2020 QCCQ 895, 2020 QCCQ 895
Opinion
Nott c. Vox Rénovation inc. 2020 QCCQ 895 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-158541-187 DATE : 24 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARGARET NOTT
Partie demanderesse c. VOX RÉNOVATION INC. Et RENÉ VOYER Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Margaret Nott (NOTT) réclame à Vox Rénovation Inc. (VOX) et M. René Voyer (VOYER) la somme de 13 000$ en dommages afin de compenser des malfaçons dans l’exécution de travaux de rénovations. [ 2 ] VOX et VOYER contestent la réclamation.
Ils reconnaissent qu’il y a effectivement eu certaines malfaçons dans les travaux de rénovations mais affirment qu’ils ont procédé à des travaux correctifs pour certains et que pour les autres, ils sont d’avis que les dommages ne devraient pas dépasser 1 000,00$. LES FAITS [ 3 ] Le 1 er novembre 2017, VOX et NOTT conviennent d’un contrat d’entreprise pour des travaux de rénovation au sous-sol de la résidence de cette dernière.
Les travaux sont exécutés de février à mars 2018. [ 4 ] Les travaux comprennent, entre autres, la réfection d’un escalier et la construction d’un placard. [ 5 ] Deux semaines après l’achèvement des travaux, NOTT constate que la rampe de l’escalier est lousse et non sécuritaire, que la porte du placard est croche et que les ouvriers ont endommagé le plancher du sous-sol. [ 6 ] VOX est avisée des malfaçons et des dommages au plancher. Elle procède aux travaux correctifs en solidifiant la rampe et en réparant le plancher. [ 7 ] Ces travaux s’avèrent insatisfaisants à NOTT.
Elle considère que l’escalier est trop étroit et souhaite que celui-ci soit élargi. VOX refuse d’élargir l’escalier aux motifs que ces travaux requièrent une modification de la structure du bâtiment et parce qu’ils auront l’effet de rendre la rampe d’escalier discontinue, ce qui est contraire au Code du bâtiment [1] . [ 8 ] NOTT fait donc refaire l’escalier en entier par un autre entrepreneur. Elle en réclame le coût à VOX et VOYER.
Elle ventile sa réclamation de la façon suivante : - Coût du nouvel escalier : 9 772.88$ - Dommages au plancher : 1 000,00$ - Nettoyage après travaux : 960,00$ 11 732,88$ [ 9 ] NOTT réclame également les frais judiciaires (202,00$), ses frais de taxis pour se rendre à la Cour (60,00$), le coût de ses
photographies (230,58$) et ses frais d’avocats (300,00$). Enfin, elle réclame un montant de 2 434,14$ pour la perte de jouissance de son sous-sol pour la période entre l’achèvement des travaux par VOX et la complétion du nouvel escalier. En tout, la ventilation des dommages représente 14 959.60$ mais la demande judiciaire ne réclame que 13 000,00$ et cette dernière n’a pas été amendée lors de l’audience.
QUESTION EN LITIGE [ 10 ] Puisque VOX reconnaît l’existence des malfaçons, il s’agit pour le Tribunal de déterminer le quantum des dommages auxquels a droit NOTT dans le cadre du régime de la responsabilité contractuelle. Le Tribunal doit également décider de la responsabilité personnelle de VOYER. ANALYSE [ 11 ] Les parties ont toutes deux produit l’avis technique préparé par l’APCHQ dont le conseiller technique Pierre-Marc Larochelle, T.P. a témoigné à l’audience.
Cet avis confirme que la rampe d’escalier telle que construite par VOX n’est pas suffisamment ergonomique pour offrir une poigne sécuritaire et n’est pas assez solide pour assurer l’utilisation sans danger de l’escalier. Il constate également les dommages survenus à la surface du plancher de vinyle et un mauvais alignement entre le mur et la porte du placard.
Du reste, l’avis considère que les dimensions de l’escalier fini (27 pouces entre les mains courantes) résultent des contraintes reliées à la structure existante de la maison et par conséquent, ne représente pas une malfaçon. [ 12 ] Il importe de souligner que VOX a réparé les dommages au plancher du sous-sol et a corrigé l’alignement de la porte du placard. La rampe a également été en
partie solidifiée mais cette
partie des travaux correctifs est devenue sans objet en raison de la décision de NOTT de procéder à l’enlèvement et à la reconstruction complète de cet escalier. [ 13 ] La preuve photographique indique que l’escalier a, dans sa
partie supérieure, la même largeur que celle initialement construite par VOX. C’est dans sa
partie inférieure que celle-ci a été élargie d’un côté. Cet élargissement est rendu possible en fixant la
partie inférieure de la main courante au plafond du sous-sol plutôt que de la fixer au mur de l’escalier. Cette modification a fait en sorte que la rampe de l’escalier n’est plus continue. [ 14 ] Au sujet de la continuité des mains courantes, le Code du bâtiment prévoit ce qui suit : 9.8.7. MAINS COURANTES 9.8.7.2.
Mains courantes continues 1) Au moins une main courante continue est exigée pour tout escalier et peut être interrompue par des baies de portes et des balustres aux changements de direction. 2) Si un escalier ne dessert qu’un seul logement, la main courante peut être interrompue par des baies de portes, des balustrades aux changements de direction et des paliers. [ 15 ] Ainsi, les travaux correctifs ont certes corrigé la solidité et l’ergonomie de la rampe mais en discontinuant celle-ci, ce qui la rend non conforme.
Il devient difficile d’imputer à VOX une quelconque responsabilité dans ce choix au-delà des coûts raisonnables pour rendre la rampe ergonomique et plus solide. À cet égard, le montant avancé par VOX de 1000$ sera retenu par le Tribunal faute de meilleure preuve. Au même effet, la décision de NOTT de faire reconstruire l’escalier au complet ne représente pas un dommage dont le lien causal peut être directement attribué à la mauvaise exécution de VOX. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 16 ] Les dommages au plancher du sous-sol ayant été corrigé par VOX, la réclamation de 1 000$ pour ce poste ne peut être accueillie. [ 17 ] La réclamation relative aux frais de photographies, de taxi et d’honoraires d’avocats ne peut être accordée faute de lien causal direct avec l’inexécution contractuelle.
Les frais judiciaires suivront quant à eux, le sort de la demande. [ 18 ] Enfin, la réclamation portant sur les dommages causés par les travaux dont le nettoyage et l’absence de jouissance du sous-sol pendant une période de quelques mois représente des troubles et inconvénients qui méritent compensation. À cet égard, le Tribunal est d’avis qu’un montant forfaitaire de 1000$ représente dans les circonstances une compensation raisonnable. [ 19 ] La preuve n’a démontré aucun lien de droit entre NOTT et VOYER personnellement de telle sorte que la demande contre celui- ci doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE Vox Rénovation Inc. à payer à Margaret Nott, la somme de 2 000$ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure 12 avril 2018 ;
AVEC frais de justice de 202,00$. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 13 janvier 2020
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