2023 QCCA 332, 2023 QCCA 332
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Samson 2023 QCCA 332 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029705-217 ( 540-17-012555-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT agence du revenu du québec Me Pier-olivier julien ( Lariviève Meunier (Revenu Québec) ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT guy samson Me Pierre A. robillard ( Brunet & Robillard Avocats ) Absent En appel d’un jugement rendu le 27 juillet 2021 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité – Gains et pertes en capital – Sociétés – Convention de vente – Montage fiscal – Interprétation des contrats. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 21 février 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec se pourvoit contre un jugement rendu le 27 juillet 2021 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Christian Immer), lequel accueille la demande de l’intimé en rectification d’actes juridiques et modifie la date de la convention de vente d’actions et des résolutions afférentes . [ 2 ] Le juge résume les faits aux paragraphes 47 à 97 du jugement entrepris. Pour une meilleure compréhension du présent arrêt, il est utile de préciser
sommairement le contexte. [ 3 ] Essentiellement, l’intimé et La Bourgade St-Jean inc. (« Bourgade »), une société dont l’intimé est actionnaire, sont actionnaires de Résidences du Collège inc. (« CRP »), qui subit d’importantes pertes. Bourgade vend alors 13 immeubles dans le but de renflouer les coffres de CRP. Ce faisant, elle réalise des gains en capital imposables. [ 4 ] La fiscaliste France Major prépare un montage fiscal qui est résumé dans sa note fiscale et qui prévoit une série de transactions qui doivent se dérouler dans un ordre précis.
Ce montage fiscal a pour but de mettre en place une structure qui permet à l’intimé et ses sociétés d’utiliser les pertes de CRP et ainsi de réduire leur charge fiscale. Notamment, le montage fiscal vise à faire bénéficier l’intimé et Bourgade d’une perte au
titre d’un placement d’entreprise (« PTPE ») sur les actions de CRP et à faire bénéficier Résidences du Collège CRP (2014) inc. (« CRP 2014 ») des pertes autres que les pertes en capital (« PAQC ») de CRP. [ 5 ] Dans une première série de transactions, CRP transfère ses actifs et son entreprise à Placement Emma T. inc., une autre société du groupe, qui fusionne avec Bourgade pour devenir CRP 2014. Ces transactions ont pour effet de maintenir l’intimé et Bourgade actionnaires de CRP, alors que celle-ci est insolvable et n’exploite plus d’entreprise.
Cela leur permet de réaliser une PTPE sur les actions de CRP en effectuant le choix prévu à l’art. 50(1)b)iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») et à l’ art. 299 de la
Loi sur les impôts du Québec , afin d’être réputés avoir disposé de ces actions pour un produit nul et de les avoir acquises de nouveau immédiatement à un coût nul. La fiscaliste prévoit l’exercice de ce choix le 30 novembre 2013.
Par la suite, elle prévoit que l’intimé vend ses actions dans CRP à CRP 2014 le 11 décembre 2013 (la « Convention ») et CRP est liquidée et dissoute immédiatement après. [ 6 ] Dans les faits, la Convention est signée et CRP est dissoute en avril 2014. [ 7 ] Malencontreusement, il s’avère que la note fiscale est entachée d’une erreur qui empêche l’intimé de bénéficier de la PTPE sur les actions de CRP, puisque le choix de l’art. 50(1)b)iii) LIR doit s’exercer à la fin de l’année fiscale du contribuable.
Dans le cas de Bourgade, puisque la fin de son année fiscale est effectivement le 30 novembre 2013, le montage fonctionne. Par contre, dans le cas de l’intimé, comme la fin de son année fiscale est le 31 décembre 2013, il ne pouvait donc pas exercer ce choix le 30 novembre 2013.
De plus, comme il a vendu ses actions dans CRP en date du 11 décembre 2013, ce choix ne pouvait non plus s’exercer le 31 décembre 2013. [ 8 ] Constatant cette erreur, l’intimé présente une demande en jugement déclaratoire devant la Cour supérieure visant à obtenir la rectification de la Convention et des résolutions afférentes en modifiant leur date du 11 décembre 2013 et en y substituant la date du 4 avril 2014, date où ces documents ont été signés. [ 9 ] La Cour suprême a avalisé le recours en rectification au Québec par l’entremise de l’
article 1425 C.c.Q . dans l’arrêt Québec (Agence du revenu) c. Services Environnementaux AES inc. . Par la suite, elle en a quelque peu limité la portée dans l’arrêt Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Canada (Procureur général) .
Dans Jean Coutu, le juge Wagner, pour la majorité de la Cour suprême, enseigne que deux conditions doivent être satisfaites pour accueillir une demande en rectification d’un acte juridique : [24] À mon avis, lorsqu’un contrat, dont l’effet voulu est, en tout ou en partie, d’éviter, de reporter ou de minimiser l’impôt payable, produit des conséquences fiscales indésirables, l’expression de l’entente ne pourra être modifiée sur le fondement de l’ art. 1425 C.c.Q. qu’à deux conditions.
Premièrement, si les parties à l’entente cherchaient expressément au départ à éviter ces conséquences fiscales au moyen d’obligations suffisamment précises dont les objets, soit les prestations à exécuter, sont déterminés ou déterminables; et, deuxièmement, si les obligations, dans la mesure où elles avaient été correctement exprimées, et les prestations correspondantes, dans la mesure où elles avaient été correctement exécutées, avaient eu l’effet recherché.
Il en est ainsi parce que l’interprétation des contrats est axée sur ce que les parties contractantes ont vraiment convenu de faire, et non sur les raisons qu’elles avaient de conclure le contrat ou
sur les conséquences qu’elles voulaient que ce contrat produise. [Soulignements ajoutés] [ 10 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve présentée, le juge de première instance permet la rectification. [ 11 ] D’abord, il rejette l’argument de l’intimé voulant que la documentation pertinente ait été datée du 11 décembre 2013 par erreur, alors qu’il avait toujours eu l’intention de signer la Convention et les résolutions afférentes en avril 2014 avec effet à cette dernière date.
Le juge conclut plutôt que la date du 11 décembre 2013 a été soigneusement choisie par la fiscaliste, mais qu’elle a erré en choisissant cette date.
Cet aspect du jugement n’est pas remis en question devant nous. [ 12 ] Ensuite, il conclut que les deux conditions édictées par la Cour suprême dans Jean Coutu sont remplies : • l’intention derrière le montage fiscal est claire et suffisamment précise : celle-ci avait pour objectif de permettre à l’intimé de faire le choix prévu à l’art. 50(1)b)iii) LIR afin de réclamer une PTPE; • si la Convention avait été datée après le 31 décembre 2013, l’intimé aurait été actionnaire de CRP à la fin de son année financière et aurait alors satisfait une des exigences de l’art. 50(1)b)iii) LIR . [ 13 ] En appel, l’Agence soutient que l’intimé ne répond pas aux exigences de la première
partie du test de Jean Coutu. Selon l’Agence, l’intention de l’intimé de bénéficier du choix de l’art. 50(1)b)iii) LIR n’est qu’une intention générale d’obtenir une conséquence fiscale spécifique, puisque cette intention n’est pas accompagnée de prestations précises pour la réaliser. Elle soutient que le chemin à prendre pour arriver à la conséquence fiscale souhaitée n’a jamais été réfléchi ni convenu. [ 14 ] De plus, l’Agence avance que le choix de l’art. 50(1)b)iii) LIR n’était pas le seul avantage fiscal recherché par l’intimé dans le cadre de sa planification.
Selon l’Agence, l’intimé souhaitait également que CRP 2014 bénéficie des PAQC de CRP à la suite de la liquidation de cette dernière, conformément à l’art. 88(1) LIR . Or, pour permettre à CRP 2014 de bénéficier de l’art. 88(1) LIR , il était nécessaire que CRP 2014 soit propriétaire d’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de CRP lors de la liquidation de cette dernière, qui a été entreprise le 12 décembre 2013. Il fallait donc que la Convention soit intervenue le 11 décembre 2013.
Ainsi, permettre le changement de la date de la Convention et des résolutions afférentes auraient pour effet de priver l’intimé et ses sociétés d’un autre avantage fiscal prévu par la planification de la fiscaliste.
Selon l’Agence, cette incongruité démontre que l’intention derrière la planification fiscale était de procéder à la Convention le 11 décembre 2013, comme les documents effectivement signés en font état. [ 15 ] Enfin, l’Agence estime qu’au lieu d’une demande en rectification, l’intimé aurait plutôt dû entreprendre un recours en responsabilité professionnelle contre la fiscaliste. [ 16 ] Avant de traiter de ces arguments, il importe de faire quelques commentaires sur la norme d’intervention applicable en l’espèce.
La demande en rectification d’un acte juridique est une procédure qui, comme nous venons de le voir, impose au juge de première instance de tirer deux conclusions avant d’y donner droit. Il doit d’abord déterminer la volonté commune des parties lors de la conclusion de l’acte pour ensuite évaluer si celle-ci se retrouve fidèlement exprimée dans l’écrit qui la consigne. Le juge est donc appelé à accomplir un exercice d’interprétation d’actes juridiques, une question de fait ou, au mieux, mixte de fait et de droit .
La norme d’intervention en appel est ainsi celle de l’erreur manifeste et déterminante . [ 17 ] À la lumière de cette norme d’intervention, les arguments de l’Agence doivent être rejetés. [ 18 ] Après une analyse détaillée qui n’est aucunement remise en question, le juge conclut, selon la prépondérance de la preuve, que « c’était très clairement l’intention des parties, en envisageant les transactions, de permettre à Samson de faire le choix en vertu de l’article 50(1) LIR » . Cette conclusion trouve appui dans la preuve.
L’étape 1.6 de la note fiscale prévoit expressément que l’intimé et Bourgade feront ce choix le 30 novembre 2013 : 6e.
Choix du paragraphe 50(1) de la LIR Le 30 novembre 2013 Guy et Bourgade feront le choix du paragraphe 50(1) de la LIR d’être réputés avoir disposé des actions privilégiées de catégorie « E » détenues dans le capital-actions de Résidences pour un produit nul et les avoir acquises de nouveau immédiatement après le 30 novembre 2013 à un coût nul, puisque l’immeuble est vendu à Placements, Résidences n’exploite plus d’entreprise, est insolvable et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit liquidée.
Conséquences fiscales Bourgade et Guy réaliseront une perte en capital, laquelle pourra être appliquée en réduction du gain en capital réalisé. Le choix du paragraphe 50(1) de la LIR doit être produit aux autorités fiscales par Guy et Bourgade lors de la production de leur déclaration de revenus respectives. [ 19 ] Le juge conclut de plus que « la Convention ne reflète pas l’intention réelle des parties », en ce que « sa date exclut dès le départ toute possibilité de faire le choix en vertu de l’article 50(1) LIR » .
En effet, la note fiscale prévoit clairement l’ordre dans lequel les transactions doivent avoir lieu : le choix de l’art. 50(1)b)iii) LIR fait
partie des premières étapes (dans la
section 1, « Transfert par CRP de l’immeuble et autres résidences »), alors que la cession des actions et la dissolution de CRP sont prévues ultérieurement (dans la
section 2, « Fusion et liquidation »). Comme le choix de l’art. 50(1)b)iii) LIR ne pouvait s’exercer avant le 31 décembre 2013, la date de la Convention du 11 décembre 2013 ne reflète pas l’intention des parties. [ 20 ] Compte tenu de cette intention clairement exprimée, force est de conclure que la demande en rectification de l’intimé vise tout
simplement à corriger la date de la Convention afin de donner effet à cette intention. Cela est conforme aux enseignements de la Cour suprême dans Jean Coutu .
Il ne s’agit pas d’un cas où le contribuable cherche à bénéficier d’un avantage fiscal qu’il n’aurait pas anticipé au moment de sa planification fiscale. [ 21 ] Quant aux implications fiscales de la rectification, et en particulier l’argument voulant que celle-ci puisse faire perdre à l’intimé et ses sociétés un autre avantage fiscal prévu par la planification, le juge conclut, en citant le juge LeBel dans AES, que « les conséquences fiscales de la détermination seront, s’il y a lieu, réglées devant un autre tribunal » . Il a raison.
Si la rectification des documents engendre des conséquences fiscales autres pour l’intimé ou pour ses sociétés, l’Agence pourra produire de nouveaux avis de cotisations et les débats s’y rapportant, le cas échéant, devront alors être décidés par les tribunaux compétents. La réponse aurait pu être différente si la rectification avait fait bénéficier le contribuable d’un avantage fiscal additionnel qu’il n’avait pas anticipé au moment de sa planification fiscale. Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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