2019 QCCQ 9334, 2019 QCCQ 9334
Opinion
Protection de la jeunesse — 19354 2019 QCCQ 9334 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005364-186 DATE : 24 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2017 Enfant -et- A B Parents, JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection, laquelle vise à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’attitude parentale inappropriée suivant les dispositions de l’alinéa b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. (LPJ) [ 2 ] Le Directeur recommande au Tribunal le maintien de l’enfant en milieu familial accompagné de diverses mesures d’aide et d’encadrement. [ 3 ] Il faut noter que le 26 septembre 2018, le Juge Jean Larue a rendu une ordonnance provisoire par laquelle il a confié l’enfant à ses parents accompagné de diverses mesures accessoires jusqu’à l’enquête sur la demande en protection du Directeur. [ 4 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve documentaire déposée par le Directeur, dont ils en admettent la véracité, les parents reconnaissent le motif de compromission et consentent aux mesures recherchées. [ 5 ] Le procureur de l’enfant souligne que les mesures recherchées rencontrent l’intérêt de l’enfant et se déclare en accord avec celles-ci. [ 6 ] Toutefois, malgré le consentement des parents, le Tribunal a perçu une certaine réserve des parents à l’endroit de l’implication du Directeur auprès de leur famille, dont la fréquentation d’un milieu de garde, cela se dégageant particulièrement du témoignage du père.
[ 7 ] Le Tribunal encourage les parents à participer activement aux mesures ordonnées, à collaborer en toute transparence avec le Directeur ainsi que de suivre les recommandations qu’il pourrait leur faire en lien avec leurs attitudes parentales. Il en va de l’intérêt de l’enfant. [ 8 ] Ainsi, le Tribunal entend donner suite au consentement exprimé par toutes les parties, la preuve démontrant que l’intervention du Directeur auprès de cette famille s’avère nécessaire et dans l’intérêt de l’enfant. [ 9 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal, dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande du Directeur ; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis suivant l’alinéa b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] MAINTIENT l’enfant auprès de ses parents ; [ 14 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures ordonnées ; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un service de garde et PREND ACTE de l’intention des parents que ce soit un minimum de 2 jours par semaine ; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de collaborer avec les services éducatifs ; [ 17 ] ORDONNE au Directeur de s’assurer que les parents et l’enfant aient accès aux services d’un éducateur de milieu tant que jugé nécessaire ; [ 18 ] RECOMMANDE aux parents de participer à toutes les mesures qui pourraient leur être suggérées afin d’améliorer leurs capacités parentales ; [ 19 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à ses parents ; [ 20 ] LE TOUT , pour 9 mois ; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 23 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 5 février 2019 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Caroline POULIN Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’enfant Me Robert THIBAULT Procureur de la mère B Père non représenté PH/jb
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