ajoutés) ❖ Déclaration de l’accusé et l’arrêt W.(D.)[11] [53] Comme déjà mentionné, le ministère public a déposé dans le cadre de la présentation de sa preuve la déclaration de l’accuséenregistrée le 5 février 2015 sur support magnétoscopique (pièce P-23). [54] Dans un contexte similaire, à l’occasion de l’affaire R.R.[12], le juge Leblond, J.C.Q., écrit ce qui suit : [9] La particularité de ce dossier est que la version de l’accusé réside dans sa version au policier-enquêteur.
Il est bien connu qu’unedéclaration de l’accusé déposée en preuve par la poursuite constitue de la preuve contre et pour l’accusé. [10] Concernant la crédibilité d’une telle déclaration, la Cour d’appel d’Angleterre dans R. c.
Donaldson dit la chose suivante : « When the crown adduce a statement relied upon as an admission it is for the jury to consider the whole statement including anypassages that contain qualifications or explanations favourable to the defendant, that bear upon the passages relied upon by theprosecution as an admission, and it is for the jury to decide whether the statement may be said to be evidence of the facts stated therein.If the jury find that it is an admission they may rely upon it as proof of the facts admitted.
If the defendant elects not to give evidencethen in so far as the statement contains explanations or qualifications favourable to the defendant the jury, in deciding what, if any,weight to give to that part of the statement, should take into account that it was not made on oath and has not been tested by cross-examination. » [55] Dans l’arrêt Selvanayagam[13], la Cour d’appel de l’Ontario (le juge Feldman) écrit ce qui suit : 38 "An accused’s out-of-court-statements constitute evidence both for and against that accused : S.
Casey Hill et al.,McWilliams’Canadian Criminal Evidence, 4th ed., looseleaf (Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2003) at para. 7 :160.10" : see Polimacat para. 85. The issue of the use that can be made of an accused’s statements that contain both inculpatory and exculpatory elements wasrecently discussed by the Supreme Court o Canaad in R. v. Rojas, 2008 CSC 56 , [2008] 3 S.C.R. 111.
The court thereconfirmed that the Crown cannot tender only the inculpatory portion of an accused’s out-of-court statement that also containsexculpatory portions, and that the exculpatory portion is also "substantively admissible in favour of the accused". (para. 37). [56] Dans l’arrêt C.P.[14], la Cour d’appel du Québec (juge Rochon) écrit ce qui suit : En principe, l’accusé est empêché de mettre en preuve ses déclarations extrajudiciaires disculpatoires.
Cette règle souffre une exception :de telles déclarations seront admissibles et feront preuve de leur contenu si elles sont mises en preuve par le poursuivant[15]. Dans R. c.
C.S., la Cour d’appel de Terre-Neuve s’est dite d’avis que l’expression " the evidence of the accused " visait toute la preuvesoumise par l’accusé et non uniquement son témoignage[16]. [57] Dans l’arrêt Furlong[17], la Cour d’appel du Québec écrit ce qui suit : Quant à sa déclaration extrajudiciaire, il est reconnu qu’une déclaration d’un accusé déposée en preuve par la poursuite vaut commeélément de preuve tant pour les parties inculpatoires que disculpatoires : R. c. Humphrey (2003), (ON CA), 172C.C.C. (3d) 332 (C.A.
Ont.)[18]. [58] Dans l’arrêt R.S.L.[19], la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (le juge Richard) écrit ce qui suit : Je ne vois aucune raison valable de traiter une déclaration exculpatoire de l’accusé qui est produite par le ministère public différemmentd’une preuve produite par la défense.
Dans les deux cas, le juge du procès devrait informer le jury que le principe du doute raisonnables’applique à la crédibilité, que la déclaration exculpatoire peut susciter un doute raisonnable même si elle n’est pas acceptée, que le juryn’est pas obligé de décider entre des preuves contradictoires s’il se sent incapable de le faire et que des preuves contradictoires peuventsusciter un doute raisonnable[20]. [59] Dans l’arrêt X[21], la Cour d’appel du Québec écrit ce qui suit : Les principes de l’arrêt R. c.
W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 s’appliquent aussi lorsque l’accusé ne témoigne pas, cequi est le cas ici (C.P. c. R., (QC CA), J.E. 2003-1907)[22]. [60] Plus récemment, dans l’arrêt Vollant[23], la Cour d’appel du Québec écrit ce qui suit : La directive de type R. c. W.(D.) a été limitée par la Cour suprême aux affaires dans lesquelles la crédibilité est l’enjeu fondamental. Il nefait pas de doute que telle est la situation en l’espèce comme l’a constaté le juge lui-même.
De plus, cette directive s’applique lorsque,comme en l’espèce, l’accusé ne témoigne pas à son procès, mais sa déclaration exculpatoire antérieure est mise en preuve par lapoursuite et cette déclaration constitue une défense complète à l’accusation[24].
[ 61 ] De plus, ayant à l’esprit que la déclaration extrajudiciaire de l’accusé fait preuve de son contenu, l’analyse de la preuve est guidée par les principes suivants : • Le défendeur bénéficie de la présomption d’innocence ainsi que du doute raisonnable à l’égard de ses moyens de défense [25] ; • Le doute raisonnable peut provenir de la preuve à charge même si le juge rejette totalement la version de l’accusé [26] ; • Il n’est pas nécessaire que le juge des faits croit la preuve à décharge sur une question fondamentale, mais il suffit que, considérée dans le contexte de toute la preuve, elle le laisse dans un état de doute raisonnable, quant à la culpabilité de l’accusé [27] ; • Pour écarter la version de l’accusé, le Tribunal doit conclure hors de tout doute raisonnable à sa fausseté [28] ; • Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la version de l’accusé et la thèse du ministère public [29] ; • Les faits ne doivent pas être examinés séparément et isolément en regard de la norme en matière criminelle : c’est dans le contexte de tous les faits de la cause, que chacun des faits sur lesquels le juge se fonde pour conclure à la culpabilité doit être examiné [30] ; • Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte [31] . [ 62 ] Aussi, conformément à l’arrêt François [32] , le juge des faits peut accepter ou rejeter toute la déposition de chaque témoin ou en accepter une
partie seulement. [ 63 ] Enfin, dans son analyse de la preuve, le Tribunal garde à l’esprit que la version de la plaignante n’est pas en preuve, que celle-ci n’a pu être contre-interrogée et qu’il est essentiel de ne faire assumer à l’accusé aucun fardeau de preuve. [ 64 ] Le Tribunal se met aussi en garde de conclure que les passages de la déclaration n’ont pas nécessairement le même poids selon qu’ils sont inculpatoires ou disculpatoires [33] . ❖ Preuve du comportement de l’accusé, postérieur à l’infraction [ 65 ] Cette notion est exposée aux paragraphes 656 à 662 du Traité général de preuve et de procédure pénale [34] .
L’auteur Martin Vauclair écrit ce qui suit : 656. La pertinence du comportement de l’accusé, postérieur à l’infraction, a fait l’objet d’un certain débat en jurisprudence. Ainsi les faits et gestes de l’accusé après la perpétration de l’infraction peuvent informer le juge des faits sur ce qui s’est passé avant. Comme toute autre preuve, sa pertinence est parfois accessoire, parfois accablante contre l’accusé.
Dans l’arrêt White , rendu en 1998, le juge Major a déclaré que cette preuve que la jurisprudence identifiait alors comme preuve de « conscience coupable », devait plutôt être désignée comme celle « relative au comportement postérieur à l’infraction ». Cette désignation a l’avantage de ne pas en confiner sa pertinence à l’état d’esprit de l’accusé tout en évitant de plomber la présomption d’innocence. En clair, la preuve de conduite postérieure à l’infraction est simplement une preuve de nature circonstancielle qui doit être évaluée avec l’ensemble de la preuve .
Dans la plupart des cas, cette preuve est probante et parfaitement acceptable. En principe, il appartient au jury de déterminer si les faits et gestes en question sont reliés à la perpétration du crime ou à autre chose. 657. Cependant, la Cour suprême a pris acte qu’ une telle preuve est souvent susceptible d’induire le jury en erreur, car elle peut être la source d’une grande ambigüité.
C’est généralement le cas lorsque le comportement après le fait d’une personne est de fuir les lieux d’un crime ou mentir au procès ou aux policiers, puisqu’un tel comportement peut-être déclenché pour des motifs innocents comme la panique, la gêne ou la crainte d’être accusé à tort ou, encore, parce que le sentiment de culpabilité n’est pas lié au crime reproché .
La Cour a indiqué que le juge doit être prudent dans l’évaluation de la valeur d’une telle preuve et la directive qu’il donnera au jury variera selon la conclusion qu’elle peut ou non appuyer une inférence de culpabilité à l’égard de l’infraction reprochée. Le juge doit faire la part des choses et indiquer au jury les possibles inférences qui peuvent être tirées de cette preuve comme de « relier l’accusé aux lieux du crime ou à un élément de preuve matérielle, ou encore, pour miner la crédibilité de l’accusé en général ».
Ce type de preuve peut avoir une valeur probante à l’égard d’une question en litige, mais pas à l’égard d’une autre. Si tel est le cas, le juge doit préciser l’utilisation que peut en faire le jury. L’insuffisance de la directive, le cas échéant, constitue une erreur de droit. 658.
Si le comportement postérieur constitue un mensonge aux yeux du ministère public, le juge devra donner au jury, un peu comme l’exige la fausseté de l’alibi, une directive en deux temps, c’est-à-dire qu’il doit indiquer au jury qu’après avoir conclu à la simple fausseté d’une déclaration, il doit ensuite être satisfait qu’il s’agisse d’un mensonge délibéré avant de pouvoir inférer la culpabilité . Il appartient au juge de déterminer qu’il existe une preuve de comportement postérieur et d’instruire le jury en conséquence.
Sauf dans de rares cas, le juge doit prendre garde de ne pas s’immiscer dans un domaine réservé au jury, lequel se prononce sur le poids de la preuve, en lui indiquant qu’elle n’a aucune valeur probante. 659. Un de ces rares cas, comme le rappelait le juge Major dans l’arrêt White , se présente lorsque l’accusé admet l’ actus reus du crime reproché « mais nie un degré de culpabilité donné à l’égard de cet acte ou nie avoir perpétré une infraction connexe découlant du même ensemble de faits considérés ».
Dans ces cas, si la preuve n’a pas encore été admise, elle devrait être interdite et si elle a déjà été versée au dossier, le jury devrait en être dessaisi par une directive précisant qu’elle n’a « aucune valeur probante ». L’arrêt Marinaro illustre cette règle, alors que l’accusé, qui faisait face à une accusation de meurtre, avait fui les lieux de l’homicide. Lors du procès, il avait reconnu avoir causé le décès de la victime, de sorte que le débat ne portait que sur l’intention coupable de Marinaro.
La fuite pouvait expliquer autant un meurtre qu’un homicide coupable; elle n’avait donc aucune pertinence pour trancher la question en litige, c’est-à-dire le degré de responsabilité criminelle de l’accusé. De même, dans l’arrêt Arcangioli , l’accusé admettait avoir commis des voies de fait et d’avoir fuit lorsqu’une autre personne avait poignardé la même victime. Accusé de voies de fait grave avec un couteau, la fuite n’avait donc, dans les circonstances, aucune valeur probante pour inférer qu’il s’était rendu coupable du crime plus grave. 660.
Le juge doit alors communiquer au jury l’expérience judiciaire acquise avec ce type de preuve et il doit l’informer que sa force de persuasion est plus grande qu’elle ne le mérite. Cela est d’autant plus vrai si le comportement est fondé sur une attitude de l’accusé,
laquelle dépend au surplus de la perception et de l’interprétation de témoins et qui fait souvent appel à des inférences hypothétiques.Dans l’arrêt Wall, la Cour d’appel de l’Ontario a précisé qu’il y a lieu, vu la subjectivité à cet égard, d’être prudent avant d’admettre lapreuve de la réaction de l’accusé face au crime et de comparer celle-ci à une réaction dite « normale ». Le juge devra s’assurer qu’il n’y aaucune ambiguïté. Il peut arriver également que le comportement postérieur soit inadmissible pour des raisons juridiques.
C’est le caslorsque l’accusé exerce son droit au silence ou encore lorsque les inférences que l’on veut tirer sont déraisonnables ou hypothétiques. 661. Cependant, le comportement postérieur à l’infraction permet parfois de trancher le degré de responsabilité criminelle lorsqu’il est, àtitre d’exemple, démesuré par rapport au degré de culpabilité admis. Il peut miner une défense fondée sur la « non-responsabilitécriminelle » parce que le comportement postérieur démontre que l’accusé était capable de juger que l’acte était mauvais ou lecomportement peut confirmer une preuve de préméditation et de préparation.
Cette preuve peut aussi être utile au juge des faits pourévaluer la crédibilité de l’accusé ou encore la vraisemblance d’un moyen de défense relatif à son état d’esprit au moment de laperpétration de l’infraction. 662. Cela étant, si un comportement est complètement neutre, il ne devrait pas être soumis au jury; mais le seul fait que la conduite soitcompatible à la fois avec la culpabilité et l’innocence de l’accusé ne la rend pas inadmissible.
Si c’est le cas, il devra aviser le jury que lafuite ou la dissimulation du crime peut s’expliquer pour des motifs innocents et que, même si l’accusé était animé par des sentiments deculpabilité, cela pouvait être attribuable à une infraction autre que celle reprochée.
Si le comportement postérieur à l’infraction a unevaleur probante accessoire, le juge peut indiquer au jury de ne pas tenir compte de la preuve qui aurait un effet préjudiciable inéquitable. (soulignés ajoutés) [66] Dans l’arrêt Arcangioli[35], le juge Major écrit ce qui suit : Il est bien établi que la culpabilité peut s’inférer d’un élément de preuve circonstancielle comme la fuite des lieux du crime ou le faitd’avoir menti relativement à l’infraction en cause. Dans son exposé au jury, le juge du procès doit toutefois prendre soin de s’assurer quela preuve de la fuite ne soit pas mal utilisée.
Le jury qui n’a pas reçu de directives appropriées risque de se servir à tort de cette preuvepour conclure immédiatement à la culpabilité; voir McCormick on Evidence, op. cit., vol. 2, par. 263, à la p. 182 : [Traduction] . . . dans bien des cas, l’inférence d’une conscience de culpabilité du crime en question est si incertaine et ambiguë, et lapreuve si préjudiciable, que force est de se demander si la preuve ne vise pas à punir les "méchants" en général plutôt qu’à résoudre laquestion de la culpabilité de l’infraction reprochée.[36] (soulignés ajoutés) [67] La Cour d’appel du Québec (le juge Beauregard et la juge Côté), dans l’arrêt Paris[37], met les tribunaux en garde contre laconclusion hâtive selon laquelle la version non crue de l’accusé équivaut à la fabrication d’un témoignage dont l’on peut inférer unepreuve circonstancielle relative au comportement postérieur à l’infraction. [68] La juge Côté s’exprime ainsi : 17 À l’audience, le ministère public a reconnu que la preuve à charge était uniquement circonstancielle en regard des éléments essentielsde connaissance et de contrôle devant être prouvés hors de tout doute raisonnable en matière de possession et a concédé que cette preuven’était pas suffisante pour conclure, selon la norme de preuve requise, à la culpabilité de l’appelant. 18 En revanche, il soutient qu’une inférence de culpabilité peut être retenue contre l’appelant du fait qu’en présentant une versionconcoctée qui fut entièrement rejetée par le juge du procès, qui l’a incidemment qualifiée d’invraisemblable, cela équivalait à lafabrication d’un témoignage dont l’on peut inférer un état d’esprit coupable. 19 À l’appui de sa proposition, il nous renvoie aux arrêts R. c.
Sandhu (1989), (ON CA), 50 C.C.C. (3d) 492 (C.A.Ont.); R. c. O’Connor (2002), (ON CA), 170 C.C.C. (3d) 365 (C.A. Ont.); R. c.
White, (CSC),[1998] 2 R.C.S. 72. 20 Or, ces arrêts n’appuient en rien cette proposition, ceux-ci traitant du comportement d’un accusé après la perpétration d’un crime qui,dans certains cas, pourra constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité. 21 Une telle inférence peut reposer sur des actes de dissimulation ou de fausses déclarations faites soit dans le but de camoufler un crimeou pour éviter d’être arrêté. 22 Il faut se garder de confondre une preuve de comportement postérieur à l’infraction de celle provenant du témoignage d’un accusé àson procès. 23 D’ailleurs, même lorsqu’un juge rejette un alibi invoqué comme moyen de défense, le fait de ne pas croire l’alibi n’est pas suffisantpour étayer une conclusion de fabrication de l’alibi et d’en inférer un état d’esprit coupable.
Ce n’est que lorsqu’il existe une preuvequ’un alibi a été fabriqué, à la connaissance d’un accusé ou avec son consentement, que cette preuve pourra servir à inférer uneconscience de culpabilité : R. c. Hibbert, 2002 CSC 39 , [2002] 2 R.C.S. 445. 24 En outre, même un alibi fabriqué ne constitue pas nécessairement une preuve concluante de culpabilité. (soulignés ajoutés) ❖ Stéréotypes et préjugés [69] Le Tribunal déclare se mettre en garde contre toute conclusion défavorable à l’accusé et contre toute conclusion favorable à lathèse du ministère public fondée sur des stéréotypes ou des préjugés.
[ 70 ] À
titre d’exemple, le Tribunal ne tire aucune conclusion défavorable à l’accusé sur la base de la proximité de la plainte formulée par la plaignante et la prétendue agression sexuelle. Dit autrement, la preuve de la plainte spontanée n’est pas admissible en tant que preuve au soutien de la thèse de la poursuite [38] . [ 71 ] À
titre d’exemple, le Tribunal ne tire aucune conclusion défavorable à l’accusé de la différence d’âge entre la plaignante et l’accusé. Incidemment, l’arrêt Kodwat [39] illustre bien la nécessité de ne pas tomber dans ce stéréotype. [ 72 ] Le Tribunal a particulièrement à l’esprit les propos suivants du juge Cory dans l’arrêt S. (R.D.) [40] : Peu importe leur formation, leur sexe, leur origine ethnique ou raciale, tous les juges ont l’obligation fondamentale envers la collectivité de rendre des décisions impartiales et de paraître impartiaux.
Il s’ensuit que les juges doivent s’efforcer de ne prononcer aucune parole et de n’accomplir aucun acte durant le procès ou en rendant jugement puisse donner à une personne raisonnable et bien renseignée l’impression qu’une question a été jugée prématurément ou tranchée sur la foi de suppositions ou de généralisations stéréotypées.
Analyse [ 73 ] Au terme de son analyse de l’ensemble de la preuve, en lien avec les éléments essentiels de l’accusation, le Tribunal ne croit pas la déposition de l’accusé et celle-ci ne suscite aucun doute raisonnable pour les raisons qui suivent. [ 74 ] Essentiellement, dans sa déclaration extrajudiciaire (pièce P-23), l’accusé affirme ce qui suit le 5 février 2015 : • Il n’a pas une « mémoire d’éléphant » (P-22 B, p. 27, ligne 38) mais il a une « maudite bonne mémoire » (P-22 B, p. 41, lignes 2 et 3).
Toutefois, lorsqu’on lui demande à quel moment il a « pesé sur le bouton » du taximètre, il répond « J’le sais pas, j’m’en rappelle pas, ça fait 5-6 mois-là » (P-22 B, p. 30, ligne 19).
Le Tribunal rappelle que les faits à la base de l’accusation se sont produits le 31 janvier 2015 et que l’accusé donne sa déclaration le 5 février 2015; • À partir du moment où la plaignante est montée à bord du véhicule taxi, il a roulé tout le temps (P-22 A, p. 26, lignes 1 à 3); • Le trajet parcouru en compagnie de la plaignante n’a pas duré plus que 35 minutes (P-22 A, p. 9, ligne 2; P-22 A, p. 24, lignes 5 à 7 et P-22 B, p. 30, lignes 39 à 42); • Il a fait un virage en U sur la route 138 à la hauteur d’un immeuble commercial qui s’appelle Sani-Manic (P-22 A, p. 24, ligne 18 et lignes 31 à 33; p. 25, lignes 22 à 24; p. 28, ligne 16, ligne 21, lignes 37 à 42; p. 29, lignes 22 et 23; p. 30, lignes 36 à 39) (P-22 B, p. 27, lignes 2 à 7); • À de nombreuses reprises, il affirme que sa condition physique l’empêche d’avoir une érection et par conséquent d’avoir une relation sexuelle avec la plaignante (P-22 A, p. 4, lignes 5 à 11, P-22 A, p. 11, ligne 25, P-22 A, p. 13, lignes 20 à 33, P-22 A, p. 32, lignes 37 à 39, P-22 B, p. 12, lignes 5 à 13, P-22 B, p. 19 ligne 33, P-22 B, p. 41, ligne 27, P-22 C, p. 5, lignes 9 à 42); • À de multiples reprises, il affirme qu’il n’a jamais touché à la victime et qu’il ne s’est rien passé. [ 75 ] Le Tribunal rappelle que le relevé du GPS du véhicule taxi conduit par l’accusé le 31 janvier 2015 indique l’endroit où le véhicule circule à une fréquence d’environ 1 minute et 30 secondes et ce de 18 h à 19 h, période durant laquelle la plaignante est en compagnie de l’accusé. [ 76 ] Bref, les pièces P-9 et P-10 établissent tout le trajet parcouru par l’accusé le 31 janvier 2015 entre 18 h et 19 h ainsi que les arrêts d’une durée minimale de 90 secondes. [ 77 ] Contrairement à ce qu’affirme l’accusé (P-22 A, p.23, lignes 31 et 32), il est passé devant la résidence de la plaignante au [...]. [ 78 ] Contrairement à ce que l’accusé affirme à plus d’une reprise, le GPS révèle qu’il n’a fait aucun virage en U sur la route 138 à la hauteur de Sani-Manic. [ 79 ] D’ailleurs, l’accusé évoque la possibilité qu’il ait « viré » sur le chemin du Lac Rapide (P-22 B, p. 5, lignes 35 à 38; P-22 B, p. 19, lignes 21 à 33) et ce à la demande et sur les indications de la plaignante (P-22 B, p. 26, lignes 33 à 40; P-22 B, p. 29, lignes 34 à 38; P-22 B, p. 39, lignes 22 à 32; P-22 B, p. 39, ligne 42 à p. 40 ligne 10; P-22 C, p. 14, lignes 37 à 38; P-22 C, p. 21, lignes 33 à 35). [ 80 ] Ce faisant, l’accusé ajuste son récit aux éléments de preuve, basés sur le GPS, fournis par les policiers, contredisant ainsi son affirmation qu’il a fait un virage en U à la hauteur de Sani-Manic pour rebrousser chemin. [ 81 ] Contrairement à ce que l’accusé affirme, il n’a pas roulé tout le temps.
La preuve révèle en effet qu’il a effectué deux arrêts d’une durée approximative de six minutes chacun dans un secteur isolé de la ville de Sept-Iles (pièce P-11, photos 18 à 40 et pièce P-12). [ 82 ] Contrairement à ce que l’accusé affirme, l’accusé et la plaignante ont été ensemble non pas 35 minutes mais environ 60 minutes enlevant ainsi toute valeur à son affirmation qu’il ne peut pas l’avoir violée dans un délai de 35 minutes (P-22 A, p. 24, lignes 5 à 7). [ 83 ] Par ailleurs, le Tribunal rappelle que l’analyse des prélèvements faits sur la surface intérieure d’un sous-vêtement que portait la plaignante lors des événements et au niveau du col utérin de la plaignante révèle qu’il s’agit de sperme (avec présence des spermatozoïdes morts) correspondant à l’ADN de l’accusé. [ 84 ] Dr Guy Laporte, médecin omnipraticien, fait ainsi les liens entre l’érection, l’éjaculation, le sperme et la présence ou non de spermatozoïdes [41] : Q.
O.K. Dites-moi, pour qu’il y ait… pour que le corps humain émette des spermatozoïdes…
R. Oui. Q. … est-ce qu’il faut obligatoirement qu’il y ait eu éjaculation ? R. Bien de façon… si on veut, de façon naturelle, oui. La seule autre façon, c’est qu’au niveau des spermatozoïdes, c’est que le… les testicules ils produisent des spermes. Mais c’est sûr que si on n’a pas d’éjaculation, on peut toujours faire de l’insémination artificielle. En ce temps-là, il faut aller chercher les spermatozoïdes pour les… les injecter mais on peut pas faire d’éjaculation si on n’a pas d’érection . Q. O.K. Mais, dans le fond, ça prend une érection… R. Oui. Q. … pour qu’il y ait une éjaculation? R. Oui Q.
Outre l’hypothèse où quelqu’un, si… corrigez-moi si je me trompe… R. C’est… O.K. Q. … outre l’hypothèse où quelqu’un, par exemple, parce qu’il est infertile, on devrait aller extraire manuellement ? R. Oui. La seule autre façon, là, c’est sûr que si quelqu’un a une éjaculation puis on retrouve pas de spermatozoïdes, ça arrive s’ils ont des vasectomies, là. C’est le but de la vasectomie, c’est de couper le canal qui part des testicules qui s’en va au pénis.
Dans ce temps-là, même si les gens ont des éjections… une éjaculation, bien, il sort pas de spermatozoïdes, il sort juste un liquide quand même qui vient de la vésicule séminale mais qui contient pas de spermatozoïdes. PAR LA COUR Ça, c’est dans la situation où la personne est vasectomisée, c’est ça ? R. Oui. C’est ça le but de la vasectomie, c’est de couper le canal qui part des testicules pour faire l’éjaculation pour faire sortir les spermatozoïdes. PAR Me HOGAN Q.
Quand… dans l’hypothèse où on a effectivement, là, retrouvé des… des spermatozoïdes dans les… les prélèvements qui ont été faits à ce moment-là, est-ce que les spermatozoïdes auraient pu se retrouver là par inadvertance ? Est-ce qu’on a absolument besoin d’avoir eu, exemple, une relation sexuelle pour que les spermatozoïdes se soient retrouvés à l’intérieur, là, du… du vagin ? R.
Oui, c’est sûr que des fois il peut arriver que les gens ont une relation sexuelle puis que si… mais encore là, si on veut trouver vraiment des spermatozoïdes à cet endroit-là, faudrait que les… quelqu’un ait uriné dans la personne pour… parce qu’il peut rester des spermatozoïdes après qu’on ait eu une relation sexuelle si les gens vont uriner. Ça nous arrive à l’Urgence des fois qu’on va faire un test d’urine puis on va retrouver des spermatozoïdes dans l’urine. Mais souvent, les gens ont une relation juste avant puis on leur demande un test d’urine.
Puis… mais c’est sûr que dans ce contexte-là où le prélèvement a été fait intra-vaginal, c’est sûr qu’il faudrait qu’il y ait eu un… une urine, quelqu’un ait uriné dans… au niveau vaginal et non pas… Q. Et non pas éjaculé ? R. … uriné sur la personne seulement. Q. O.K. Donc on peut en conclure qu’il y a une éjaculation à l’intérieur du vagin ? R.
Oui. (soulignés ajoutés) [ 85 ] En contre-interrogatoire sur ce sujet, Dr Laporte témoigne de ce qui suit [42] : Q. … finalement, la question, vous me reprendrez, là, si ce que je dis est inexact, j’ai compris de votre réponse qu’il pouvait pas y avoir de sperme sans éjaculation? R. Oui. Q. Ça, je comprends bien ça. Maintenant, il peut y avoir une éjaculation sans érection ? R. Reposez votre question, là. Q. Est-ce qu’il peut y avoir une éjaculation sans érection ? R. Non. Q.
Est-ce qu’il est exact de dire qu’il y a des gens qui n’ont pas une érection suffisante ou qui sont incapables d’avoir une érection qui leur permette un coït vaginal et ils peuvent avoir quand même une éjaculation ?
R. C’est toujours possible mais c’est plus dur à ce temps-là de retrouver… à ce temps-là, c’est sûr que pour bien répondre à la question, si la résistée est pas assez importante, c’est sûr que… Q. Hum. R. … comme vous venez de mentionner vous-même, c’est dur d’avoir une pénétration. Donc usuellement, c’est… c’est beaucoup moins probable qu’on retrouve du sperme, là, au niveau intra-vaginal. Q. O.K. Parce que normalement… normalement, je dis bien, là, le sperme puis les spermatozoïdes sont amenés par le… le pénis à cet endroit-là. R. Oui. Q.
Mais est-ce qu’il est possible que ça… ça soit, exemple, amené à cet endroit-là avec les doigts ? R. Oui, tout est possible. R. Bah ! Q. Est-ce que… R. Je peux pas vous dire que c’est impossible, là. Q. C’est possible ? R. Oui. (soulignés ajoutés) [ 86 ] Le témoignage de Dr Laporte est explicite. Il n’y a pas de sperme sans éjaculation et il n’y a pas d’éjaculation sans érection.
Or, les analyses bio-médicales révèlent la présence de l’ADN de l’accusé sous forme de sperme dans les prélèvements vaginaux de la plaignante. [ 87 ] Le Tribunal n’a pas de raisons fondées sur la preuve pour douter de l’opinion de Dr Laporte qui contredit de façon évidente la déclaration de l’accusé quant à son incapacité d’avoir une érection. [ 88 ] D’autre part, les déclarations de l’accusé selon lesquelles il « n’a pas touché » la plaignante et « il ne s’est rien passé » sont totalement invraisemblables lorsqu’examinées à la lumière des témoignages de Dr Laporte et de la spécialiste en biologie judiciaire Mme Dominique Roberge et des deux rapports de celle-ci (P-17 et P-18). [ 89 ] Le Tribunal retient les extraits suivants du témoignage de Dr Laporte quant au protocole de prélèvements faits sur la personne de la plaignante : 6 mars 2017, pp. 231-232 : Q.
Maintenant, vous dites « examen gynécologique ». Dans les faits, là, la patiente, elle est installée de quelle façon ? R. Bien nous on procède par un examen externe, comme j’ai dit tantôt, global, fait qu’à nu puis après ça, on la place en position gynécologique, ça veut dire installée avec les pieds sur un étrier puis on fait l’examen. On… on va chercher les prélèvements, là, qui est noté en page 9 avec un speculum. Q. Le speculum ça permet de faire quoi ? R. Ça permet d’aller chercher jusqu’au niveau du col de l’utérus. (soulignés ajoutés) 6 mars 2017, pp. 233-235 : R. … c’est deux écouvillons.
Fait qu’on prend le lot stérile, on a un speculum, on injecte au niveau vaginal. L’eau stérile se ramasse dans le cul-de-sac postérieur, ça veut dire en arrière au niveau du col utérin. On injecte et on retire. En retirant, on le met sur deux lames : une lame qui va servir du côté gauche à la lame de réserve pour l’ADN puis une lame à côté droit, une lame à bordure bleue qui va dans la trousse médico-légale. Celle-là est scellée, comme on a dit tantôt, puis on remet l’écouvillon avec. Q. Est-ce que vous faites d’autres types de prélèvements ? R. Oui.
Le deuxième prélèvement qui est inclus là-dedans, on prend une seringue de 10 cc, on l’injecte encore au même endroit, on la retire avec une… une pipette dédiée pour ça, on en retire le maximum possible et on la met dans une éprouvette, tout ça de façon stérile. Q. Est-ce que c’est vous qui scellez après les… les différents items ? R. Non, ça, c’est la travailleuse sociale qui scelle, elle scelle les enveloppes puis dans chaque… il y a des… il y a des codes à barres qui sont dédiés à chaque échantillon.
Fait qu’elle met le… elle… elle met les… les codes à barres sur ce qu’on a prélevé puis elle met ça dans les enveloppes scellées.
Q. Je comprends que les… les… les prélèvements que vous faites , là, sont… est-ce qu’ils sont faits avec des… des… des instruments qui vous permettent d’aller chercher ce qui se trouve quand même assez profondément dans le système… R. Oui. Q. … dans le système reproducteur ? R. On va jusqu’à l’utérus. On va jusqu’au col… au col de l’utérus. Q. Et est-ce que c’est… c’est possible que les manipulations mêmes que vous faites au cours de l’examen ait pu introduire du sperme à l’intérieur de… de l’utérus ou du vagin ? R.
En fait les prélèvements qu’on fait sont vraiment au niveau du col utérin, fait qu’on va vraiment profondément. Fait qu’on peut pas vraiment partir de la peau puis aller insérer des choses. Q. Je veux juste m’assurer… Question physionomie féminine, monsieur… Docteur Laporte… R. Oui. Q. … le col de l’utérus par rapport au vagin se trouve à… à quel endroit ? R. Environ à… bien c’est dépendamment, là, mais environ à… environ cette distance-là, cinq à dix centimètres, oui. Q. Est-ce qu’il se trouve à la porte d’entrée du vagin ou… R. Ah ! plus loin. Q. Plus loin ? R.
Oui . (soulignés ajoutés) [ 90 ] Il appert du rapport de Mme Roberge daté du 21 avril 2015 (P-17) et de son témoignage que la recherche de sperme s’est avérée positive dans les prélèvements vaginaux (écouvillons vaginaux et lavage vaginal) et à l’entrejambe de la culotte que portait la plaignante lors des événements. [ 91 ] En lien avec l’échantillon de sang fourni par l’accusé le 29 avril 2015 à l’enquêteuse Geneviève Blouin [43] , il appert du rapport de Mme Roberge daté du 19 juin 2015 (P-18) et de son témoignage que l’ADN constaté sur les écouvillons vaginaux, le lavage vaginal et à l’entrejambe de la culotte est l’ADN de l’accusé. [ 92 ] Mme Roberge ajoute ce qui suit [44] : Q.
Donc, dans – si je comprends bien, dans ces prélèvements-là, la fraction épithéliale, on parle, là, du contributeur principal; la fraction spermatozoïdes, c’est le contributeur – c’est le seul contributeur . R. C’est ça, oui . Q. Et ça correspond à qui ? R. Ça correspond au profil de Donat Lizotte . Q. Vous écrivez un petit paragraphe, où vous mentionnez, là, que : « La probabilité d’observer un tel profil chez une personne prise au hasard dans la population caucasienne est si faible qu’elle nous permet de conclure que le sperme dans ces prélèvements est celui de Donat Lizotte ».
Quand vous écrivez cette – quand vous faites cette affirmation-là, est-ce que ça correspond à un certain degré de certitude dans votre esprit ? R. En fait, nous, lorsqu’on établit le profil génétique, on est toujours dans – mettre un poids statistique sur nos résultats. Dans le cas d’un profil pur, le poids statistique qu’on calcule, ça s’appelle le « calcul d’une fréquence ». Donc, on regarde c’est quoi les chances de, au hasard, dans la population – je pige quelqu’un et j’établie son profil génétique puis, par hasard, je tombe sur ce profil-là. Donc, c’est le calcul qu’on fait.
Puis lorsque ce calcul-là est de 1 sur plus 300 milliards, ce qui est le cas ici, nous, au Laboratoire, on évalue qu’on conclue que c’est un profil unique, donc on peut conclure que ce profil-là est le profil de, dans ce cas-là, de Donat Lizotte . (soulignés ajoutés) [ 93 ] Il est vrai qu’au cours de leur contre-interrogatoire respectif, Dr Laporte et Mme Roberge ont été confrontés à des hypothèses ou possibilités que leur proposait l’avocat de la défense. [ 94 ] Le Tribunal reproduit les passages pertinents de leur témoignage : Dr Laporte 6 mars 2017, p. 241 :
Q. O.K. Parce que normalement… normalement, je dis bien, là, le sperme puis les spermatozoïdes sont amenés par le… le pénis à cet endroit-là. R. Oui. Q. Mais est-ce qu’il est possible que ça… ça soit, exemple, amené à cet endroit-là avec les doigts ? R. Oui, tout est possible . Q. C’est possible ? R. Bah! Q. Est-ce que… R. Je peux pas vous dire que c’est impossible, là . Q. C’est possible ? R. Oui. Mme Roberge 8 mars 2017, pp. 68-69 : Q. O.K.
Dans l’éventualité là où la culotte, la pièce DR-3 (A), soit mouillée, et qu’elle frotte sur le siège avant, à l’endroit où on retrouve la tache que vous avez identifiée comme étant du sperme… R. Oui. Q. … est-ce que ça peut faire en sorte qu’on retrouve du sperme sur la culotte, puisqu’elle est mouillée, et que, finalement, on retrouve l’ADN de l’inconnu 1, Donat Lizotte, dans la culotte? R. C’est une hypothèse qui, oui, qui pourrait être envisageable . Je veux juste vous mentionner que mon prélèvement, par contre, je l’ai fait à l’entrejambes de la culotte, côté intérieur.
Donc, il aurait fallu que la culotte soit – le côté intérieur de la culotte soit en contact avec la tache sur le banc. Q. Dans le mesure où… R. (Inaudible). Pardon. Q. Oui, le côté intérieur, mais si dans la mesure où la culotte est mouillée, est trempée… R. Oui. Q. … est-ce que ça pourrait pas faire en sorte, finalement, créer, en quelque sorte, un prélèvement à l’aide de la culotte de l’empreinte sur le siège? De la tache sur le siège. R. (Inaudible)… Q. Pardon ? R. Mais comme je vous dis, ça – c’est peut-être possible, oui. 8 mars 2017, pp. 74-77 : Q. O.K.
Ça fait que si je reviens un peu sur le raisonnement de tout à l’heure, Madame, Madame Roberge, si – je vais utiliser l’expression « contaminer », vous me reprendrez si c’est pas approprié, mais si la petite culotte ou la culotte de la dame qui est concernée a été contaminée sur le bancaire du siège par la tache qui contenait l’ADN de l’accusé… R. Oui. Q. … est-ce qu’il est possible que ça puisse contaminer également les écouvillons vaginaux? R.
C’est un peu la même chose que j’expliquais tout à l’heure : quand on passe d’une pièce à l’autre, (inaudible), le transfert d’une pièce à l’autre, il va toujours en rester de moins en moins. Dans ce cas-là, je dirais que c’est peu probable, avec les quantités que j’ai, mais je… Q. Ça peut être possible. R. J’ai pas… J’ai pas fait le test (inaudible) que – faire le test pour vérifier, là, jusqu’à quel point c’est possible, mais, moi, ce que je peux dire, c’est que : c’est peu probable. Q. « Peu probable. » Pour ce qui est du lavage vaginal… R. Oui.
Q. … si la petite culotte, dans l’entrejambes, a été contaminée… R. Oui. Q. … de la même façon que je vous ai décrit tout à l’heure, est-ce que c’est possible que, finalement, ça pollue également ce que vous avez analysé dans le lavage vaginal ? R. Bien, les écouvillons vaginaux et le lavage vaginal, on s’entend que ça vient de la même cavité, la seule différence, c’est que les écouvillons vaginaux, c’est dans – un petit prélèvement, un petit coton-tige qui est passé à l’intérieur du vagin; tandis que le lavage, bien, c’est une quantité de liquide pour aller récupérer le maximum de spermatozoïdes.
Donc, c’est un peu le même… On parle un peu du même (inaudible). Q. Mais les… En récupérez-vous, là, dans des spermatozoïdes, là – écoutez, j’ai… Il y en avait dans le lavage vaginal, des spermatozoïdes ? R. Oui, il y en avait. Q. Bon, et on comprend qu’ils étaient eux aussi morts? Ou vous le savez pas ? R. Bien, moi… Moi, quand je les analyse : oui, ils sont morts. Q. O.K. Puis est-ce qu’ils peuvent provenir du siège, si la – si ça été contaminé ? R.
Bien, c’est la même réponse que tout à l’heure avec les écouvillons vaginaux : à mon avis, c’est peu probable , parce que d’un endroit à l’autre, le transfert se fait – on en perd tout le temps un petit peu, mais… Q. Je… R. Comme je vous dis, je l’ai pas testé, donc, je peux pas être catégorique. Je vous dis juste qu’à mon avis, c’est peu probable, mais… Q. C’est possible. R. … c’est peut-être possible. Q. C’est peu probable, mais c’est possible; R. Ça… Ça pourrait être une hypothèse à envisager. Q. Pour ce qui est de la culotte, là, DR-3 (A), là… R. O.K.
Q. … ça, c’est, j’imagine que c’est encore – c’est plus possible, là, avec ce que je vous ai décrit. R. Bien… Q. Si la culotte a été en – la culotte a été en contact directement avec la tache sur le siège, elle est trempée, elle peut aller chercher de l’ADN et des spermatozoïdes, là? R. Oui, ça, je suis plus… C’est quelque chose qui pourrait plus arriver que le second transfert, de la culotte au (inaudible). 8 mars 2017, p. 80 : Q.
Si je vous amène sur une autre hypothèse, Madame Roberge : l’ADN que vous retrouvez en rapport avec les prélèvements qui ont été pris chez la plaignante, là, ce dont on a parlé tout à l’heure – les écouvillons, frottis, lavage vaginal, culotte, camisole, soutien-gorge, là – est-ce que c’est la seule façon d’introduire du sperme dans un vagin? C’est pas seulement avec un pénis. R. Non, j’imagine qu’il y a d’autres façons possibles. Q. Ça peut être par les doigts? R. Bien, il faudrait que, à ce moment-là, la personne ait du sperme sur ses doigts et que les doigts soient introduits dans le vagin.
Oui, ça pourrait être en – il pourrait en avoir une certaine quantité qui soit transférée . (soulignés ajoutés) [ 95 ] Ces « possibilités » évoquées par les deux témoins experts ne suscitent aucun doute quant au fait que l’accusé a menti lorsqu’il déclare le 5 février 2015 ne pas pouvoir avoir d’érection et donc ne pas pouvoir éjaculer depuis plusieurs années. [ 96 ] Par ailleurs, non seulement l’accusé n’a pas déclaré avoir éjaculé sur le siège du passager du véhicule-taxi qu’il conduisait mais il n’a pas davantage déclaré avoir éjaculé en présence de la plaignante ni qu’elle se serait elle-même introduite le sperme dans son vagin. [ 97 ] Bref, les « possibilités » évoquées ne sont que des hypothèses qui sont de façon évidente irréconciliables avec les affirmations de l’accusé selon lesquelles il est incapable d’avoir une érection, qu’il n’a pas touché à la plaignante et qu’il ne s’est rien passé.
[ 98 ] Pour tous ces motifs, en lien avec les éléments essentiels de l’infraction reprochée, le Tribunal réitère ne pas croire la version de l’accusé (pièce P-23) et que celle-ci ne suscite aucun doute raisonnable. [ 99 ] Dès lors, se pose maintenant la question fondamentale suivante : le preuve établit-elle hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction, soit l’actus reus et la mens rea ? [ 100 ] À la lumière de l’arrêt Ewanchuk [45] , l’actus reus de l’agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments : les attouchements, la nature sexuelle des contacts et l’absence de consentement. [ 101 ] Dans le présent dossier, la preuve bio-médicale exposée par Dr Laporte et Mme Roberge établit hors de tout doute raisonnable que la plaignante a été sujette le 31 janvier 2015 à des attouchements de nature sexuelle de la part de l’accusé. [ 102 ] En ce qui concerne les deux premiers éléments de l’ actus reus de l’infraction reprochée, il suffit de dire que la preuve faite dans le présent dossier établit hors de tout doute raisonnable que l’ADN de l’accusé a été prélevé sous forme de sperme dans le vagin de la plaignante le 31 janvier 2015. [ 103 ] En ce qui concerne les prélèvements de sperme fait le 5 février 2015 sur le siège avant côté passager du véhicule-taxi conduit par l’accusé et sur lequel a pris place la plaignante le 31 janvier 2015, soulignons que l’analyse de ces prélèvements établit qu’il s’agit du sperme avec l’ADN de l’accusé. [ 104 ] Toutefois, il appert du témoignage de Mme Roberge qu’elle n’est pas en mesure de préciser depuis combien de temps le sperme de l’accusé était sur ce siège. [ 105 ] Mme Roberge témoigne ainsi : Q.
Bon. Tout à l’heure, là, on vous a parlé de « plus de cinq jours », mais est-ce que ça peut être plus d’une semaine, ça? Est-ce que ça peut être plus de 15 jours? R. Moi, je suis pas en mesure de dater ça faisait combien de temps que ce sperme-là était là . Ça peut faire une heure, une journée, une semaine, un mois. Ça, je… Je pourrais pas, je pourrais pas vous le dire. Q. Vous pouvez pas me le dire. R. Non. Q. O.K.
Ça veut dire qu’on peut en tirer la conclusion que le sperme qui est sur le siège, qui appartient à Donat Lizotte, finalement, a pu être placé là bien avant, là, ce qui nous amène dans le dossier aujourd’hui . R. Ça pourrait, oui . Q. Bon. R. C’est une hypothèse qui est plausible [46] . (soulignés ajoutés) [ 106 ] Par conséquent, le Tribunal n’attribue aucune valeur probante à l’analyse des prélèvements de sperme provenant du siège avant côté passager du véhicule-taxi. [ 107 ] Qu’en est-il maintenant de la preuve de l’absence de consentement? [ 108 ]
La définition de « consentement » se retrouve à l’
article 273.1 du Code criminel qui se lit ainsi : 273.1
(1) Définition de « consentement » -
Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.
(2) Restriction de la notion de consentement – Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application des articles 271, 272 et 273, des cas où :
a) L’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
b) Il est incapable de le former;
c) L’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
d) Il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
e) Après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou sn comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.
(3) Précision – Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire. [ 109 ] Le ministère public plaide que la preuve révèle que la plaignante, au moment des faits, était incapable de consentir aux contacts de nature sexuelle car elle était trop intoxiquée (
article 273.1(2)
b) du Code criminel ). [ 110 ] Il est vrai que les témoignages de Mme Duguay, de Mme Guillemette, de M. Lapierre, de l’agente Ringuette, et de l’agent
Fontaine démontrent que la plaignante est intoxiquée le 31 janvier 2015 au point où elle est tellement confuse qu’elle s’introduit dans la propriété de parfaits inconnus sans y être invitée, est molle et s’appuie sur le mur de l’entrée du poste de police. [ 111 ] D’ailleurs, le rapport d’expertise en toxicologie (pièce P-19) établit que l’analyse d’un prélèvement sanguin de la plaignante révèle une alcoolémie de 133 mg/100 ml et la présence de méthamphétamine. [ 112 ] Cependant, le Tribunal n’a pas connaissance judiciaire de l’effet qu’un tel taux d’alcoolémie peut avoir sur une personne à l’heure présumée de l’évènement et le ministère public n’a fait aucune preuve à ce sujet. [ 113 ] Il est vrai aussi que l’accusé lui-même dans la déclaration donnée aux policiers le 5 février 2015 fait état que la plaignante est intoxiquée, qu’elle « était évachée, les yeux virés à l’envers » (P-22 B, p. 40, ligne 37) et, en ce qui concerne son état d’intoxication, elle était « très avancée » (P-22 C, p. 8, lignes 2 et 3). [ 114 ] Toutefois, l’auteure Julie Desrosiers rappelle que l’intoxication de la plaignante au moment des faits est une cause d’incapacité à consentir à des contacts de nature sexuelle mais que « les tribunaux paraissent très exigeants à cet égard [47] ». [ 115 ] L’auteure Julie Desrosiers écrit ce qui suit [48] : Intoxication .
Une troisième cause d’incapacité est l’intoxication sévère de la plaignante aux moments des faits. Cette intoxication doit être avancée, de sorte que la plaignante ne sait plus ce qu’elle fait ou est inconsciente. Certaines voix ont pu s’indigner de ce que le législateur « criminalise la séduction », mais là ne nous semble pas être l’objet de la disposition. Une personne qui a consommé de l’alcool est généralement en mesure de donner un consentement valable.
Mais il en va différemment lorsqu’elle est inconsciente ou dans un état de black-out . [ 116 ] Dans le présent dossier, la preuve ne démontre pas l’intoxication sévère de la plaignante au moment des faits, ni qu’elle ne savait pas ce qu’elle faisait ni qu’elle était inconsciente ou dans un état de black-out. [ 117 ] Le Tribunal conclut donc que la plaignante n’était pas incapable de consentir aux contacts de nature sexuelle le 31 janvier 2015. [ 118 ] Au sujet de la notion de consentement, l’auteure Julie Desrosiers écrit ce qui suit [49] : Un consentement libre et éclairé peut s’exprimer par des paroles ou par des gestes, par un sourire ou une certaine attitude.
S’il n’est pas nécessaire de verbaliser expressément son consentement, s’il est entendu que le message peut passer par la gestuelle, il n’en demeure pas moins qu’en matière sexuelle, le consentement doit être extériorisé d’une manière ou d’une autre, puisque la possibilité d’un consentement tacite ou implicite a été clairement rejetée par la Cour suprême dans l’arrêt Ewanchuk . Le miroir négatif du critère de la résistance est affirmé : désormais, il est clairement établi que la passivité n’a pas, à elle seule, de portée juridique.
En d’autres termes, ne rien faire et ne rien dire ne sous-tend pas l’existence d’un consentement . (soulignés ajoutés) [ 119 ] L’absence de consentement doit être établie hors de tout doute raisonnable. [ 120 ] Toutefois, à l’instar de tout élément essentiel de toutes les infractions criminelles, à défaut d’une preuve directe, une preuve circonstancielle qui répond aux critères jurisprudentiels peut établir les éléments essentiels d’une infraction. [ 121 ] Le Tribunal est bien conscient que chaque élément de preuve circonstancielle mentionné dans les prochains paragraphes, pris isolément, ne détermine pas l’absence de consentement de la plaignante aux contacts sexuels.
C’est plutôt la globalité de ces éléments qui conduit le Tribunal à déclarer que l’absence de consentement est établie hors de tout doute raisonnable par la preuve. [ 122 ] Ces éléments de preuve circonstancielle sont les suivants. [ 123 ] Premièrement , le Tribunal retient que la plaignante et l’accusé ne se connaissaient pas le 31 janvier 2015. [ 124 ] Deuxièmement , il appert du trajet parcouru par le véhicule-taxi (pièces P-9 et P-10) et de la reconstitution vidéo (pièce P-12) et des photos des lieux (pièce P-11, photos 27 à 40) que l’accusé a conduit la plaignante dans un endroit isolé de la ville de Sept-Iles où il n’y a ni résidence ni éclairage et qu’il a fait à cet endroit deux arrêts d’environ six minutes chacun. [ 125 ] Troisièmement , le Tribunal retient que les témoins en contact avec la plaignante avant qu’elle prenne place dans le véhicule-taxi et peu après qu’elle en soit sortie (au poste de police de la SPUM) décrivent la plaignante comme une personne qui manifestait des signes évidents d’intoxication et de confusion et qu’elle avait l’apparence d’une personne vulnérable [50] . [ 126 ] D’ailleurs, l’accusé lui-même affirme dans sa déclaration que la plaignante était dans un état d’intoxication très avancée. [ 127 ] S’il est vrai que l’intoxication de la plaignante ne la rendait pas incapable de consentir, il n’en demeure pas moins que l’état de la plaignante ne peut être ignoré dans la mosaïque de l’affaire. [ 128 ] Quatrièmement , le Tribunal retient la preuve de l’état d’esprit de la plaignante tel que décrit par l’agente Ringuette et l’agent Fontaine au poste de la SPUM le 31 janvier 2015 alors que la plaignante venait tout juste de quitter le véhicule-taxi conduit par l’accusé [51] et tel que décrit par le Sergent Viegas le 4 février 2015 au poste de la Sûreté du Québec lors de la parade d’identification photographique. [ 129 ] Sergent Viegas décrit ainsi le comportement de la plaignante : Q.
O.K. Parfait. Donc VD-15-3, on l’a déposée. Là, quand vous lui montrez cette photo-là, c’est quoi sa réaction ?
R. À ce moment-là, c’est tout de suite, c’est spontané : « C’est lui, c’est lui », puis elle me pointe la photo avec le doigt, là. Q. O.K. R. Puis là, c’est l’émotion puis elle commence à pleurer, là. Q. Mais là, vous avez fait un signe comme avec votre corps ? R. Ah ! c’est comme si elle l’avait vu, là. C’est… elle a reculé, là [52] [ . . . ] Q. … les instructions reliées à la parade d’identification et la page suivante. Bon. Là, on voit, là « Commentaires du témoin ou de la victime.
Photo 3, c’est lui, c’est lui. – Puis là, vous mettez comme commentaires du témoin ou de la victime sur ce choix : - C’est lui, c’est lui en frappant son doigt sur la photo ». Et là, tout à l’heure dans votre témoignage, vous avez dit qu’elle s’était mise à pleu
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