2020 QCCA 564, 2020 QCCA 564
Opinion
SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Coopérative des ambulanciers de la Mauricie 2020 QCCA 564 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008850-148 200-09-018850-153 200-09-038850-159 200-09-048850-157 200-09-058850-154 200-09-068850-152 200-09-108850-154 200-09-118850-152 200-09-128850-150 200-09-158850-153 200-09-168850-151 200-09-208850-153 200-09-228850-159 200-09-258850-152 (400-17-002733-125) DATE : 6 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. (200-09-008850-148)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c. COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE INTIMÉE - Demanderesse et COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , LES CONSULTANTS RENÉ GERVAIS INC. INTIMÉES - Défenderesses et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Le présent arrêt spécifique a pour objet de trancher certains moyens d’appel en lien avec l’immeuble appartenant à la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie (« CAM »). [ 2 ] En 2006, la CAM entreprend un projet de construction pour de nouvelles installations « comprenant garage, atelier de formation et
section administrative » [1] .
[ 3 ] Le 12 avril 2006, intervient entre la CAM et Les Consultants René Gervais inc. (« CRG »), une firme d’ingénieurs œuvrant principalement dans le domaine de l’ingénierie de la construction [2] , un contrat de service « afin de réaliser la conception relative aux travaux de génie mécanique, électrique, structural et civil » [3] pour la construction d’un bâtiment d’une superficie d’environ 30 000 pieds carrés [4] .
Le contrat de service prévoyait notamment l’obligation pour CRG d’assurer une surveillance partielle des travaux de construction. [ 4 ] Le devis d’ingénierie pour cet immeuble a également été réalisé par CRG qui, selon l’entente, devait répondre de plusieurs obligations aux fins de garantir à sa cliente la qualité de la construction de l’immeuble.
Dans le cadre de son contrat de service, CRG a requis l’assistance de Les Laboratoires Shermont inc. (« Shermont ») pour exécuter certains aspects du devis en lien avec la qualité du béton. [ 5 ] Le 26 septembre 2006, la CAM confie l’exécution des travaux de construction à l’entrepreneur Construction G.
Therrien inc. (« CGT ») [5] , lequel, à son tour, choisit CYB pour la fourniture du béton. [ 6 ] À l’issue de l’analyse de la preuve, le juge de première instance a départagé la responsabilité des parties défenderesses de la manière suivante : Entrepreneur [CGT] (10 %) : 663 942,00 $ Bétonnières [CYB] et Carrière (25 %) (12.5 % chacune) : 1 659 855,00 $ Consultants René Gervais inc. (25%) 1 659 855,00 $ SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (40 %) : 2 655 767,97 $ [ 7 ] En appel, la CAM [6] , CGT [7] et CRG [8] font valoir des moyens visant à contrer certaines conclusions du juge.
Le présent arrêt traitera toutefois plus spécifiquement de ceux soulevés par CRG, incorporant par renvois les conclusions valant pour les autres parties insatisfaites du jugement entrepris. [ 8 ] Tout d’abord, CRG se joint aux autres membres du groupe 3 dont elle approuve certaines prétentions [9] . Elle y ajoute toutefois les arguments suivants :
a) Dans le cadre du moyen n o 18, elle plaide son absence de faute et précise que son contrat en est un de service et qu’il ne crée que des obligations de moyen;
b) Dans le cadre des moyens n os 34 et 26, elle avance que le juge fait erreur en concluant qu’elle n’a pas rempli ses obligations de moyen et conteste l’existence d’un lien causal entre les fautes retenues contre elle et le préjudice subi par la CAM;
c) Dans le cadre du moyen n o 17, elle reproche au juge de lui avoir prêté à tort une connaissance des problèmes régionaux liés à la présence de pyrrhotite dans les granulats servant à la confection du béton;
d) Dans le cadre du moyen n o 7, elle plaide que le juge aurait dû de toute façon l’exonérer de la responsabilité découlant de l’application de l’
article 2118 C.c.Q. [ 9 ] Il convient de commencer l’analyse par l’examen du moyen n o 7. 1 Moyen n o 7 : Le régime de responsabilité de l’article 2118 C.c.Q. et les moyens d’exonération [ 10 ] L’essentiel de l’analyse du juge se retrouve dans les passages suivants du jugement entrepris [10] : [11] Dans le présent cas, le mandat de l'ingénieur nous dit monsieur Gervais était de surveiller partiellement ce qu'ils faisaient par l'assistance aux réunions de chantier toutes les deux semaines, et par le temps qu'il mettait occasionnellement pour aller visiter les lieux sur leur chantier. [12] Ce sont ces professionnels qui ont conçu les plans d’ingénieurs à partir des plans fournis par les architectes, les plans d'aménagement de structures, de mécanique et d'électricité, de même que les aménagements extérieurs. [13] Ils ont de ce fait, produit un devis très élaboré comprenant plus de 800 pages pour déterminer la nature du travail à effectuer au bénéfice du client et de l'entrepreneur général chargé de faire les travaux. [14] Pour ce qui concerne le béton, il est admis par M.
Gervais que son entreprise s'est chargée de trouver le Laboratoire de construction pour vérifier le gravier, le sable et le béton, de même que le pavage, et que ce laboratoire qui est le laboratoire Shermont a dûment été accepté et approuvé par le propriétaire. […] [17] Il témoigne que le mandat qu'il a confié au Laboratoire de construction concernant le béton était relié à la prise d'échantillons pour vérifier si la compression demandée était conforme aux exigences de son devis, sans plus.
[18] Il est également en preuve que le représentant de Consultants René Gervais inc. fût présent lors de toutes les coulées que ce soit les empattements, les fondations ou les dalles, pour vérifier si le tout était conforme et s'assurer que les prises d'échantillons étaient bien faites. […] [21] Le Tribunal note que dans le devis préparé par Consultants René Gervais inc., à la
section 03300 aux pages 245 à 251, Consultats René Gervais inc. a prévu les modalités pour régir le béton coulé en place. [22] Il est écrit à la page 245, à l’article 1.3 qu'au moins 4 semaines avant d'entreprendre des travaux, l'entrepreneur général se doit d’aviser le consultant de la source d'approvisionnement proposée pour les granulats pour lui permettre d'y avoir accès aux fins d'échantillonnages. [23]
L'article 1.4 demande à l'entrepreneur de fournir un certificat attestant que la formule de dosage choisi produira du béton ayant la qualité et la performance prescrite, une résistance répondant aux exigences de la norme CAN/CSA-A23.1. [24] De plus, l'article 3 spécifie que le granulat sauf indication contraire, doit être conforme à la norme précitée et que les gros granulats doivent être de masse volumique normale. [25] De façon générale, à l'article 3.1 il est prévu que l'exécution de l'ouvrage en béton coulé en place doit être conforme à la norme CSAA23.1. [26] À propos du contrôle de la qualité sur le chantier, l'inspection et l'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire d'essais désigné par le propriétaire conformément à la norme CSAA23.1 et que c'est le propriétaire qui assumera le coût de ces essais selon l’article 3.8 du devis. [27] Enfin, l'article 3.8.5 stipule ce qui suit : « L'inspection et les essais effectués par le propriétaire ne peuvent remplacer le contrôle de la qualité effectué par l'entrepreneur ni s'ajouter à ce dernier, pas plus qu'il ne dégage ce dernier de ses responsabilités contractuelles à cet égard. » (Voir pièce P-10) [28] Or, la norme canadienne CSAA23.1-00 se rapportant au béton et à ses constituants contient depuis au moins depuis 1994 la mention suivante : «Les granulats qui provoquent une expansion excessive du béton à cause d'une réaction ciment – granulat, autres que la réactivité alcaline ne doivent pas être utilisés dans le béton, à moins que des mesures préventives n'aient été prises à la satisfaction du maître d'ouvrage.
Note : Dans de rares cas, une expansion considérable peut se produire pour des raisons autres que la réactivité alcali-granulat, notamment :
a) La présence dans le granulat de sulfure, comme la pyrite, la pyrrhotite et la marcasite, qui peuvent s'oxyder et s'hydrater et causer une augmentation de volume ou encore la libération de sulfate qui attaque la pâte de ciment ou les deux. (article 5.5.2.) » [29] Monsieur Bourque, un technicien d'expérience au nom de Consultants René Gervais inc., était sur place lors de chaque coulée de béton. [30] Monsieur Gervais avait la responsabilité minimale de respecter son propre devis.
Il a fait défaut de se conformer aux exigences de contrôle qu’il a jugé bon d’insérer dans ses plans et devis à propos notamment du granulat. Tout cela s’est produit en 2006, alors que circulait abondamment les problèmes de « pyrite » dans la région et que CYB, le fournisseur de béton, commençait à y être mêlé. [31] Aux yeux du Tribunal, Gervais a manqué à son devoir et a fait preuve de négligence. Il n’a certes pas repoussé la présomption de l’
article 2118 , C.c.Q. [ 11 ] En première instance, CRG soutenait entre autres que l’action judiciaire de la CAM devait être rejetée en raison d’un règlement à l’amiable intervenu entre cette
partie et ses architectes. Cette proposition a été rejetée par le juge [11] et a, depuis, été abandonnée en appel. [ 12 ] Après analyse, l’on constate que le juge tire la conclusion que CRG n’a pas respecté ses obligations contractuelles et que sa responsabilité est engagée tant en vertu des articles 2098 et suivants C.c.Q. qu’en application de l’
article 2118 C.c.Q. [ 13 ] CRG plaide que le juge se serait mépris en retenant sa responsabilité en application de l’
article 2118 C.c.Q. [12] . Elle prétend à ce sujet pouvoir se réclamer de l’exonération fondée sur l’existence d’une force majeure en plus de pouvoir compter sur celles que prévoit le législateur à l’
article 2119 C.c.Q . [ 14 ] CRG précise être la seule firme d’ingénieurs impliquée dans les présents dossiers, ce qui emporterait des différences par rapport aux entrepreneurs en ce qui concerne les moyens d’exonération à sa portée. Cette pétition de principe est exacte, mais cela ne signifie pas pour autant que CRG puisse en tirer le bénéfice souhaité, au contraire. [ 15 ] De l’avis de la Cour, les deux arguments se recoupent et sont en définitive sans valeur. Voici plus précisément pourquoi. [ 16 ] CRG avance qu’autant les tandems que SNC/Blanchette sont des tiers par rapport à son contrat de service.
Ce sont, dit-elle, ces parties qui ont ensemble commis les fautes ayant causé le préjudice subi par les victimes. Dès lors, l’origine des dommages relèverait d’éléments à la fois extérieurs, imprévisibles et irrésistibles pour elle.
[ 17 ] Pareille prétention fait fi d’un constat majeur tiré en première instance. Le juge a en effet déterminé que le contrat liant la CAM à CRG emportait pour cette dernière l’obligation de contrôler la qualité des matériaux. [ 18 ] Notre Cour a déjà précisé que l’obligation de surveillance des travaux englobait celle de la vérification de la qualité des matériaux [13] . [ 19 ] CRG n’a pas vérifié ni fait vérifier la source d’approvisionnement des granulats et encore moins procédé ou fait procéder à l’échantillonnage prévu dans le devis. Elle n’a pas non plus fait analyser les formules de béton.
Le juge écrit : [30] Monsieur Gervais avait la responsabilité minimale de respecter son propre devis. Il a fait défaut de se conformer aux exigences de contrôle qu’il a jugé bon d’insérer dans ses plans et devis à propos notamment du granulat. […] [ 20 ] Il ajoute : [31] Aux yeux du Tribunal, Gervais a manqué à son devoir et a fait preuve de négligence. Il n’a certes pas repoussé la présomption de l’
article 2118 , C.c.Q. [ 21 ] En somme, le juge a déterminé que CRG avait manqué aux obligations découlant de son contrat avec la CAM. [ 22 ] Il appartenait à CRG de démontrer que le juge avait commis à cet égard une erreur manifeste et déterminante, faute de quoi, en appel, elle devait tenir ce constat pour acquis. Ici, CRG se limite à plaider qu’elle a mandaté un laboratoire pour vérifier les matériaux.
En supposant que cette prétention soit exacte, on peut demeurer perplexe quant à sa véritable efficacité dans le contexte où un prestataire de service plaide être libéré de ses obligations du seul fait de les avoir sous-traitées à un tiers [14] . Quoi qu’il en soit, le juge a mis de côté cette assertion en retenant que CRG n’avait pas délégué la vérification de la qualité du granulat au laboratoire dont il s’agit. CRG ne fait voir aucune erreur révisable à ce sujet, comme expliqué plus en détail dans la
section suivante. [ 23 ] Notre Cour a déjà statué qu’une
partie ne peut invoquer la force majeure lorsqu’elle n’a pas fait preuve d’une conduite juridiquement irréprochable [15] . CRG se heurte d’abord à cet obstacle juridique. De plus, sur le fond même de la question, elle ne peut prétendre à bon droit à l’imprévisibilité, à l’irrésistibilité et à l’extériorité de la présence de la pyrrhotite dans le granulat alors qu’elle a failli à son obligation de contrôler la qualité des matériaux incorporés dans l’ouvrage, dont, bien sûr, celle des granulats. [ 24 ] En lien avec les moyens d’exonération que lui accorde l’
article 2119 C.c.Q. , CRG plaide n’avoir commis aucune faute ni manqué à son obligation de surveillance partielle des travaux. Or, tel que la Cour vient de le mentionner, l’omission de vérifier ou de faire vérifier les caractéristiques du granulat pour s’assurer de leur conformité au devis constitue un manquement à l’obligation de surveillance incombant à CRG. [ 25 ] Ainsi, en accord avec le juge de première instance, la Cour conclut que CRG n’a pas repoussé la présomption de responsabilité que l’
article 2118 C.c.Q. fait peser sur elle. Ce constat rendrait en quelque sorte superflu l’examen des autres moyens invoqués par elle pour échapper à ses obligations.
Il demeure néanmoins pertinent de procéder à une analyse globale de ceux-ci, considérant l’argument subsidiaire de CRG qui souhaite voir réduire à 0 % sa part de responsabilité entre les parties codéfenderesses. 2 Moyen n o 17 : Présomption de connaissance Moyen n o 18 : Absence de faute Moyen n o 26 : Lien de causalité Moyen n o 34 : Preuve d’expert [ 26 ] CRG plaide principalement dans le cadre de ses autres moyens d’appel que le juge s’est trompé sur l’étendue de ses obligations contractuelles ainsi que sur la preuve.
Elle ajoute que, de toute façon, les manquements reprochés ne sont pas causals. 2.1 Les fautes, la connaissance et la preuve d’expert [ 27 ] Il importe de rappeler avant toute chose que la situation de CRG est unique dans les présents dossiers de par la nature du lien de droit entre celle-ci, une firme d’ingénieurs, et sa cliente. CRG s’étant engagée dans un contrat de service, les fautes professionnelles qui lui sont reprochées reposent ici sur une inexécution contractuelle. [ 28 ] CRG reproche au juge de ne pas avoir accordé à sa preuve d’expert le poids qu’elle aurait elle-même souhaité lui voir reconnaître.
Selon ses dires, cette preuve démontrait une conduite conforme au devis en raison de l’octroi d’un contrat de service complet à Shermont. Elle ajoute que, de toute façon, même si une obligation plus explicite avait été déléguée à ce laboratoire, il aurait été impossible pour ce dernier de déceler la présence d’éléments délétères dans le béton. [ 29 ] Les arguments avancés par CRG consistent dans une invitation à peine voilée faite à cette Cour de revoir l’appréciation de la preuve retenue par le juge. Il s’agit pourtant d’un domaine pour lequel les juges de première instance sont quasi souverains [16] .
Par ailleurs, le juge n’était pas lié par une preuve d’expert en particulier et son pouvoir d’appréciation en cette matière lui conférait une large latitude judiciaire pour retenir, parmi les thèses défendues par les experts, celle qu’il estimait la plus probante [17] . [ 30 ] Il convient aussi de préciser qu’en première instance, CRG n’a pas demandé l’intervention de Shermont aux fins de venir expliquer la nature des tâches qui lui avaient été confiées. CRG n’a pas davantage assigné un représentant de cette firme pour tenter de
contredire la preuve de la CAM portant sur cette question. Vu l’absence de cet acteur important en première instance, le juge devait s’en remettre à la seule preuve présentée par les parties sans spéculer sur la compréhension que Shermont pouvait entretenir à l’époque sur l’étendue de ses obligations. [ 31 ] En l’espèce, la divergence d’opinions entre CRG et le juge quant à l’étendue des obligations qu’elle a confiées à Shermont ne fait pas pour autant la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante de nature à justifier l’intervention de la Cour.
Une lecture attentive de la preuve fait plutôt voir que la faute de CRG a été retenue sur la base d’une preuve convaincante et crédible. [ 32 ] Comme le juge le mentionne, la clause 1.3.1 du devis prévoit que l’entrepreneur doit, « [a]u moins 4 semaines avant d’entreprendre les travaux, aviser [CRG] de la source d'approvisionnement proposée pour les granulats et lui permettre d’y avoir accès aux fins d’échantillonnage » [18] . [ 33 ] Selon la preuve, CGT a avisé CRG du choix de la bétonnière CYB, sans toutefois mentionner la source du granulat.
Tel qu’indiqué plus avant, et sans épiloguer plus longuement sur la question, la preuve a révélé que CRG n’a jamais requis d’être informée de la provenance du granulat. Il est d’ailleurs permis de douter que même si elle avait obtenu cette information, elle aurait effectivement fait échantillonner la carrière [19] . [ 34 ] Ce premier manquement contractuel à la clause 1.3.1 du devis est donc démontré. [ 35 ] De plus, par l’entremise de son représentant le témoin Gervais, CRG est venue expliquer au juge qu’elle ne possédait pas l’expertise nécessaire pour réaliser tous les aspects de son devis.
Il lui était donc nécessaire de s’adjoindre les services du laboratoire spécialisé Shermont pour s’acquitter convenablement de ses obligations professionnelles prévues à la clause 1.4.1 : 1.4.1 Fournir un certificat attestant que la formule de dosage choisie produira du béton ayant la qualité et la performance prescrites, une résistance répondant aux exigences de la norme CAN/CSA-A23.1, et que la formule de dosage a été modifiée afin de prévenir les problèmes que peut engendrer une réaction granulat-alcali. [20] [ 36 ] Or, la preuve aux dossiers ne contient pas de tels certificats. [ 37 ] Il est vrai que le juge ne s’explique pas vraiment sur la question de l’exhaustivité des obligations de Shermont au moment de retenir la responsabilité de CRG.
Cependant, même si le jugement sur cette question n’est pas très élaboré, le critère pour qu’un appel soit accueilli sur la base de l’insuffisance des motifs du juge est plutôt exigeant. Notre Cour s’est déjà exprimée sur cette question en ces termes : [12] Bref, sous le couvert d’une prétendue erreur de droit, l’appelante se contente d’alléguer que les expertises écartées démontraient la bonne qualité du bien et sa mauvaise utilisation, ce qui relève plutôt de l’appréciation des témoignages. Cela n’est pas suffisant.
L'appel, rappelons-le, n'est pas l'occasion de refaire le procès. [21] [ 38 ] CRG a raison de prétendre que le juge était en présence d’une preuve d’expert contradictoire sur cette question.
Cependant, le fait qu’il n’a pas expliqué pourquoi il accordait plus d’importance à un témoignage d’expert plutôt qu’à un autre n’entache pas pour autant son raisonnement au point de justifier l’intervention de la Cour : La Cour rappelle que le juge de première instance n'est pas lié par les témoignages d'experts et n'est pas tenu de justifier pourquoi il retient tel élément de preuve ou rejette tel autre, surtout lorsque, dans un cas comme celui-ci, il est en présence d'une preuve d'expertise contradictoire.
En d'autres termes, un juge n'est pas obligé de défendre son choix. [22] [Renvoi omis] [ 39 ] L’expert de la
partie demanderesse a nettement contredit la thèse de l’exhaustivité du contrat de service octroyé à Shermont soutenue par CRG et son expert François Santerre. Dans son rapport du 1 er mai 2003, l’expert Simon Blais affirme que le contrat de service confié à Shermont le 19 octobre 2006 « n’incluait pas l’approbation de la conformité des formules de mélange de béton » [23] .
Cette preuve permettait au juge de conclure que Shermont n’a jamais eu l’obligation de procéder au contrôle complet de la qualité du béton livré sur le chantier ni la tâche spécifique d’approuver la conformité des mélanges de béton. [ 40 ] Par ailleurs, les exigences en ce qui concerne la qualité des matériaux indiquent que les granulats doivent être, « sauf indications contraires, conformes à la norme CAN/CSA-A23.1 » [24] . [ 41 ] Voici maintenant ce que l’expert Blais est venu dire à propos du certificat manquant prévu à la clause 1.4.1 en lien avec la qualité du béton : Q. ... l'article 1.4 au niveau certificat, que mentionne-t-il?
R. Oui. Bien, que le... on doit fournir un certificat attestant que la formule de dosage choisie produira un béton ayant les qualités et la performance prescrites et une résistance correspondant aux exigences de la norme A23.1 , et que la formule de dosage a été modifiée afin de prévenir les problèmes que peut engendrer la réaction alcali-granulat. Q. Suivant ce que vous avez consulté, est-ce que vous avez retracé les certificats? R. Non. Il n'y avait pas de certificats qui attestaient de la conformité de la formule qui a été présentée, tout simplement la formule . Q. O.K.
C'est les formules. 2.1 nous mentionne quoi? R. Bien, indique que, sauf avis contraire, les granulats doivent être conformes à la norme CSA-A23.1.
[…] Q. 3.8.1, «Contrôle de la qualité sur le chantier»? R. Donc : «L'inspection et l'essai du béton et de ses constituants seront exécutés par le laboratoire désigné par le propriétaire, conformément à la norme CSA-A23.1». Donc, ce qui est intéressant là-dedans c'est l'inspection et l'essai du béton qui doivent être faits, mais aussi l'inspection des constituants du béton qui doit également être faite . Q. Dans notre cas, est-ce que tout ça a été fait? R.
Bien, dans notre cas, le mandat du laboratoire [Shermont] se limitait à l'inspection et l'essai du béton et non de ses constituants . [25] [Soulignement ajouté] [ 42 ] Il n’est pas contesté que Shermont a réalisé les tests d’affaissement de béton, évalué sa teneur en air et constaté sa température. D’ailleurs, les données provenant de ces vérifications respectaient les prescriptions du devis.
Le problème se situe ailleurs : il s’agit de ce que CRG n’a pas demandé à Shermont. [ 43 ] L’expert Blais n’hésite pas à affirmer que le contrat donné à Shermont était explicite dans son contenu et ne prévoyait pas l’approbation de la formule de béton contrairement à ce qu’exigeait le devis [26] . Le même témoin est venu préciser qu’habituellement, le contrôle de la qualité du béton est régi à la pièce et n’inclut pas l’approbation des formules de mélange, à moins que cette démarche n’ait été requise de manière expresse, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Voici comment il exprime ces idées : Q.
Si on va à la page 6 de votre rapport, la phrase qui commence par «ainsi», ici, juste avant le point 3. «Ainsi, le devis de Gervais prévoyait que le contrôle des formules de mélange soit également effectué par Shermont, bien que ce dernier n'ait reçu aucun mandat en ce sens par Gervais.» Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous faites cette affirmation-là? R. Bien, parce que le devis indiquait que les... les constituants devaient être inspectés également par le laboratoire, mais que le mandat n'avait pas été donné à Shermont .
Donc, c'est... un plus un égale deux. […] R. […] Dans ce cas-ci, l'application de la norme des plans et devis demeurait le consultant René Gervais qui faisait le... la surveillance des travaux, là. Q. O.K. Ça fait que dans notre cas, c'était monsieur Gervais qui devait faire cette acceptation-là? R. Bien, selon son devis, il devait transmettre cette responsabilité-là à Shermont, mais selon les... le contrat avec Shermont, ça n'a pas... la responsabilité n'a pas été transmise en totalité . […] R.
Bien, en soi le devis était complet, sauf qu'il n'a pas été appliqué, et la personne qui était en charge de le faire appliquer a négligé certains aspects qui ont une résultante directe dans la cause d'aujourd'hui, dont entre autres l'approbation des formules de mélange qui n'a pas été faite par personne; les granulats, les sources granulaires qui n'ont pas été identifiées dans les délais qui étaient demandés; puis il n'y a personne qui a demandé à ce que ça soit respecté non plus, vraisemblablement . [27] [Soulignement ajouté] [ 44 ] Les conclusions du rapport écrit de l’expert Blais sont encore plus éloquentes : Dans la mesure où aucune référence à ces non-conformités n’était mentionnée dans les compte rendus de réunion de chantier, nous comprenons que Gervais n’a fort probablement procédé à aucune vérification, même
sommaire, des formules de mélange incomplètes présentées par CYB alors qu’il en avait seul la responsabilité et a ainsi négligé l’application minimale des exigences de son propre devis.
Cette négligence de Gervais est un manquement direct à ses responsabilités contractuelles de service durant la construction (surveillance des travaux) et à sa responsabilité professionnelle envers le public, en l’occurrence son client, la CAM . [28] [ 45 ] De plus, l’expert Santerre, témoin pour CRG, a dû reconnaître que, lorsqu’un ingénieur est chargé de l’approbation des formules de béton, un rapport spécifique sur cette question doit être produit [29] . Ce rapport vise notamment à attester de la conformité de la formule de dosage du béton et du respect de la norme CSA A23.1.
Or, CRG n’a jamais reçu un rapport de cette nature et ne s’est jamais inquiétée de ce manquement à son devis. Cette indifférence est uniquement due à sa négligence d’avoir délégué en temps utile cette responsabilité au sous-traitant Shermont. [ 46 ] En somme, la preuve d’expert permet de conclure à un manquement de CRG à l’obligation professionnelle contenue dans la clause 1.4.1. [ 47 ] En conclusion, il ressort de la preuve que CRG n’a pas respecté son propre devis à plusieurs égards.
Ces inexécutions contractuelles permettaient au juge de conclure à une part de responsabilité de 25 % pour valoir entre les parties codéfenderesses. L’argument à propos de la connaissance de la problématique régionale n’apporte rien de plus au débat. CRG ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante dans la détermination du juge selon laquelle elle « avait la responsabilité minimale de respecter son propre devis. [Elle] a fait défaut de se conformer aux exigences de contrôle qu’[elle] a jugé bon d’insérer dans ses plans et devis à propos notamment du granulat » [30] .
[ 48 ] En terminant, il importe de souligner que la situation de CRG se distingue de celle des autres protagonistes des dossiers de la pyrrhotite [31] en raison de la facture du devis que devait respecter cette firme de professionnels. 2.2 Le lien de causalité [ 49 ] Le juge de première instance a conclu à une faute contributive de la part de CRG en lui octroyant, pour valoir entre les parties codéfenderesses, une part de responsabilité de 25 %.
Bien qu’il ne s’exprime pas explicitement à propos du lien de causalité, cette conclusion implique que ce lien a été établi. [ 50 ] Les questions inhérentes à l’existence d’un lien de causalité sont éminemment factuelles, comme le rappelait la Cour suprême dans l’arrêt Salomon c.
Matte - Thompson : [32] […] La détermination du lien de causalité est une question de fait ( Éconolodge , par. 24, citant Lonardi , par. 41, Benhaim , par. 36 et St - Jean , par. 104 - 105). […] en l’absence d’erreur manifeste et déterminante, la juridiction d’appel doit faire preuve de déférence envers les conclusions du juge de première instance. [32] [ 51 ] CRG soutient que même si elle n’a pas respecté son devis, elle n’a pas pour autant contribué aux dommages de la CAM.
Cette prétention repose sur l’opinion de son expert François Santerre venu affirmer qu’en présence d’une formule de béton complète, Shermont l’aurait de toute façon acceptée sans pousser plus loin son investigation faute d’indication permettant de soupçonner la présence d’éléments délétères dans le béton [33] . Selon cet argument, le béton défectueux aurait quand même été incorporé dans l’immeuble. [ 52 ] CRG plaide que le jugement est muet sur le lien de causalité. Il est vrai que les motifs du juge ne renvoient pas formellement à la notion de lien de causalité .
Cependant, une lecture attentive du jugement permet de conclure que le juge n’a pas fait abstraction de cette question incontournable préalable à l’établissement de la responsabilité d’une partie. [ 53 ] Le juge estime que CRG avait une obligation de surveillance. Comme discuté précédemment, le défaut de respecter celle-ci de manière consciencieuse entraîne une faute contributive à celles des autres protagonistes condamnés. [ 54 ] Pour rappel, CRG n’a pas fait contrôler la qualité du granulat par le laboratoire mandaté et n’a pas veillé à ce que les formules de béton soient approuvées conformément au devis.
Elle n’a pas non plus requis de connaître la source du granulat aux fins d’échantillonnage. [ 55 ] Ces manquements permettent d’affirmer que le cumul des fautes de CRG a participé de manière importante aux dommages de la CAM. De plus, les obligations contenues dans le devis pouvaient constituer une sorte de pare-feu ultime contre la propagation du fléau lié à la présence de la pyrrhotite dans le granulat.
Une fois cette protection levée par souci d’économie ou par pure négligence, plus aucune mesure de contrôle ne permettait de se prémunir possiblement contre les conséquences liées à la présence de cet élément délétère. [ 56 ] Le juge a visiblement retenu que la faute de CRG a contribué aux dommages subis par la CAM. Quitte à le redire, il jouissait d’une grande discrétion pour trancher la question du lien de causalité.
CRG ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante sur cette question, se limitant à demander à la Cour de réévaluer la preuve à son avantage. [ 57 ] CRG n’a pas satisfait à son devoir de surveillance et plus précisément à ses obligations professionnelles énumérées dans son propre devis.
La faute de CRG est contributive des dommages subis par la CAM, d’autant plus que la nature du contrat de surveillance confié à la firme d’ingénieurs se voulait une protection additionnelle pour ce propriétaire. [ 58 ] Cela dit, il faut reconnaître que les fautes du tandem CYB/B&B et celles de SNC/Blanchette complexifient l’analyse de la responsabilité de CRG, comme l’illustre ce commentaire de l’auteur Vincent Karim : 2953.
Il est nécessaire de rappeler qu’à la différence de la responsabilité extracontractuelle, la détermination de l’existence du lien de causalité entre la faute et le dommage ne devrait en principe poser aucune difficulté particulière lorsque le demandeur est un créancier contractuel . Ce dernier est simplement tenu de prouver que le préjudice subi est la conséquence directe d’une faute dans l’exécution des obligations assumées par son débiteur. À défaut d’une telle preuve, sa responsabilité ne peut être retenue. […] 2956. Il faut néanmoins souligner que l’appréciation du caractère direct n’est pas toujours aisée.
Il en est ainsi, lorsqu’en raison de circonstances particulières, plusieurs fautes commises par différents intervenants contribuent à un même préjudice, rendant plus complexe encore l’établissement du lien de causalité entre la faute du débiteur et le dommage subi par le créancier . Mentionnons que les dommages dus par la personne responsable du préjudice peuvent être réclamés par les cocontractants ou par leurs ayants cause à
titre particulier ( art. 1442 C.c.Q . ). [34] [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 59 ] À ce sujet, SNC/Blanchette ne manquent pas de soulever dans leur intérêt la théorie du novus actus interveniens . CRG réplique en soutenant que les fautes de SNC supplantent nettement la sienne, à supposer que celle-ci soit tenue pour avérée. Les prétentions opposées de ces parties sur l’absence d’effets de leurs fautes respectives sur les dommages subis par la CAM constituent probablement la meilleure indication que cette théorie ne trouve pas application en l’espèce. [ 60 ] Au
chapitre 9 de l’arrêt phare, la Cour traite spécifiquement du partage entre les parties défenderesses et des diverses demandes en intervention forcée. Ces conclusions excluent l’application de la théorie du novus actus interveniens , car en dépit de l’importance des fautes de SNC/Blanchette, il a été décidé qu’elles ne constituaient pas à elles seules l’exhaustivité de la source de responsabilité dans cette affaire. Les dossiers font plutôt voir plusieurs fautes contributives commises par différentes parties défenderesses, impliquées à des
degrés divers dans les dommages. La faute de CRG s’inscrit dans ce grand ensemble. [ 61 ] Finalement, lors de l’audition d’appel, les avocats de CRG ont proposé une position de repli selon laquelle le pourcentage de responsabilité de cette
partie devrait de toute façon être ramené à 5 %. Or, ce nouvel argument ne réussit pas à pointer une erreur dans l’appréciation du juge qui a conduit à l’établissement d’une part de responsabilité de 25 % pour CRG. Conclusions générales aux dossiers 8850 [ 62 ] CRG ne démontre pas que le juge a erré au moment de retenir sa responsabilité à hauteur de 25 %. Il se trouve dans la preuve des assises solides qui supportent cette conclusion [35] . [ 63 ] Quant au moyen n o 43 plaidé par la CAM et portant sur la détermination des travaux de réparations à effectuer, celui-ci est rejeté pour les motifs exposés dans les arrêts spécifiques aux dossiers d’appel 8848. En conséquence, l’appel de la
partie demanderesse dans le dossier 200-09-228850-159 est rejeté, chaque
partie payant ses frais. [ 64 ] En ce qui concerne CGT, il n’y a pas lieu de distinguer sa situation de celle des autres entrepreneurs. Ses moyens d’appel sont donc recevables en
partie à la seule fin d’accueillir ses demandes en intervention forcée et celles de ses assureurs contre CYB, B&B, SNC/Blanchette et leurs assureurs respectifs. De plus, la part de 10 % octroyée à CGT doit être répartie de façon à ne pas alourdir les parts respectives attribuées au tandem et à SNC/Blanchette dans l’arrêt phare. Ainsi, dans le cas à l’étude et pour ne valoir qu’entre les parties ultimement responsables, l’application de ce principe commande la répartition suivante : 30 % pour le tandem, 45 % pour SNC/Blanchette et 25 % pour CRG. [ 65 ] CONSIDÉRANT que l’arrêt phare dans les dossiers 8788 fait
partie intégrante des présents arrêts; [ 66 ] CONSIDÉRANT que les arrêts dans les dossiers 8848 font
partie intégrante des présents arrêts; [ 67 ] CONSIDÉRANT les scissions des instances ordonnées aux termes des présents arrêts; [ 68 ] CONSIDÉRANT les conclusions de la Cour portant sur le partage de responsabilité et les demandes en intervention forcée; [ 69 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre les jugements qui auraient dû être rendus sur les instances en intervention forcée; [ 70 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dans tous les cas de préciser le type de solidarité entre les diverses parties défenderesses condamnées; [ 71 ] CONSIDÉRANT que les conclusions sur la part des entrepreneurs résidentiels contenues à l’arrêt phare s’appliquent mutatis mutandis dans le cas de l’entrepreneur Construction G.
Therrien inc.; [ 72 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer, pour valoir entre elles, que les parts de responsabilité de CYB et de B&B se répartissent également; [ 73 ] CONSIDÉRANT le caractère très particulier des litiges, notamment les diverses interprétations du contrat judiciaire données par les parties et les modifications apportées aux procédures à la faveur des multiples conférences de gestion, il y a lieu dans certains cas de procéder exceptionnellement à un partage conduisant au même résultat que s’il y avait eu demande en intervention forcée en bonne et due forme; [ 74 ] CONSIDÉRANT qu’aucune
partie n’a soulevé en appel de lacunes dans les procédures en première instance, notamment dans les conclusions des défenses et demandes en intervention forcée, à
titre d’argument faisant obstacle au moyen d’appel n o 19 et qu’en conséquence, la Cour se fondera sur les déclarations d’appel et les conclusions qu’elles contiennent pour rendre les présents arrêts, sauf exception; [ 75 ] CONSIDÉRANT que la loi du Québec s’applique aux polices d’assurance de SNC en ce qui a trait à la situation des tiers lésés du Québec, et qu’en conséquence, les frais de réclamation engagés dans le dossier Keystone doivent être exclus du calcul du montant de la garantie d’assurance disponible pour la tour 2009-2010; [ 76 ] CONSIDÉRANT que les assureurs visés aux présents dispositifs sont ceux nommés dans la désignation des parties contenue dans chacun des dossiers dont les numéros figurent dans les présents arrêts; [ 77 ] CONSIDÉRANT le rejet de tous les moyens d’appel spécifiques plaidés par la
partie appelante Les Consultants René Gervais inc. dans le dossier n o 200-09-258850-152; [ 78 ] CONSIDÉRANT le rejet du moyen d’appel spécifique 43 plaidé par la
partie appelante Coopérative des ambulanciers de la Mauricie dans le dossier n o 200-09-228850-159; [ 79 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de conclusions contre les assureurs responsabilité de SNC/Blanchette dans les déclarations d’appel de CYB et B&B; [ 80 ] CONSIDÉRANT le résultat mitigé des appels de CYB et B&B, ainsi que de l’entrepreneur et ses assureurs, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le cadre des appels interjetés contre les parties intimées défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée; [ 81 ] CONSIDÉRANT le résultat plus que mitigé des appels de ACE, cette
partie assumera les frais de justice; [ 82 ] CONSIDÉRANT que les conclusions dans certains dossiers sont divisées en deux sections, la première tranchant les litiges
entre les parties, et la seconde établissant la répartition chiffrée pour ne valoir qu’entre les parties condamnées; POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier n o 200-09-008850-148 [ 83 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 84 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 85 ] REJETTE les appels, tant à l’égard de l’instance principale qu’à l’égard des instances opposant entre elles les parties codéfenderesses, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-018850-153 [ 86 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 87 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 88 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 89 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [141] de la seconde
partie du dispositif; [ 90 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 91 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 92 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-038850-159 [ 93 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 94 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 95 ] REJETTE l’appel interjeté contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 96 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, le recours en intervention forcée de Carrière B&B inc. contre SNC-Lavalin inc.; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. à rembourser à Carrière B&B inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans la condamnation prononcée dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-048850-157 [ 97 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 98 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 99 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-058850-154 [ 100 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent
arrêt; [ 101 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 102 ] REJETTE l’appel interjeté contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 103 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Carrière B&B inc.; REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre Béton Laurentide inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9312-1994 Québec inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9312-1994 Québec inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans la condamnation prononcée dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-068850-152 [ 104 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 105 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 106 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-108850-154 [ 107 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 108 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 109 ] ACCUEILLE partiellement les appels, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante en reprise d’instance, à la seule fin de déclarer non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 110 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-118850-152 [ 111 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 112 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 113 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-128850-150 [ 114 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 115 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 116 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-158850-153 [ 117 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 118 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts;
[ 119 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-168850-151 [ 120 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 121 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 122 ] REJETTE l’appel interjeté contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 123 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [141] de la seconde
partie du dispositif; [ 124 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 125 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 126 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-208850-153 [ 127 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 128 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 129 ] REJETTE l’appel interjeté contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 130 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [141] de la seconde
partie du dispositif; [ 131 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 132 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 133 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-228850-159 [ 134 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 135 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 136 ] REJETTE les appels, chaque
partie payant ses frais; Dossier n o 200-09-258850-152 [ 137 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 138 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 139 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice;
[ 140 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » au paragraphe [37] du jugement de première instance rectifié et le remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, l’entrepreneur et la firme d’ingénieurs visés, étant entendu qu’entre ces deux dernières parties, la condamnation est solidaire en vertu de 2118 C.c.Q . , à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants : SÉQUENCE NO 858 –
Partie demanderesse Coopérative des ambulanciers de la Mauricie [ 141 ] REMPLACE le paragraphe [38] du jugement de première instance par le suivant : [38] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction G. Therrien inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 1 991 826,00 $ Les Consultants René Gervais inc. (25,00 %) : 1 659 855,00 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (45,00 %) : 2 987 738,97 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction G.
Therrien inc. et ses assureurs contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, 9312-1994 Québec inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement 9312-1994 Québec inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction G. Therrien inc. et ses assureurs toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction G. Therrien inc.; FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Mario Welsh Me Marie-Julie Lafleur Me Jean-François Bienjonetti BCF s.e.n.c.r.l. Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette Me Olivier Truesdell-Ménard Me Stéphanie Robillard Donati Maisonneuve Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (volet des assurances) Me Claude Ouellet Me Émilie Bilodeau Me David Ferland Stein Monast Pour Construction G. Therrien inc. et Promutuel Verchères - Les Forges, société mutuelle d'assurance générale, aux droits et obligations de Promutuel Lac St-Pierre - Les Forges, société mutuelle d’assurance générale (à
titre d'assureur de Construction G. Therrien inc.) Me André Mignault Me Ann-Sophie B. Lamontagne Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. Pour Carrière B & B inc. Me Xavier Mondor Weidenbach, Leduc Pour Carrière B & B inc.
Me Ruth Veilleux Me Francis C. Meagher Me Paul A. Melançon Me Hassan Chahrour Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l. Pour Zurich compagnie d’assurances SA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Hugues Duguay Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour 9312-1994 Québec inc. Me Antoine St-Germain Me Catherine Chaput Gasco Goodhue St-Germain Pour Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) et Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) Me Claude A. Roy Me Alain Gervais Roy Gervais Beauregard Pour Béton Laurentide inc. Me Richard R. Provost Me Vikki Andrighetti Me Pascale Boucher Meunier Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour Assurance ACE INA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) et Chubb du Canada compagnie d'assurance (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Les Souscripteurs du Lloyd's (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Ian Rose Me Maude Lafortune-Bélair Lavery, de Billy Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) Me André Ramier Prévost Fortin D'aoust Pour Intact Compagnie d’assurance (à
titre d'assureur de Construction G. Therrien inc.) Me Bernard Héon Me François Lajoie Lajoie Héon Pour Construction G. Therrien inc. Me Véronique Néron Lambert Therrien Pour Coopérative des Ambulanciers de La Mauricie Me Maxime Dixon-Dionne Michaud Lebel Pour Les Consultants René Gervais inc. Dates d'audience Semaine du 30 octobre 2017 Semaine du 20 novembre 2017
Semaine du 11 décembre 2017 Semaine du 15 janvier 2018 Semaine du 5 février 2018 Semaine du 19 mars 2018 Semaine du 9 avril 2018 Semaine du 30 avril 2018 Le 25 mai 2018
ANNEXE 1 (200-09-018850-153) CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) APPELANTES - Défenderesses c. COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE INTIMÉE - Demanderesse et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , LES CONSULTANTS RENÉ GERVAIS INC. INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-038850-159) CARRIÈRE B & B INC. APPELANTE - Défenderesse c. COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE INTIMÉE - Demanderesse et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , LES CONSULTANTS RENÉ GERVAIS INC. INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-048850-157) ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c. COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE INTIMÉE - Demanderesse et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , LES CONSULTANTS RENÉ GERVAIS INC. INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-058850-154)
9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) APPELANTE - Défenderesse c. COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE INTIMÉE - Demanderesse et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , LES CONSULTANTS RENÉ GERVAIS INC., BÉTON LAURENTIDE INC. INTIMÉS - Défendeurs et / ou défendeurs en garantie et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-068850-152) SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.)) APPELANTES - Défenderesses c. COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE INTIMÉE - Demanderesse et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC., CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , LES CONSULTANTS RENÉ GERVAIS INC. INTIMÉS - Défendeurs et
CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-108850-154) ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse c. COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE INTIMÉE - Demanderesse et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , LES CONSULTANTS RENÉ GERVAIS INC. INTIMÉS - Défendeurs (200-09-118850-152) COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC- LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c. COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE INTIMÉE - Demanderesse et
SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , LES CONSULTANTS RENÉ GERVAIS INC. INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-128850-150) LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c. COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE INTIMÉE - Demanderesse et SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312- 1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , LES CONSULTANTS RENÉ GERVAIS INC. INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-158850-153)
COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) APPELANTE - Défenderesse c. COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE INTIMÉE - Demanderesse et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , LES CONSULTANTS RENÉ GERVAIS INC. INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-168850-151) INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) APPELANTE - Défenderesse c. COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE INTIMÉE - Demanderesse et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , LES CONSULTANTS RENÉ GERVAIS INC. INTIMÉS - Défendeurs
et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-208850-153) CONSTRUCTION G. THERRIEN INC. APPELANTE - Défenderesse c. COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE INTIMÉE - Demanderesse et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , LES CONSULTANTS RENÉ GERVAIS INC. INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-228850-159) COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE APPELANTE - Demanderesse c.
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , LES CONSULTANTS RENÉ GERVAIS INC. INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse (200-09-258850-152) LES CONSULTANTS RENÉ GERVAIS INC. APPELANTE - Défenderesse c. COOPÉRATIVE DES AMBULANCIERS DE LA MAURICIE INTIMÉE - Demanderesse et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , 9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de 9312-1994 QUÉBEC INC.) , CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION G. THERRIEN INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse
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