2023 QCCQ 7170, 2023 QCCQ 7170
Opinion
Protection de la jeunesse — 233782 2023 QCCQ 7170 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-041514-233 DATE : 19 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Demanderesse -et- X Né le [...] 2023 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION [1] (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la cour de la situation du jeune enfant alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis pour cause de risque sérieux de négligence. La Directrice demande que l’enfant soit confié dans une famille d’accueil confidentielle pour une durée d’une année.
Elle demande également que soit retiré aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 2 ] Le père reconnaît les raisons pour lesquelles la Directrice doit être impliquée auprès de son enfant. Il consent à l’hébergement de son fils en famille d’accueil pour une année. Il s’oppose au retrait de ses attributs de l’autorité parentale. [ 3 ] La position de la mère est moins claire. Madame ne reconnaît pas le motif d’intervention de la Directrice. Elle s’oppose au placement de son fils en famille d’accueil.
Elle demande plutôt que l’enfant lui soit confié et accepterait l’intervention de la Directrice pour la prochaine année sans pouvoir expliquer pour quelle raison la Directrice devrait être impliquée. [ 4 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant appuie les prétentions et recommandations de la Directrice. Elle demande au Tribunal de retirer aux parents l’exercice des attributs de leur autorité parentale pour que la Directrice puisse assumer cette responsabilité et répondre avec célérité aux besoins de l’enfant.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La Directrice a-t-elle fait la preuve de la nécessité de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil confidentielle ? Le Tribunal doit-il retirer aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale pour confier cette responsabilité à la Directrice ?
ANALYSE [ 6 ] Après avoir entendu la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que l’enfant doit être hébergé en famille d’accueil confidentielle jusqu’au 27 avril 2024 et qu’il est de l’intérêt de l’enfant que soit retiré aux parents l’exercice des attributs de leur autorité parentale. Le Tribunal en vient à ces conclusions pour les raisons qui suivent. [ 7 ] La preuve révèle qu’au moment de la naissance de l’enfant, début […] 2023, les parents étaient sans domicile fixe. Tous deux consommaient régulièrement des drogues (crack, crystal meth, etc.).
Selon l’information obtenue par la Directrice du milieu hospitalier, l’enfant est né à l’âge gestationnel approximatif de 32 semaines, par césarienne. Des analyses sanguines ont révélé la présence d’amphétamines et de cocaïne dans le sang de l’enfant à sa naissance. [ 8 ] Le témoignage de la mère est révélateur de son manque de compréhension par les incohérences qu’elle exprime. Madame ne reconnaît pas que son fils soit né prématurément. Elle prétend n’avoir jamais reçu les deux rapports que l’intervenante lui a pourtant lus et remis en mai dernier.
Elle s’oppose au placement et demande que l’enfant lui soit confié alors que quelques minutes avant le début de l’audience, elle avait exprimé à l’intervenante son consentement aux mesures recherchées. [ 9 ] L’intervenante relate que les mêmes incohérences ont été notées au moment de l’évaluation du signalement.
Madame prétend une chose et son contraire et ne semble pas comprendre le sérieux de la situation ni les raisons pour lesquelles la Directrice est impliquée dans la vie de son fils. [ 10 ] Depuis le 10 mai 2023, le père est hébergé dans une ressource offrant des services thérapeutiques relativement à sa consommation de drogues. Pour l’instant, monsieur est en cure fermée. Si ses objectifs sont atteints, il pourra bénéficier de sorties, une fin de semaine sur deux, pour les quatre derniers mois de sa thérapie. [ 11 ] Monsieur souhaite profiter de ces sorties pour avoir des contacts avec son fils.
Le père reconnaît maintenant que sa consommation de drogues a eu des impacts dans la vie de son fils. Il prétendait le contraire au moment où la Directrice évaluait le signalement. [ 12 ] Monsieur précise ses objectifs. Il souhaite compléter sa thérapie, faire vie commune avec la mère et prendre en charge son fils. Il ne voit aucun obstacle à la l’atteinte de ces objectifs si la mère devait continuer de consommer des drogues comme elle le fait à l’heure actuelle.
Monsieur est convaincu qu’il pourra se trouver un appartement et que son fils ne manquera de rien. [ 13 ] La preuve révèle pourtant que les parents vivaient en refuge jusqu’à tout récemment. À la suite de nombreuses interventions policières survenues en début mai relativement à des conflits opposant les parents, des mesures ont été imposées au père lui interdisant d’avoir des contacts avec sa conjointe.
Les parents n’ont pas respecté ces interdictions de contact. [ 14 ] Depuis l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil le 27 avril 2023, les parents ont eu l’opportunité de visiter l’enfant régulièrement : deux contacts par semaine étaient offerts à la mère et un par semaine au père. La mère n’a vu l’enfant qu’à deux reprises et ne s’est pas présentée aux deux rendez-vous médicaux fixés pour l’enfant.
Le père a vu son fils une seule fois avant son entrée en thérapie le 10 mai. [ 15 ] Le Tribunal rappelle aux parents que la loi prévoit des durées maximales de placement et qu’ils doivent tout mettre en œuvre pour corriger leur situation, développer un lien avec l’enfant et le maintenir. [ 16 ] La Directrice éprouve toujours de sérieuses difficultés à entrer en communication avec la mère. Madame n’a pas de téléphone cellulaire qui fonctionne sur une base régulière.
L’adresse qu’elle donne à la Directrice est plutôt celle de sa mère qui confirme à l’intervenante que des conflits les opposent. [ 17 ] Quant au père, avant son entrée en thérapie, il était impossible pour la Directrice de le joindre puisque monsieur n’avait ni cellulaire ni adresse fixe.
Bien que monsieur soit joignable, tant et aussi longtemps qu’il poursuit sa thérapie, l’avocat de la Directrice plaide qu’un exercice judicieux des attributs de l’autorité parentale exige du parent qu’il soit disponible, qu’il comprenne les enjeux pour être en mesure de prendre des décisions éclairées qui répondent aux besoins de l’enfant. [ 18 ] Le Tribunal estime que la mère n’est pas en position d’exercer judicieusement les attributs de son autorité parentale.
Elle ne comprend manifestement pas les enjeux relatifs à la situation de son fils. [ 19 ] Bien que le père soit joignable depuis le 10 mai, le Tribunal partage la prétention des procureurs de la Directrice et de l’enfant et constate que le père a lui aussi une compréhension bien limitée de la situation qui compromet tant la sécurité que le développement de l’enfant. [ 20 ] Dans la mesure du possible, la Directrice devra consulter les parents avant de prendre des décisions concernant l’enfant et bien sûr, les parents seront avisés sans délai de toute décision prise en lieu et place des parents.
Monsieur et madame pourront exercer leur devoir de surveillance des décisions prises et, le cas échéant, exprimer leur désaccord. [ 21 ] Le Tribunal invite les parents à participer activement à l’intervention de la Directrice, à accepter l’aide offerte et à corriger leur situation. [ 22 ] La Directrice a prouvé que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour cause de risque sérieux de négligence. De plus, le Tribunal constate et déclare qu’il y a aussi eu négligence au plan de la santé relativement à la consommation de drogues de la mère pendant la grossesse et jusqu’au jour de l’accouchement.
Les mesures proposées par la Directrice répondent aux besoins de l’enfant et sont dans son meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour cause de négligence au plan de la santé et de risque sérieux de négligence; ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR LES ARTICLES 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confié en famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles quant aux parents; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de recevoir et d’accepter tout suivi pouvant leur venir en aide, notamment relativement à leur dépendance aux drogues et en matière de santé mentale; [ 28 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 29 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts de l’enfant avec chacun de ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 30 ] FIXE la fréquence minimale de contacts entre l’enfant et sa mère à une (1) fois par semaine; [ 31 ] FIXE la fréquence minimale de contacts entre l’enfant et son père à une (1) fois aux deux (2) semaines; [ 32 ] PREND ACTE que le père s’engage à être sobre et calme lors des contacts et qu’il s’engage à confirmer sa présence aux contacts 24 heures à l’avance; [ 33 ] PREND ACTE que le père accepte de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires lorsque requis par la Directrice; [ 34 ] PREND ACTE que la mère s’engage à être sobre et calme lors des contacts; [ 35 ] RETIRE aux parents l’exercice de tous les attributs de l’autorité parentale, sauf celui de la surveillance, et CONFIE cet exercice à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] LE TOUT jusqu’au 27 avril 2024 ; Signé le 24 juillet 2023 __________________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
Me Félix-Olivier Munger Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Dallaire Pour l’enfant Me Josselin Breton Pour le père Date d’audience : 19 juin 2023 MA/cc [1] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 19 juin 2023 tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
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