2022 QCCA 1446, 2022 QCCA 1446
Opinion
Beaulieu c. R. 2022 QCCA 1446 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003905-218 (400-01-087895-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (rectifié le 30 août 2022) DATE : 30 août 2022 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ÉMILE BEAULIEU Me VINCENT RONDEAU-PAQUET (Desjardins Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE TESSIER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 juin 2021 par l'honorable Simon Ricard de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel ( art. 675(1) ii) C.cr . ) 2.
Requête pour mise en liberté provisoire ( art. 679(1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 30 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties concernant la requête pour mise en liberté; 10 h 31 Observations de Me Rondeau-Paquet; Échanges entre le juge et Me Rondeau-Paquet concernant les conditions de mise en liberté; Me Rondeau-Paquet poursuit ses observations; 10 h 32 Me Rondeau-Paquet formule une demande verbale afin d’ajouter une conclusion à la requête pour mise en liberté; Échanges entre le juge et Me Rondeau-Paquet; 10 h 34 Le juge s’adresse à Me Tessier concernant la requête en autorisation d’appel.
Celui-ci mentionne que généralement les requêtes de ce genre sont déférées à la formation chargée d’entendre le fond de l’appel et que pour cette raison, il suggère de fonctionner de cette façon; Observations de Me Tessier.
Elle affirme ne pas contester la suggestion du juge de déférer la requête à la formation chargée d’entendre le fond de l’appel; 10 h 35 Jugement; 10 h 38 Échanges entre les parties; 10 h 39 Le juge demande aux parties de se consulter afin de s’entendre sur les conditions de mise en liberté et leur demande de les transmettre au greffe dans la journée; 10 h 40 Échanges entre le juge et les parties; 10 h 42 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT (rectifié le 30 août 2022) [ 1 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déférer la requête en autorisation d’appel à la formation chargée d’entendre le pourvoi; [ 2 ] CONSIDÉRANT les circonstances et l’absence de contestation de la requête pour mise en liberté du ministère public sous réserve du respect des conditions strictes convenues entre les parties;
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité à la formation qui entendra le fond; [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 5 ] ORDONNE la mise en liberté de la
partie appelante aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], à Montréal (Québec) [...]; - Maintenir l’engagement personnel de 1 000 $ avec dépôt et l’engagement d’un tiers avec dépôt de 10 000 $ au greffe du Palais de justice de Trois-Rivières; - Ne pas changer d’adresse sans avoir eu au préalable l’autorisation de la Cour ou du DPCP; - Ne pas se trouver ou aller au lieu de travail, lieu d’école, domicile ou tout autre endroit où pourrait demeurer Gabrielle Chiasson, Joshua Therrien et Gabriel Lemay Gauvin; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Gabrielle Chiasson, Joshua Therrien et Gabriel Lemay Gauvin; - Ne pas être en présence physique de Gabrielle Chiasson, Joshua Therrien et Gabriel Lemay Gauvin; - Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf accompagné d’un repas ou à son domicile) et des armes blanches; - Ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues, incluant le cannabis, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - Ne pas consommer de boisson alcoolique sauf dans les lieux privés et sauf au restaurant; - Ne pas se trouver dans les bars, discothèques ou autres endroits licenciés, sauf pour y consommer un repas, sauf dans le cadre d’activités étudiantes et sauf dans le cadre de son travail; - Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du rejet ou du désistement de son appel, ou dans tout autre délai mentionné à l’arrêt de la Cour si son appel est rejeté. [ 6 ] ORDONNE la suspension, en vertu du paragraphe 683(5) C.cr ., du paiement de l’amende de 1000 $ ainsi que l’ordonnance de probation imposé par le juge d’instance ; [ 7 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté.
SIMON RUEL, J.C.A.
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