2020 QCCA 86, 2020 QCCA 86
Opinion
F.B. c. L'Unique Assurances générales inc. 2020 QCCA 86 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028708-196 ( 500-17-102626-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2020 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE F... B... ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATS L'unique assurances générales inc. Me Frédéric Maltais MME Isabelle Laflamme ( stagiaire ) ( Morency Société d’avocats ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 octobre 2019 par l’honorable David E. Platts de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 30 al.2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audience du 17 janvier 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu le 24 octobre 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David E.
Platts) déclarant abusive sa demande introductive d’instance en dommages et jugement déclaratoire. [ 2 ] Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une longue saga judiciaire où le requérant intente de nombreuses procédures devant différentes instances et contre plusieurs défendeurs relativement à des faits survenus au Québec et en Iran alors qu’il est curateur aux biens et à la personne de son père, décédé depuis le mois d’août 2016. La demande introductive d’instance ayant donné lieu au jugement est déposée en mars 2018.
Elle est ensuite modifiée à plusieurs reprises, pour ajouter des parties, retirer certaines d’entre elles et modifier les conclusions après avoir fait l’objet de demandes de rejet. [ 3 ] La procédure rejetée par le juge est datée du 11 janvier 2019 et est intitulée « demande introductive en dommages et jugement déclaratoire par reconnaissance de jugement étranger remodifié ».
L’intimée y est défenderesse et deux citoyens iraniens sont mis en cause, de même que la Procureure générale du Québec (« PGQ »). [ 4 ] En première instance, l’intimée et la PGQ déposent des demandes en irrecevabilité et en rejet pour abus en vertu des articles 51 et suivants C.p.c. Le juge conclut [1] : [83] En bout de ligne, le Fils tente de rendre responsable l’État québécois pour les actions de l’agence de voyages poursuivie dans le premier dossier.
Parce qu’un procureur au DCPC aurait exprimé son accord avec la décision de la police de ne pas donner suite à la plainte du Fils en 2007 pour enlèvement - considérant que les faits disponibles à l’époque étaient insuffisants pour intenter une poursuite criminelle au Canada - il veut tenir l’État responsable de l’éventuel sort de son Père, en Iran. Il invoque la traite humaine, l’exploitation des personnes vulnérables et des responsabilités internationales de l’État (du Québec).
Il assimile « l’inaction » de l’État à l’action criminelle des individus en Allemagne et en Iran, qu’il veut caractérisés comme un « groupe criminalisé ». [84] Il tente par raccourci de rendre la PGQ responsable des actions (ou inactions) de la police et du Curateur public. Pourtant, il sait que les entités doivent répondre pour elles-mêmes, tel qu’en fait foi la poursuite contre elles, pour les mêmes actes, intentée dans le deuxième recours. [85] La veille de l’instruction, le Fils dépose une pleine boîte de la preuve et des autorités récemment versées dans une autre cause qu’il vient de plaider.
À l’audience, il avoue avoir été trop enthousiaste et les reprend.
Par contre, il affirme que cette cause fera jurisprudence, pour étendre les limites de la responsabilité étatique. [86] Le Tribunal estime qu’à ce stade du dossier, il doit utiliser sa discrétion et mettre fin à la poursuite contre la PGQ, et ce, en s’appuyant également sur l’historique du dossier et la conduite du Fils, en tant que procureur qui choisit quand poursuivre, qui poursuivre et quoi alléguer à l’appui de sa demande. [87] Pour toutes les raisons expliquées ci-dessus, le Tribunal conclut que le recours du Fils - personnellement ou comme héritier de son Père - contre la mise en cause la Procureure générale du Québec est voué à l’échec et est dilatoire et abusif. [ 5 ] En ce qui concerne l’intimée, le juge conclut que le recours est prescrit, qu’il est fondé sur un cautionnement pour garantir une obligation contractuelle alors que le recours du requérant est de nature extracontractuelle et qu’il y a absence de lien de droit entre l’intimée et le requérant puisque ce dernier agit pour lui-même et non pour son père qui seul aurait pu bénéficier du cautionnement.
En somme, le juge conclut à une absence de fondement juridique du recours du requérant contre l’intimée et que son recours est abusif, compte tenu des circonstances particulières qu’il relate [2] : [ 113] Par contre, avec tous les éléments qui précèdent, cet argument n’est pas le seul. Il s’ajoute à la panoplie de raisons traitées ci-
dessus pour conclure qu’en effet, le Tribunal doit donner raison à l’Unique, confirmer que la demande contre elle est abusive et statuer que celle-ci doit être rejetée à ce stade des procédures. [ 6 ] Bien que le juge accueille les requêtes en rejet de la PGQ et de l’intimée et rejette le recours du requérant contre ces dernières, la demande de permission d’appeler du jugement ne vise que l’intimée. [ 7 ] Pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif, le requérant doit établir que la question en jeu doit être soumise à la Cour et notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire selon l’article 30, al. 3 C.p.c. [ 8 ] Le requérant ne remplit aucune de ces conditions alors que le juge de première instance expose le contexte des procédures et pourquoi il considère ce recours abusif.
Cette conclusion est largement motivée et son analyse est sérieuse. L’intérêt de la justice ne milite pas en faveur de l’autorisation de la permission d’appeler recherchée par le requérant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appeler. [ 10 ] AVEC les frais de justice . LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…