2016 QCCQ 5991, 2016 QCCQ 5991
Opinion
Pothier c. Roulotte A.S. Lévesque 2016 QCCQ 5991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011884-155 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN POTHIER
Partie demanderesse c. ROULOTTE A.S. LÉVESQUE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 9 584,33 $ de la défenderesse en réduction du prix d'achat de la roulotte achetée chez cette dernière, et ce, en raison de la présence de vices cachés.
LES FAITS [ 2 ] Le 16 mars 2012 le demandeur achète de la défenderesse une roulotte de marque Starcraft de l'année 2006 pour un prix de 9 000,00 $ avec certains accessoires (pour un total, après taxes, de 11 937,00 $). [ 3 ] Quelques jours après avoir pris possession de la roulotte il se rend compte qu'il y avait des traces d'infiltration d'eau à l'intérieur. [ 4 ] Il communique immédiatement avec la défenderesse qui effectue certains travaux.
Selon Pothier, il s'agissait de travaux esthétiques seulement car la défenderesse lui aurait dit ne pas savoir d'où provenaient les infiltrations. [ 5 ] Pothier explique que, par la suite, il a fait exécuter d'autres travaux ailleurs et qu'il a lui-même fait " l'entretien nécessaire " de la roulotte. [ 6 ] Monsieur Jean Croteau, qui témoigne comme expert pour le demandeur, explique avoir examiné la roulotte le 6 octobre 2014 et avoir constaté qu'il y avait une importante délamination. Selon lui, cela faisait longtemps que l'eau avait pénétré dans la roulotte.
Il a aussi constaté des traces de moisissures. [ 7 ] Selon le représentant de la défenderesse, André Lévesque, Pothier s'est présenté trois fois dans les semaines et les mois suivants l'acquisition de la roulotte pour que des travaux soient exécutés. Lévesque doute que l'état de la roulotte résulte des infiltrations d'eau tel qu'allégué par le demandeur. [ 8 ] C'est le 16 novembre 2014 que le demandeur met en demeure la défenderesse. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le recours du demandeur est fondé sur l'
article 1726 C.c.Q. : Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 10 ] Quand un acheteur se rend compte que le bien acheté est affecté de vices il doit agir diligemment. [ 11 ] Pour avoir gain de cause le demandeur doit prouver que la roulotte achetée de la défenderesse était affectée d'un "vice", que ce
"vice" était caché et sérieux, et qu'il existait au moment de l'achat . [ 12 ] L'examen attentif de la roulotte a eu lieu deux ans et demi après l'achat. [ 13 ] Il s'agit d'un très long délai. [ 14 ] Ce délai est tel que le Tribunal est incapable de conclure que la roulotte était affligée d'un vice caché au moment de l'achat . [ 15 ] Ce constat est fatal au recours du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE l'action du demandeur; [ 17 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE s'élevant à 240,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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