2011 QCCQ 7362, 2011 QCCQ 7362
Opinion
Protection de la jeunesse — 111830 2011 QCCQ 7362 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002655-096 JUGEMENT RENDU LE : 20 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 4 juin 2009 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour huit mois tout en octroyant des visites mère-enfant d'une durée totale de douze (12) heures par semaine en présence d'une tierce personne et pour le père, des visites établies sur entente entre les parties, ces visites pouvant se faire au domicile du père.
De plus, les visites père-enfant devaient également se faire en présence d'une tierce personne, mais uniquement pour les quatre premiers mois de l'ordonnance. [ 2 ] Les parties contestent les conclusions recherchées. Plusieurs pièces sont déposées dont un rapport psychosocial pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] L'audition de cette procédure s'est étalée sur une très longue période.
Le 15 janvier 2010, la requérante dépose une requête en révision et prolongation d'ordonnance, mais n'indique aucune conclusion particulière. [ 4 ] Le 2 février 2010, le juge Daniel Perreault statue sur une demande provisoire du Directeur de la protection de la jeunesse et ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil avec une supervision des contacts des deux parents avec l'enfant.
La mère peut voir son enfant deux périodes de six heures par semaine et le père sur entente entre les parties ou à défaut, deux périodes de six heures par semaine. [ 5 ] Le 18 février 2010, la requérante demande de reporter l'audition, ce qui lui est accordé. L'audition est alors fixée au 23 mars et 29 avril 2010. [ 6 ] Le 2 mars 2010, une requête amendée contenant les conclusions recherchées est signifiée aux parties. La requérante
demande alors que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil jusqu'à sa majorité avec des contacts entre les parents et l’enfant sur entente entre les parties, ou à défaut de quatre heures par mois et que la diminution des contacts se déroule graduellement. On demande également la supervision de tous les contacts par une tierce personne. [ 7 ] Le 23 mars 2010, l'audition débute. Elle se poursuit le 29 avril 2010. À cette date, le père demande une remise qui lui est accordée. Par la suite, le dossier est entendu les 7 juin, 7 et 10 septembre 2010.
Le dossier est alors mis en délibéré. [ 8 ] Le 28 octobre 2010, une demande de réouverture des débats est présentée, mais elle est reportée vu sa non-signification. Le 30 novembre 2010, elle est accueillie. L'enquête est fixée au 11 janvier 2011. À cette date, l'audition est reportée en raison de la situation personnelle du procureur du père. Finalement, la demande est entendue le 24 mars 2011 et l'affaire est retournée en délibéré.
Il faut souligner que la situation pendant l'audition est demeurée sensiblement la même, malgré différentes demandes de modifications à l'exception d'ajustements apportés aux contacts entre la mère et l’enfant en raison de l'incarcération de cette dernière. [ 9 ] Dans sa preuve, la requérante dépose différentes pièces. La pièce D-3 est une décision de la Cour d'appel rejetant l'appel du père à l'encontre d'une décision de la Cour supérieure rendue le 15 septembre 2009.
Dans cette dernière décision, le juge dit ceci : « [ 43] De la preuve le tribunal retient qu’à maintes reprises le défendeur a sauvagement agressé la demanderesse entre 1999 et août 2003. [44] Aucune raison n’est valable pour justifier de telles agressions physiques et verbales. [45] En décembre 2003, le défendeur a plaidé coupable aux accusations criminelles suivantes portées contre lui, visant la défenderesse (pièce P-1 – plumitif) : ▪ Harcèlement criminel – Art. 264 (01), 264
(03) A) C. cr. ▪ Introduction par effraction dans un dessein criminel - Art. 348(1)a) - 348(1)
d) C. cr. ▪ Voies de fait - Art. 266
a) C.cr . ▪ Agressions armées - Art. 267
a) C. cr. ▪ Méfaits - Art. 430 (1) A C. cr. et il a été condamné à une peine de 40 mois d’emprisonnement qu’il a entièrement purgée. [46] Le Tribunal est conscient qu’il y a cloisonnement entre les juridictions pénale et civile. Un plaidoyer de culpabilité peut cependant constituer un aveu civil extrajudiciaire dont il peut être tenu compte dans l’appréciation des faits. En l’espèce, ledit plaidoyer de culpabilité corrobore les faits qui sont déjà en preuve.
D’ailleurs, de ladite preuve il ne ressort pas que ces plaidoyers de culpabilité n’aient constitué qu’un simple moyen d’acheter la paix . » [ 10 ] La pièce D-4 est une évaluation psychologique de la mère rédigée le 13 octobre 2009. Les entrevues effectuées par le psychologue se sont tenues entre le 3 juillet et le 10 octobre 2009. On peut lire à cette évaluation ce qui suit : « Madame A présente une personnalité déficitaire au niveau des forces du moi. Elle démontre moins de maturité que ce à quoi on s’attend d’une adulte et ses capacités d’introspection sont déficitaires.
Les résultats au MMPI-II démontrent que madame a faussé ses résultats afin de paraître sous un angle favorable. Plus encore, les échelles de validité indiquent une forte tendance à nier les problèmes et difficultés psychologiques. Un tel profil nous amène habituellement à considérer le test comme invalide en raison de l’abaissement des variables cliniques.
On observe tout de même une tendance antisociale, qui indique habituellement une tendance à agir impulsivement en fonction de ses besoins du moment, à rejeter les règles sociales, tricher, mentir, afficher une attitude rebelle et entrer en conflit avec l’autorité. Enfin, les gens avec un tel profil rejettent habituellement le blâme sur les autres lors de difficultés. Les résultats de madame A à l’ensemble des tests projectifs indiquent qu’elle aura tendance à agir de façon moins conventionnelle même lorsque les situations seront claires.
Des problèmes importants de perception l’amènent à distortionner les faits et à réagir en fonction de cette vision des choses . » [ 11 ] Aussi sur la situation de X, on peut y lire ceci : « (…) Madame nous a répété tout au long du processus qu’elle n’avait elle-même rien à se reprocher dans la situation actuelle, prenant à témoins ce qu’elle disait être des confirmations des divers intervenants au dossier quant à sa bonne conduite. Il est écrit aux rapports de la DPJ que madame use de manipulation. Nous ne sommes pas tout à fait en accord avec ce terme.
Madame A distortionne les informations pour en retenir ce qui la confirme, tout en ignorant le reste. Nous sommes persuadés qu’elle se croit elle-même lorsqu’elle déforme ainsi les faits et qu’il ne s’agit donc pas de manipulation au sens strict du terme. Le principe de victimisation cache cependant une autre facette de la personnalité de madame. En évacuant toute responsabilité face aux difficultés vécues, elle ne peut pas organiser ses actions pour rétablir les buts fixés (tout dépend seulement de l’extérieur). Elle demeure donc plus souvent qu’autrement passive face à ses difficultés.
Il en résulte une forte colère contre l’environnement en général, tenu responsable de tout ce qui lui arrive. Ainsi, une des causes de perte de contrôle agressif réside dans la perception d’une intentionnalité visant à lui faire du tort.
L’autre aspect en cause implique la retenue pulsionnelle, qui crée des accumulations jusqu’à des moments de tension où le surplus explose par manque de contenance . » [ 12 ] Finalement, le psychologue établit des pistes possibles d'intervention auprès de madame : « Un travail important demeure à faire avec madame A et malheureusement le passé nous apprend qu’elle est plutôt réticente aux interventions. Un pattern se dégage dans ses relations avec les intervenants. Tant qu’ils sont favorables à la vision de madame et ne la confrontent pas, elle est à même de profiter de leur enseignement.
Dès que la confrontation arrive, elle se braque et rejette toute possibilité d’intervention. Ainsi, avant toute intervention de type autoritaire, il faudra développer un style d’intervention axé sur le renforcement des habilités de base de madame A. Par exemple, sa difficulté à articuler ses outils pour arriver à ses buts crée une bonne part de l’instabilité dans sa vie. Toute intervention qui favorisera son efficacité sera bien perçue par madame. L’image de soi demeure
un point tout aussi important dans l’équilibre affectif de madame A. Pour l’instant, elle avoue elle-même miser énormément sur son apparence physique pour se sentir bien dans sa peau. Il y a moyen de l’aider à définir d’autres aspects favorables dans sa perception de soi. Plus elle sera confiante en ses capacités et actions, plus elle sera en mesure d’assurer des soins adéquats à un enfant. Il serait intéressant par ailleurs de l’aider à se définir une ou plieurs passions, ce qui permettrait des activités où le focus interpersonnel est davantage axé sur la tâche que sur la comparaison.
Cela permettrait la mise en place d’un réseau social stimulant et source de support dans les moments difficiles . » [ 13 ] Le plumitif criminel de la mère est déposé. On peut y constater que la mère a reçu une sentence de six mois d'emprisonnement dans la collectivité le 18 août 2010 à la suite entre autres de menaces de voies de fait et de mort à l'endroit de la famille d'accueil de l'enfant. De plus, le 8 février 2011, elle reçoit une sentence de neuf mois d'emprisonnement suivi d'une période de probation de deux ans suite entre autres à une accusation de parjure.
Elle est toujours incarcérée à ce jour suite à cette décision. Elle est d'ailleurs dans une institution dans la ville de A où elle affirme vouloir s'établir à la suite de sa libération. [ 14 ] La preuve testimoniale démontre que les premiers mois suivant l'ordonnance ont donné place à du dénigrement entre les parents et de l'instabilité émotive importante dans leur relation. Chacun à un moment donné a discrédité l'autre parent devant l'intervenante sociale. La mère traite le père de violent et exprime qu'il ne vit que pour le sexe.
Par contre, elle maintient une relation très ambiguë avec ce dernier puisqu'elle le voit lors de contacts avec l'enfant ce qui n'est pas recommandé en raison de la relation houleuse qu'ils entretiennent. [ 15 ] Le père traite la mère d'incompétente et orientée uniquement vers le sexe. Pourtant, il semble y avoir le maintien d'une relation entre eux basée presque uniquement sur les relations sexuelles.
Lors des auditions, le Tribunal a été à même de constater des sourires et des regards de connivence lorsqu'ils témoignaient sur ce genre de relation alors que, par ailleurs, ils se dénigraient. [ 16 ] La mère est très régulière dans ses contacts avec son enfant. D'ailleurs, le lien d'attachement de l'enfant à cette dernière ne fait aucun doute. Elle offre généralement les soins appropriés à ce dernier lors des contacts. [ 17 ] Les difficultés de la mère résident plus sur son mode de vie et sa personnalité et son équilibre émotionnel très fragile.
La requérante parle de changements d'humeur constants, de sautes d'humeur et d'incapacité d'écoute. Le Tribunal a été à même de constater lors du témoignage de la mère son incapacité à écouter et sa difficulté à répondre aux questions qu'on lui posait. Elle est centrée sur ses revendications, est certaine de posséder la vérité et collabore si on est de son côté. On peut constater ce dernier trait de caractère notamment avec les personnes qui ont supervisé les contacts.
On constate que dans les premiers contacts la mère est très ouverte, mais dès qu'on insiste pour lui donner quelques conseils qui ne font pas son affaire, elle s'oppose et dénigre la personne qui lui offre son aide. [ 18 ] La mère a offert une relation très mitigée et offrait peu de transparence tant qu'une intégration possible de l'enfant chez le père était envisagée.
Dès que la requérante a modifié son orientation pour ne plus privilégier le milieu du père, la mère s'est montrée plus ouverte et a offert une meilleure collaboration. [ 19 ] Toutefois, à la suite de l'audition du 7 juin 2010, la mère a diminué sa collaboration. Elle est devenue plus agressive et plus désorganisée communiquant plusieurs fois par jour avec l'urgence sociale et laissant des menaces à plusieurs reprises sur le répondeur de la famille d'accueil ce qui a entraîné les accusations mentionnées précédemment. [ 20 ] Comme mentionné plus haut, la mère est actuellement incarcérée.
Elle a manifesté vouloir refaire sa vie à ville A loin du père de l'enfant. [ 21 ] Dans un récent passé, la vie amoureuse de la mère était plutôt instable. Elle a vécu avec un ancien conjoint depuis la séparation d'avec le père. Elle aurait été enceinte de cet ancien conjoint à l'été 2009, mais aurait fait une fausse couche. Également, elle mentionne qu'elle l'aurait été du père, et ce, malgré tout ce qu'elle pouvait dire contre ce dernier. Toutefois, elle aurait fait aussi une fausse couche. [ 22 ] La mère a accepté de se soumettre à une évaluation psychologique, mais a refusé de consulter en psychiatrie.
Elle nie avoir des difficultés nécessitant une médication. [ 23 ] Il est certain qu'il est difficile de travailler avec la mère. Son instabilité émotive, son mode de vie désorganisé, sa difficulté à écouter et collaborer sur une longue période, sa propension à déformer la réalité et les paroles des différentes personnes qui gravitent autour d'elle rendent l'intervention plus difficile. Toutefois, dans l'évaluation psychologique, on retrouve des pistes d'intervention.
De plus, sa régularité dans ses contacts, le lien d'attachement qu'elle a su développer et maintenir avec son enfant dans des circonstances pour le moins difficiles, de même que la qualité des soins qu'elle lui prodigue militent en faveur du maintien d'une relation étroite avec l'enfant. Le défi sera de mettre en place des moyens qui permettront à la mère de cheminer sur le plan personnel. [ 24 ] De son côté, elle devra démontrer qu'elle est en mesure de modifier son mode de vie, de stabiliser sa situation domiciliaire et amoureuse.
Elle devra également travailler sa collaboration et améliorer la transparence de ses relations avec les différentes personnes qui lui apporteront de l'aide. [ 25 ] Quant au père, il a également été très régulier dans ses contacts avec son enfant. Il lui arrivait d'arriver parfois en retard et de ne pas ramener l'enfant toujours à l'heure, mais rien de majeur. Tout comme pour la mère, les contacts se déroulaient généralement bien avec son enfant. Le lien d'attachement est bien présent et il lui prodigue les soins appropriés. Comme avec la mère, l'enfant est toujours content de le voir.
De plus, on n'a pas relevé d'éléments importants sur les comportements de l'enfant au retour des contacts. [ 26 ] Après quatre mois de supervision, on a permis au père de voir son enfant sans supervision comme l'exigeait la dernière ordonnance. On a alors constaté que le père ne maintenait pas la même routine que dans la famille d'accueil principalement concernant la sieste de l'enfant. Après différentes interventions parfois houleuses, la situation s'est rétablie. [ 27 ] De plus, alors que le père n'avait plus de supervision, il permettait parfois à la mère d'être présente.
Malgré des preuves à l'appui, le père niait cet état de fait à l'intervenante, mais a dû le reconnaître à force de preuves qu'on lui soumettait.
[ 28 ] Cette absence de transparence, sa relation ambiguë avec la mère, la présence d'une routine déficiente pour l'enfant, notamment au niveau de la sieste, le fait qu'il minimise l'importance de la stimulation chez son enfant, son problème de violence passée et la présence d'agressivité dans certaines circonstances ont donné ouverture à une décision provisoire sur la présence d'une superviseure de contacts. [ 29 ] La preuve est à l'effet que le problème de la routine s'est réglé en grande
partie par la suite. La preuve démontre également que le père stimule son enfant qui a d'ailleurs rattrapé la majorité de ses retards. [ 30 ] L'attitude du père avec les superviseures et l'intervenante cause une difficulté importante. Le père démontre beaucoup d'agressivité verbale. Il peut devenir arrogant, proférer des insultes personnelles et traiter les personnes de racistes à l'égard des Grecs lorsqu'il vit des frustrations.
Son autre mode de communication est la tentative de manipulation par le charme ou une attitude qu'on pourrait qualifier de « mielleuse ». [ 31 ] Lors des différentes auditions, le Tribunal a été à même de constater les attitudes changeantes du père qui dénotent entre autres à l'occasion un grand manque de maturité. [ 32 ] On a mis en preuve certaines situations où il s'est désorganisé parce qu'il n'était pas en accord avec les décisions.
On a qu'à citer un événement où il a manifesté de l'agressivité chez la famille d'accueil où il a craché vers le domicile de la famille ou encore son attitude lors du contact du 21 septembre 2010 qui est résumé dans la décision provisoire du soussigné rendue le 29 mars dernier. [ 33 ] La requérante reproche donc au père son problème de violence. Les événements passés relatés précédemment ou encore les attitudes agressives de monsieur depuis la dernière ordonnance sont assez probants sur les difficultés du père.
Malgré des références ou des demandes de la requérante pour que le père consulte pour son problème de violence, ce dernier n'a pas fait de démarches sérieuses. Il mentionne avoir fait une thérapie sur la violence lors de son séjour en prison. Toutefois, il n'a pas été en mesure de le prouver. Il dit avoir entamé une thérapie à ville B. Toutefois, la seule preuve qu'il apporte est le contrat de l'organisme A axé sur la violence conjugale et familiale. Il n'a pas démontré avoir donné suite à ce contrat. [ 34 ] Il est clair que le père refuse de s'impliquer dans une thérapie pour hommes violents.
Il devra accepter de travailler sur ses attitudes agressives et démontrer qu'il est ouvert à collaborer avec les différents intervenants. [ 35 ] Cependant, aucune preuve n’est à l'effet que le père met son enfant en danger lors des contacts. Au contraire, on remarque que l'enfant est heureux de le voir, qu'il y a un très bon lien et que le père se préoccupe de répondre aux besoins de son fils. [ 36 ] La requérante propose une orientation qui privilégie un milieu substitut pour l'enfant avec une coupure presque totale de l'enfant avec ses parents. Le Tribunal ne partage pas cette orientation.
La preuve présentée ne permet pas d'en arriver à une telle conclusion. [ 37 ] Certes, les deux parents ont leurs difficultés. Mais, il ne s'agit pas ici de choisir entre un milieu substitut ou celui des parents. Il faut plutôt se demander si la situation vécue par l'enfant auprès de chacun de ses parents nécessite de couper les liens à plus ou moins long terme avec ces derniers. Le milieu de chacun des parents n'est pas parfait. Mais aucun milieu ne l'est et ce n'est pas le rôle du Tribunal d'en chercher un.
Il faut plutôt se demander si le milieu des deux parents menace la sécurité et le développement de l'enfant à un point tel qu'il faut l'en retirer à très long terme. [ 38 ] La mère doit corriger son mode de vie. Le père a un problème d'agressivité qui se reflète notamment lors des interventions.
Par contre, les deux ont su développer un très bon lien d'attachement avec l'enfant malgré les circonstances difficiles. [ 39 ] Il semble que la relation entre la mère et le père se distancie sérieusement ce qui diminue certaines difficultés en terme de dénigrement, de manque de collaboration et de transparence. [ 40 ] On verra comment la mère se reprendra en mains à la suite de son incarcération et si elle donnera suite à son nouveau projet de vie. Elle a certaines preuves de stabilité à démontrer. [ 41 ] Quant au père, on peut noter sa difficulté à entrer en relation avec des intervenants féminins.
Le Directeur de la protection de la jeunesse devra envisager sérieusement d'assigner un intervenant masculin ce qui pourrait peut-être diminuer certaines tensions. [ 42 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que le père ne possède pas les capacités parentales requises pour s’occuper de son enfant. Il a certainement des choses à travailler. Toutefois, ses difficultés ne nécessitent pas qu’on doive diminuer les liens comme le suggère la requérante. [ 43 ] Une des difficultés importantes des parents est leur manque de collaboration dans certaines circonstances.
L’absence de collaboration ne constitue pas un motif de compromission. Il s’agit plutôt d’un défi auquel sont confrontés les intervenants. [ 44 ] Les problèmes des parents se situent en dehors de l'enfant. Leurs interventions directes avec ce dernier sont généralement adéquates. Ils ne l'ont jamais placé en situation dangereuse qui pourrait faire en sorte qu'on doute sérieusement de leurs capacités parentales. Il faut donc miser sur le lien qui unit l’enfant à ses parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis;
[ 47 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 juin 2009 par le juge soussigné; [ 48 ] MAINTIENT l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois afin de préparer une intégration de l’enfant chez le père à la fin de cette période; [ 49 ] ORDONNE , pour les deux (2) prochains mois, que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu à raison de deux (2) périodes six (6) heures par semaine et ORDONNE que ces contacts soient sous la supervision d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et par la suite ORDONNE que ces deux périodes se fassent sans supervision d'une tierce personne et qu'à compter du quatrième mois de la présente ordonnance, ORDONNE que le père reçoive en plus son enfant une fin de semaine sur deux, du samedi matin 9 h au dimanche soir 19 h; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu une fois par semaine pendant son séjour en prison selon la durée autorisée par le milieu carcéral et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et après sa sortie de prison, ORDONNE que ces contacts soient d’une fois par semaine, pour une durée maximale de six (6) heures et ORDONNE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six (6) mois à compter de sa sortie de prison et par la suite, ORDONNE que la mère reçoive son enfant une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 19 h au dimanche soir 19 h; [ 51 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] RECOMMANDE aux deux parents d'aller chercher l'aide appropriée pour leurs difficultés personnelles; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 54 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance [ 55 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 56 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Linda Trudel, procureure du D.P.J. Me David Guévin, procureur de l’enfant Me Catherine Roberge, procureure de la mère Me Yvan Braun, procureur du père Dates d’audience : 23 mars, 7 juin, 7 septembre et 10 septembre 2010 et 24 mars 2011
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