2018 QCCQ 9645, 2018 QCCQ 9645
Opinion
Nadjem c. La Capitale assurances générales inc. 2018 QCCQ 9645 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700988-175 DATE : 1 er novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CATHERINE NADJEM Demanderesse c. LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 13 000 $ à la défenderesse à
titre d’indemnité d’assurance à la suite des infiltrations d’eau qu’elle a vécues dans sa roulotte de type caravane stationnaire au début d’octobre 2016. Ce montant comprend des dommages punitifs. [ 2 ] La défenderesse nie couverture parce qu’il ne s’agit pas de dommages accidentels causés par un événement fortuit qui, lui, serait couvert. Les dommages subis par la demanderesse se sont plutôt étendus sur une longue période et découlent d’infiltrations qui se sont produites il y a longtemps. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes : • La clause invoquée par la demanderesse lie-t-elle l’assureur? • La défenderesse, à
titre d’assureur des biens de la demanderesse, doit-elle indemniser celle-ci pour les dommages subis? Ce qu’elle invoque pour nier couverture est-il suffisant? • La preuve déposée permet-elle d’invoquer une détérioration graduelle comme le suggère la défenderesse?
LE CONTEXTE [ 4 ] La demanderesse est assurée auprès de la défenderesse (La Capitale) depuis 2013 tant pour son véhicule que pour sa résidence. [ 5 ] Le 16 décembre 2014, la police d’assurance-auto et la police d’assurance-habitation sont renouvelées pour deux ans, soit du 1 er février 2015 au 1 er février 2017, comme en fait foi la pièce P-1. [ 6 ] Cette dernière porte sur une caravane stationnaire, soit une roulotte Skyline d’une longueur de 40 pieds de l’année 2009, située à Frelighsburg, Québec.
La demanderesse l’a achetée neuve en 2009. [ 7 ] Dans les Conditions particulières de la police , à l’item Avenants , il est écrit : « Dégâts des eaux – Sans refoulement des égouts externes ni infiltration souterraine – Avenant 8065 (2006-03) - Fuite, rupture, débordement accidentel des conduites internes, d’appareils ou de piscine, bris d’entrée d’eau
- Infiltration d’eau à travers le toit ainsi que les murs, portes et fenêtres situés au-dessus des fondations - Fuite, débordement ou refoulement des égouts externes, des bassins de captation, des pompes submersibles et infiltration des eaux souterraines à travers les fondations et leurs ouvertures - Inondation » [1] [ 8 ] En ce qui concerne les deux premiers sinistres couverts, il est indiqué qu’ils sont inclus dans la prime versée.
C’est le second qui constitue la base de la réclamation de la demanderesse. [ 9 ] Le 2 octobre 2016, madame Nadjem constate la présence d’eau sur le comptoir de la cuisine et, en levant les yeux, aperçoit une coulisse d’eau et des traces d’humidité sur le mur en coin; l’eau suintait. [ 10 ] Elle contacte son assureur ce même jour et fait une déclaration de sinistre. [ 11 ] L’assureur dépêche un évaluateur sur les lieux le 7 octobre. Le rapport de celui-ci, daté du 25 octobre 2016, est produit comme pièce P-3.
Elle n’en connaîtra l’existence que le 23 novembre 2016, par téléphone, et en recevra copie par courriel le même jour (P-6, page 1). [ 12 ] L’estimé des dommages s’élève à 10 644,59$. [ 13 ] Le rapport P-3 contient la remarque suivante : « Remarques – Estimation rédigée sous toutes réserves. Dommages par infiltration d’eau graduel (sic) et de longue date. Devis
sommaire des dommages, aucune copie remise au réparateur.
Possibilité de supplément important à voir au démontage et possibilité que la roulotte devienne perte totale à ce moment à cause des infiltrations d’eau importante (sic) et de la formation de champignon (sic) ce qui pourrait mettre la santé des occupants en danger. » [ 14 ] La même journée, madame Nadjem envoie par courriel à madame Louise Breton de La Capitale, experte en sinistre chargée du dossier, la page 15 de sa police qui contient l’avenant cité plus haut au sujet des infiltrations d’eau. [ 15 ] Le lendemain, 24 novembre 2016, madame Nadjem reçoit un courriel de madame Breton lui réitérant que l’assureur ne couvre pas le sinistre étant donné que les dommages ne sont pas accidentels; il refuse d’indemniser son assurée. [ 16 ] La demanderesse lui envoie une mise en demeure le 9 janvier 2017 (P-4) lui demandant de réviser sa décision dans les dix jours et de lui verser l’indemnité de 10 644,59$, à défaut de quoi des procédures judiciaires seront intentées. [ 17 ] Elle résilie ses deux polices (auto et habitation) le 25 janvier 2017 (P-11) et demande que ces documents de résiliation soient acheminés à la personne responsable des renouvellements de police (courriel P-11, page 1, daté du 27 janvier 2017). [ 18 ] Pourtant, l’avis de prélèvement P-15 déposé à son dossier le 6 avril 2017 (P-15, page 1) indique qu’à compter du 19 mai 2017, un montant de 102,68$ sera prélevé sur sa paie pour acquitter la prime d’assurance auto et habitation… [ 19 ] Le 12 avril 2017, la demanderesse entreprend des démarches auprès de madame Ghislaine Lacasse, la remplaçante de madame Breton, afin de rectifier cet avis : elle lui envoie de nouveau les documents de résiliation déjà envoyés à madame Breton le 27 janvier 2017 (P-15, page 3). [ 20 ] Une réponse datée /du lendemain lui parvient, confirmant la résiliation de ses polices, et de la non-couverture en résultant, en date du 1 er février 2017 pour l’assurance-auto mais aucune date n’est mentionnée pour l’assurance-habitation (« …aucune protection à compter du.
Si vous avez demandé la résiliation… ») (P-16, page 2). [ 21 ] Enfin, tout est redevenu conforme et madame Nadjem a reçu le montant des primes perçues en trop. ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Dans toute demande en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
La gestion de la réclamation de madame Nadjem [ 23 ] Madame Nadjem prétend que sa réclamation est justifiée par l’avenant 8065 (2006-03) cité plus haut puisque ses dommages ont été causés par une infiltration d’eau provenant du toit puis par les murs, ce que prévoit précisément cet avenant. [ 24 ] Lorsqu’elle a demandé, à plusieurs reprises, d’avoir le texte complet de l’avenant, on l’a fait languir pour enfin lui envoyer le texte de l’avenant 8065 (2008-03) (P-7, page 2).
Le 11 janvier et le 27 janvier 2017, elle se plaint du fait que le document reçu n’est pas celui qu’elle avait demandé (P-9 et P-11), que cet avenant ne correspondait pas à celui qui apparaissait dans sa police (8065 (2006-03)) et demande s’il existe une différence entre les deux libellés. Elle souligne enfin la différence de dates entre la formule 3135 (2007-03) demandée et la formule 3135 (2015-05) reçue. Elle s’interroge sur plusieurs points touchant ces différences dans son courriel du 27
janvier 2017 (P-11, page 1). [ 25 ] Madame Nadjem n’a jamais obtenu de réponse à ses questions, notamment à savoir si la formule 3135 (2015-05) s’applique à elle si l’on prend pour acquis que les chiffres 2015-05 réfèrent au mois et à l’année de l’entrée en vigueur de cette formule, qui est une date postérieure à l’entrée en vigueur de sa police d’assurance (1 er février 2015). [ 26 ] Ces documents que l’on retrouve à la pièce P-11 ont été envoyés par la poste à la demanderesse le 19 janvier 2017. [ 27 ] Finalement, après de nombreux courriels, elle reçoit un message téléphonique [2] de madame Breton le 27 janvier 2017 où cette dernière mentionne que l’envoi de la formule 3135 (2015-05) était une erreur et qu’on lui enverra le texte de 2007, soit la formule 3135 (2007-03).
De plus, elle indique que l’avenant 8065 (2006-03) demandé n’existe pas et n’a jamais existé (!!!). Seule la version de 2008 est disponible selon ce message. Or, c’est pourtant le 8065 (2006-03) qui est mentionné à la page 15 de sa police d’assurance. [ 28 ] Elle n’a jamais pu savoir comment La Capitale expliquait cette apparente contradiction malgré ses nombreuses demandes (courriel P-13 notamment). Le Tribunal a tenté à l’audience de le savoir aussi, sans guère plus de succès : La Capitale ne pouvait expliquer cette bourde.
Elle maintenait toutefois sa décision de ne pas couvrir le sinistre. [ 29 ] Le moins que l’on puisse en dire est que La Capitale a mal géré ce dossier, laissant souvent son assurée sans réponse. La réclamation proprement dite [ 30 ] Tel que mentionné précédemment, madame Nadjem se fonde sur l’avenant 8065 (2006-03) pour justifier sa réclamation. [ 31 ] Le texte cité plus haut est celui qui figure à sa police (à la page 15).
Il semble bien couvrir les dégâts d’eau causés par des infiltrations « à travers le toit ainsi que les murs, portes et fenêtres situés au-dessus des fondations », ce qui s’est produit chez madame Nadjem. [ 32 ] En outre, à la pièce P-14 où figure une prise d’écran personnalisée du site de La Capitale, on peut lire, relativement à la police d’assurance habitation de madame Nadjem pour la période du 1 er février 2015 au 1 er février 2017, « Dégâts des eaux – (…) –Infiltration d’eau à travers le toit ainsi que les murs, portes et fenêtres situés au-dessus des fondations : incluse », soit le même texte que celui de sa police. [ 33 ] Par contre, la police D-1, dans la
section « Couverture privilège », prévoit l’exclusion suivante : « Nous ne couvrons jamais l’usure normale, la détérioration graduelle, les défectuosités, les pannes ou dérèglements mécaniques, électroniques ou électriques, la rouille, la corrosion, la température excessive, la pourriture sèche ou humide ou la moisissure. » [ 34 ] Et le texte complet de l’avenant 8065 (2006-03) prévoit que La Capitale ne paie jamais les dommages « se produisant de façon continue ou répétée; ».
Il appartient toutefois à l’assureur de prouver une telle chose. [ 35 ] Or, même si madame Nadjem prétend ne pas avoir reçu en 2013 le texte complet de sa police d’assurance, alors que La Capitale est certaine de le lui avoir expédié comme elle le fait à tous ses assurés, il existe une présomption que La Capitale le lui a effectivement envoyé puisqu’il s’agit d’une obligation légale imposée aux assureurs par le premier alinéa de l’
article 2400 du Code civil du Québec : « 2400.
En matière d’assurance terrestre, l’assureur est tenu de remettre la police au preneur, ainsi qu’une copie de toute proposition écrite faite par ce dernier ou pour lui. » [ 36 ] Quant à la preuve de dommages se produisant de manière continue ou répétée, non seulement la remarque citée plus tôt, contenue dans le rapport de l’évaluateur P-3, énonce-t-elle une réserve importante quant à la couverture mais également le rapport complémentaire de celui-ci, produit comme pièce D-3, contient ces remarques relatives à la condition générale du risque assuré : « Toiture à refaire au complet, déjà eu des réparations de fait (sic), dans un coin et infiltration d’eau graduel (sic) et formation de champignon (sic) dans les murs, ce qui pourrait mettre la santé des occupants en danger. » [ 37 ] Et, comme cause du dommage : « Infiltration d’eau de longue date aucune trace de collision, trace de moisissure de pourriture au niveau des murs et toiture, la formation de champignon (sic) est très bien visible sur photos des panneaux intérieur tout boursouflé (sic). [ 38 ] Puis, pour autres commentaires : « Selon nous un démontage partiel pourrait être fait pour démontrer l’ampleur des dommages causé (sic) par infiltration d’eau graduel (sic) et de longue date, démontrant la pourriture à la toiture et montrant les infiltrations d’eau par les joints et réparation. » [ 39 ] L’évaluateur coche « oui » à la demande de démantèlement. [ 40 ] Enfin, parmi les photographies des dommages prises par l’évaluateur et produites en liasse comme pièce D-5, on en trouve plusieurs qui montrent des moisissures, les murs et armoires noircis par les champignons causés par l’humidité de longue haleine, et quelques autres qui font état d’un taux d’humidité de 100%.
Les photos, tout comme les deux rapports de l’évaluateur démontrent que les dommages datent de longtemps et sont apparus de façon graduelle. [ 41 ] Ce type de dommages n’est pas couvert par la police, tel que vu précédemment à la police D-1 (et D-2) et au texte complet de l’Avenant 8065 (2006-03).
[ 42 ] Même si madame Nadjem dit n’avoir jamais pu obtenir le texte complet de l’Avenant après avoir fait sa réclamation, cela ne change en rien la non-couverture par l’assureur de ce genre de dommages, soit ceux causés de façon graduelle ou répétée, par la moisissure et l’humidité.
Il est clair, par les deux rapports de l’évaluateur et par les photos produites, que les dommages constatés par ce dernier ne datent pas uniquement de l’événement du 2 octobre qui a occasionné une flaque d’eau sur le comptoir de cuisine de la demanderesse; ils datent de bien avant et ce n’est que l’aboutissement de ces dommages de longue date qui s’est manifesté par cette flaque d’eau.
L’apparition de l’eau sur le comptoir n’est pas le fruit d’un événement unique et occasionnel. [ 43 ] Ce genre de dommages a été jugé non susceptible d’être indemnisé par la jurisprudence telle que soumise par la défenderesse : voir notamment Rivard c. Axa Assurances inc. [3] , et Paquin c.
Capitale (La), assurances générales [4] . [ 44 ] Dans cette dernière cause, le juge Sabourin écrit : « [3] Le Tribunal conclut que les dommages réclamés par les demandeurs sont exclus du contrat d’assurance émis par La Capitale. [4] Le Tribunal constate que les dommages réclamés ont été causés par une infiltration d’eau par le toit de la roulotte des demandeurs. Or, la preuve révèle que cette infiltration d’eau s’est produite de façon continue et répétée, et ce, sans que les demandeurs ne s’en rendent compte.
L’eau, qui s’est infiltrée graduellement et de façon répétée, a causé la pourriture des murs de la roulotte de marque Mallard construite en 2004. [5] L’avenant ajouté à la police d’assurance des demandeurs (avenant 8065) couvre les dommages causés par l’infiltration d’eau à travers le toit, mais exclut par ailleurs les dommages qui se produisent de façon continue ou répétée et qui sont causés par l’humidité. » [ 45 ] C’est un cas très similaire au nôtre. [ 46 ] Dans le texte de l’avenant 8065 (2006-03) figure l’exclusion suivante : « Nous ne payons jamais les dommages : - (…) - se produisant de façon continue ou répétée; » [ 47 ] Or, la preuve prépondérante émanant de La Capitale démontre que le dommage s’est produit de façon continue ou répétée, de façon graduelle. [ 48 ] Compte tenu des circonstances, et plus particulièrement de l’attitude de La Capitale à l’égard de son assurée, le Tribunal rejette la réclamation de la demanderesse mais sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande introductive d’instance de la demanderesse, sans frais. ______________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2018
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