2016 QCCQ 752, 2016 QCCQ 752
Opinion
Leblanc c. Automobile en direct 2016 QCCQ 752 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006530-151 DATE : 9 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE LEBLANC Demanderesse c.
AUTOMOBILE EN DIRECT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse une somme de 4 066,02 $ pour les défectuosités affectant son véhicule. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et allègue que la demanderesse a procédé aux réparations pour lesquelles elle réclame compensation avant de la mettre en demeure, et d’autre part, que le véhicule vendu ne comportait aucune garantie légale.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 4 avril 2014, la demanderesse signe un contrat de location à long terme avec option d’achat pour un véhicule Mitsubishi Éclipse , 2006, dont l’odomètre indique 158,745 kilomètres. [ 4 ] Lors de la transaction, la demanderesse signe un avis sur garantie légale faisant mention des catégories de véhicules faisant l’objet d’une garantie légale prévue à la
Loi sur la protection du consommateur . [ 5 ] Environ une semaine après avoir pris possession du véhicule, le véhicule éprouve des ennuis de démarrage.
La demanderesse se rend au garage et procède au remplacement du démarreur. [ 6 ] Les diverses réparations réclamées par la demanderesse se détaillent comme suit : – 12 mai 2014 Démarreur 80,48 $ – 17 octobre 2014 Disques et plaquettes 478,00 $ – 6 novembre 2014 Bougies 293,42 $ – 8 octobre 2014 Pompe à gaz 114,98 $ – 16 octobre 2014 Timing belt 345,67 $ – 16 octobre 2014 Timing belt 344,93 $ – 19 juillet 2014 Pully 66,68 $ – 23 juillet 2014 Pully 123,03 $ – 1 er août 2014 Pully 134,15 $ – 24 novembre 2014 Retrait des vitres teintées 40,24 $ [ 7 ] Le 30 novembre 2014, la demanderesse subit un accident et son véhicule est déclaré perte totale. [ 8 ] Le 15 décembre 2014, la demanderesse transmet une première mise en demeure à la défenderesse par laquelle elle réclame un montant de 1 945,17 $ pour les réparations faites à son véhicule de même que 500 $ pour un pare-chocs avant. [ 9 ] Le 27 janvier 2015, elle transmet une deuxième mise en demeure réclamant cette fois des réparations au montant de 2 445,17 $
et des dommages et intérêts de 1 500 $. analyse [ 10 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve des faits au soutien de sa réclamation. [ 11 ] La vente du véhicule est intervenue entre un commerçant et un consommateur de telle sorte que la
Loi sur la protection du consommateur s’applique au présent litige. L’article 38 de la loi se lit comme suit : « Art. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 12 ] La preuve présentée par la demanderesse ne permet pas de conclure que les réparations pour lesquelles elle réclame remboursement constituent des réparations ou des travaux autres que celles relevant de l’entretien normal d’un véhicule compte tenu de l’âge et du kilométrage de celui-ci. [ 13 ] D’autre part, la demanderesse a transmis une mise en demeure à la défenderesse le 15 décembre 2014, soit non seulement après que toutes les réparations aient été effectuées, mais même après que le véhicule ait été accidenté et déclaré perte totale. [ 14 ] Or, selon la jurisprudence, le défaut d’envoyer une mise en demeure avant de procéder aux réparations d’un bien fait obstacle à la réclamation d’un consommateur qui invoque l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 15 ]
Malgré ce qui précède, la défenderesse a reconnu à l’audition qu’elle était disposée à compenser la demanderesse pour les réparations effectuées quant à son démarreur.
Elle reconnaît également que le véhicule avait un problème de frein à main et que la demanderesse a entrepris certaines démarches pour tenter de faire réparer celui-ci. [ 16 ] Ainsi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde à la demanderesse un montant de 150 $ pour les problèmes de frein à main et de démarreur. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 150 $, avec intérêt au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 février 2015, date de l’assignation; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au ministre des Finances les frais judiciaires de 138 $. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 24 novembre 2015
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