2017 QCCQ 8621, 2017 QCCQ 8621
Opinion
Productions Under Muzik inc. c. Simard 2017 QCCQ 8621 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-015492-158 DATE : 2 août 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. LES PRODUCTIONS UNDER MUZIK INC. Demanderesse c. PATRICK SIMARD -et- 8241872 CANADA INC.
Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] L’action de production Under Muzik (ci-après « PUM ») se présente comme la réclamation du solde de prix de vente des actions de 8241872 Canada inc. (ci-après « Web inc. ») à Patrick Simard. [ 2 ] Quant à la défense, si au départ elle se contentait d’alléguer les fausses représentations et la crainte économique au moment de la vente, en plus d’attaquer le quantum de la réclamation, elle a fait l’objet de deux demandes de modification pendant l’instruction. [ 3 ] La première n’a été accueillie qu’en partie, le Tribunal ayant refusé séance tenante l’ajout d’une demande reconventionnelle et des pièces y relatives, car il s’agissait d’une demande entièrement nouvelle contraire à l’article 206 du Code de procédure civile (C.p.c.).
Seules des précisions apportées au paragraphe 9 de la défense originale ont été autorisées. [ 4 ] La seconde, visant à ajouter à la défense des demandes en déclaration de vice de consentement et en réduction des obligations, a été prise sous réserve, tout comme la preuve y relative. [ 5 ] De simple action sur solde au départ, le débat pourrait donc s’élargir pour conduire à une analyse de la qualité du consentement lors de la convention de vente intitulée « ENTENTE » et déposée sous cote P-1.
Les questions en litige [ 6 ] Question préliminaire : La modification de la défense doit-elle être autorisée? 1- Si oui, le consentement de Patrick Simard à l’entente P-1 est-il valable? 2- Le cas échéant, à quel montant PUM a-t-elle droit? Question préliminaire : La modification de la défense doit-elle être autorisée? [ 7 ] Pour le Tribunal, les paragraphes les plus importants de la défense initiale étaient les suivants (reproduits intégralement) : « 10.
Cette entente fut entièrement rédigée par les mandataires de la demanderesse et les termes y inclus furent imposés aux défendeurs sans possibilités de négociation; 11. Au surplus, et en référence notamment mais non limitativement aux paragraphes 2, 4 et aux termes ‘’vi. Intérêt’’ et ‘’viii. Défaut’’, la demanderesse a imposé des termes déraisonnables et illégaux aux défendeurs, le tout tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audition; 12. Qui plus est, la source de la créance est non seulement nébuleuse, mais généralement mal fondée en faits et en droit; […]
15. Les défendeurs réitèrent que les conditions et termes ont imposés par la demanderesse et que c’est sous de fausses représentations et par crainte de ne plus pouvoir exercé son métier que le défendeur Simard a ratifié ladite entente; 16. Au surplus et toujours sous la crainte de représailles, les défendeurs ont remboursé, à ce jour à la demanderesse, la somme de 12 202,27 $; 17.
La position des défendeurs est à l’effet que non seulement ces sommes n’étaient pas dues, mais qu’aucune somme supplémentaire n’est due; » [ 8 ] Les conclusions, au nombre de trois, étaient les suivantes : « ACCUEILLIR la présente défense; REJETER la requête introductive d’instance de la demanderesse à l’encontre des défendeurs Simard et 8241872 CANADA INC.; LE TOUT avec dépens. » [ 9 ] Maintenant, on voudrait ajouter les quatre paragraphes et les trois conclusions suivants (reproduits intégralement) : « 18.
Le défendeur Simard réitère que s’il avait su que les représentations des représentants de la demanderesse étaient fausses et dolosives au moment de la ratification de l’entente du 19 juin 2013, ce dernier n’aurait pas contracté et que son consentement a l’acte était vicié; 19. Par ailleurs, la position des défendeurs a toujours été la même dans ce dossier et ce tel qu’il appert, notamment, des correspondances entre procureurs; 20. Les défendeurs allègue que le préjudice subi est au moins égale au solde restant de la prétendue dette, si dette il y a; 21.
En l’occurrence, les défendeurs demandent donc au tribunal d’ordonner une réduction de leurs obligations équivalent aux dommages-intérêts qu’ils auraient été justifié de réclamer, à savoir l’équivalent du solde de la prétendue dette soit environ 48 000.00$; […] ACCUEILLIR la présente défense réamendée ; […] DÉCLARER que le consentement du défendeur Simard à ‘’l’entente’’ du 19 juin 2013 était vicié; ORDONNER la réduction des obligations défendeurs Simard et 8241872 CANADA INC. équivalent au montant réclamé par la demanderesse; » (Parenthèses du Tribunal) [ 10 ] En réalité, la modification souhaitée ne change pas grand-chose à la défense initiale. [ 11 ] On ne recherche pas l’annulation de la vente ni la remise en état des parties.
Elle serait d’ailleurs bien difficile, Web inc. ayant tout de même été exploitée pendant quatre ans après la vente. On réclame plutôt la réduction des obligations en vertu de l’
article 1407 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 12 ] Pour le Tribunal, cette question a toujours été présente en filigrane dans la défense initiale. On y faisait référence à de fausses représentations, à la crainte de représailles et au fait que, si des sommes avaient été payées pour rien, on n’en réclamait pas le remboursement.
Seulement la réduction à zéro des sommes encore dues. [ 13 ] En ce sens, les modifications ne font que préciser les motifs derrière ces demandes, sans ajouter d’élément factuel nouveau. [ 14 ] Or, comme chacun sait, il n’est jamais nécessaire d’alléguer le droit, même s’il est parfois utile de le faire [1] . En ce sens, la modification demandée n’est pas contraire à l’article 206. Elle ne retarde pas le déroulement de l’instance, n’est pas contraire aux intérêts de la justice et ne prend pas la demanderesse par surprise. [ 15 ] Pour citer l’honorable Lukasz Granosik dans l’affaire Développement Olymbec inc. c.
Avanti Spa de jour [2] : « [25] Enfin, en ce qui concerne les principes directeurs de la procédure articulés aux articles 18, 19 et 20 C.p.c., le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice et demeure conforme aux principes de la transparence et de la proportionnalité que ce débat déjà entamé entre les antagonistes continue et soit résolu de façon complète, alors que la source de droit réclamé est la même, quel que soit le redressement recherché […] […] La modification est autorisée. »
Le contexte [ 16 ] Productions Under Muzik est une entreprise de communication dont les témoins Claude Doyon et Cynthia Pelland sont les âmes dirigeantes. [ 17 ] Jusqu’en 2012, les besoins de leurs clients en matière de création ou d’hébergement web sont donnés en sous-traitance. L’un de ces
sous-traitants emploie Patrick Simard, dont madame Pelland et monsieur Doyon apprécient la compétence et le dynamisme. [ 18 ] Comme monsieur Simard perd son emploi à peu près à cette époque, les parties forment rapidement le projet de s’associer pour créer une division capable de satisfaire les besoins web des clients de PUM. [ 19 ] C’est ainsi que Web inc. est créée, avec PUM comme actionnaire pour les deux tiers et Patrick Simard pour un tiers. [ 20 ] En gros, l’entente des parties stipule que monsieur Simard, qui n’a pas de capital à investir dans l’affaire, fournira son temps et son expertise.
PUM financera les activités, incluant l’actif de départ et les opérations, dont le salaire de monsieur Simard et des autres employés. [ 21 ] Tout cela se retrouve dans l’« Entente de principe » D-1 signée par les parties le 22 août 2012. On y précise en outre qu’une incorporation fédérale suivra (qui s’avèrera être 8241872 Canada inc.), de même qu’une convention d’actionnaires (qui ne sera finalement jamais conclue). [ 22 ] Après un peu moins d’un an exploitation toutefois, les dirigeants de PUM trouvent l’expérience décevante.
Malgré des ventes intéressantes que la preuve, imprécise à cet égard, situe entre 70 et 90 000 $, l’entreprise enregistre une perte de 30 000 $.
Le passif, que Cynthia Pelland évalue à 147 000 $, s’accroît au lieu de diminuer. [ 23 ] L’enthousiasme du début s’effrite et, bien que les relations demeurent cordiales entre les partenaires, PUM décide de retirer ses billes. [ 24 ] Patrick Simard est subitement confronté à deux options. [ 25 ] La première consiste à liquider l’entreprise, auquel cas il se trouve à devoir rembourser à PUM le tiers du passif de Web inc. tout en se retrouvant à nouveau au chômage. [ 26 ] La seconde est de continuer, seul et à son propre compte, l’exploitation de Web inc.
Cela implique de racheter les actions de PUM, qui lui sont offertes à un prix équivalant au même tiers du passif de Web inc. [ 27 ] Dans tous les cas, le reste de la dette est assumé par PUM conformément à l’entente D-1. [ 28 ] Entre deux maux, monsieur Simard décide de choisir le moindre. Il entreprend donc avec PUM des discussions devant mener à un transfert d’actions. [ 29 ] Il parvient à trouver un investisseur intéressé à acheter ces actions pour le prix demandé par PUM, soit le tiers du passif.
Mais encore faut-il connaître ce passif pour aller plus loin dans la transaction. [ 30 ] À la demande de monsieur Simard, madame Pelland prépare donc au nom de PUM le document D-2, qui s’intitule « QUITTANCE » mais qui est en réalité une reconnaissance de dette. Celle-ci est établie
sommairement à la somme de 56 250 $. [ 31 ] Mais l’investisseur décide de ne pas acquérir Web inc. Les parties doivent trouver une autre méthode pour permettre à monsieur Simard d’acheter les actions de PUM. [ 32 ] Il en résulte l’entente P-1, source du droit d’action soulevé par PUM. [ 33 ] Quoique d’une rédaction assez énigmatique (on y prévoit même d’avance le caractère non libérable de la dette qu’elle constate en vertu de l’article 178 de la
Loi sur la faillite et de l’insolvabilité !), il est possible de comprendre l’intention des parties derrière le flot de paroles et de vœux pieux contenus dans le texte. [ 34 ] En gros, PUM cède ses actions à Patrick Simard contre remboursement à cette dernière du tiers du passif de Web inc., payable hebdomadairement à même 25 % des revenus bruts de Web inc. [ 35 ] Le solde est payable en tout temps et au plus tard 60 mois après la signature, intervenue le 19 juin 2013. [ 36 ] Une clause en escalier prévoit des intérêts, de 6 % l’an la première année jusqu’à 36 % la dernière. Toutes ces obligations sont assumées conjointement par monsieur Simard et par Web inc. [ 37 ] Quant à PUM, sa
part consiste à remettre les actions et la documentation de Web inc. à Patrick Simard, en plus de prendre à sa charge le solde du passif de l’entreprise, soit deux tiers. [ 38 ] Enfin, l’entente prévoit que PUM pourra continuer à mandater Web inc. pour ses besoins web, mandats dont Web inc. a l’obligation de s’acquitter avec une diligence raisonnable [3] . [ 39 ] Après la signature de P-1, PUM s’acquitte de sa part du contrat. Elle assume comme convenu les deux tiers de la dette. [ 40 ] Monsieur Simard reçoit les actions de Web inc. et les livres de la compagnie.
Il déplore toutefois avoir dû attendre pour disposer de la comptabilité de l’entreprise, dont il n’a reçu les détails que plusieurs mois plus tard. [ 41 ] PUM continue également de faire affaires, bien que modestement, avec monsieur Simard et collabore à sa prospection de clientèle, madame Pelland étant présente à une réunion dans cette optique avec le McGill Law Journal. [ 42 ] Quant à monsieur Simard, il effectue tant bien que mal les remboursements prévus à l’entente P-1, jusqu’à ce qu’il cesse définitivement tout paiement en novembre 2014, après avoir étudié les documents comptables qu’il a finalement reçus de PUM.
Les paiements totalisent 14 233,12 $ en capital et intérêts.
[ 43 ] Il continue néanmoins d’exploiter Web inc., jusqu’à ce qu’il trouve un nouvel emploi à Rimouski au printemps 2017. [ 44 ] Après la mise en demeure P-3 du 26 août 2015 réclamant 63 762,50 $, l’action de PUM est intentée pour ce montant le 18 septembre 2015. [ 45 ] La découverte d’une erreur de calcul incite toutefois PUM à diminuer sa réclamation en cours d’instruction à la somme de 45 227,12 $. Le droit [ 46 ] L’
article 1458 C.c.Q. est à la base du droit des contrats. T oute personne a le devoir d’honorer ses engagements contractuels. Ceux- ci doivent être exécutés entièrement, correctement et sans retard [4] . À défaut, l’autre
partie a droit d’en obtenir l’exécution forcée [5] . [ 47 ] Pour exister, un contrat doit être issu d’un consentement libre et éclairé, qui peut être vicié par l’erreur, la crainte ou, dans certains cas, la lésion [6] . L’erreur ne vicie le consentement que lorsqu’elle est excusable [7] . Elle peut être induite par le dol de l’autre
partie [8] . Quant à la crainte, elle ne vicie le consentement que lorsque le cocontractant est de mauvaise foi [9] . [ 48 ] La bonne foi doit d’ailleurs gouverner la conduite des parties en tout temps au cours de la relation contractuelle [10] . Comme elle est présumée [11] , il appartient à celui qui allègue le dol d’en faire la preuve [12] [ 49 ] Dans tous les cas, l’exercice d’un droit est soumis à la preuve qu’une
partie peut en faire, le fardeau à cet égard reposant sur les épaules de celui qui veut faire valoir ce droit [13] , au moyen d’une preuve prépondérante [14] . [ 50 ] Enfin, la
partie qui prétend qu’un droit est nul ou éteint reçoit à son tour le fardeau d’en faire la preuve [15] .
La position de la demanderesse [ 51 ] Pour l’avocat de la demanderesse, Maître Yassir Madih, il s’agit d’une cause simple, presque une action sur compte. [ 52 ] Elle est basée sur un contrat dûment signé entre parties contractantes consentantes, dans un contexte d’affaires courant. [ 53 ] La demanderesse a exécuté sa part du contrat en essuyant les deux tiers de la perte de Web inc. et en transférant ses actions à Patrick Simard. [ 54 ] Quant au montant réclamé, il n’a pas à être davantage étayé par la preuve puisqu’il fait l’objet d’une mention spécifique au contrat P-1. [ 55 ] Pour Me Madih, tout l’argumentaire des défendeurs n’est qu’un écran de fumée créé rétrospectivement, à partir d’arguments qui ont été élaborés au fur et à mesure des procédures et jusqu’à l’instruction. [ 56 ] Le problème vient en réalité du fait que monsieur Simard a contracté sans faire diligence (« due diligence »), alors qu’il avait toutes les possibilités en tant qu’actionnaire de connaître ou au moins d’avoir accès à la comptabilité de l’entreprise.
S’il a fait une erreur en s’engageant contractuellement par l’entente P-1, il s’agit d’une erreur inexcusable provenant de son propre défaut. [ 57 ] Le procureur fait aussi remarquer que, après avoir cessé ses paiements sur la dette reconnue à l’entente P-1, monsieur Simard a tout de même continué les opérations jusqu’en 2017, deux ans et demi plus tard, près de quatre ans après la signature.
La position des défendeurs [ 58 ] Pour l’avocat des défendeurs, Maître Daniel Eric Dubé, les représentants de PUM, malgré leur attitude amicale, ont attiré Patrick Simard dans un véritable traquenard après avoir unilatéralement décidé de se retirer de Web inc. [ 59 ] Confronté à l’éventualité de se retrouver au chômage avec une famille à nourrir et une dette à éponger, il n’a eu d’autre choix que de prendre seul en charge les opérations de Web inc. [ 60 ] Après avoir réussi à trouver un investisseur, il a rapidement dû signer la reconnaissance de dette D-2 au montant de 56 250 $, sans quoi on lui refusait l’accès à la comptabilité de Web inc., pourtant nécessaire à l’implication de cet investisseur. [ 61 ] Toujours selon le procureur, comme on a malgré tout fait défaut de lui fournir les documents en question, il a perdu son investisseur et s’est retrouvé avec une reconnaissance de dette exigible à très court terme, D-2, ce qui l’a obligé à signer en ses lieu et place l’entente P-1. [ 62 ] Il a dû assumer une dette importante à l’égard de PUM, ignorant que les opérations de Web inc., qu’il croyait florissantes, étaient déficitaires. [ 63 ] Après la signature de P-1, l’attitude de collaboration des représentants de PUM a changé du tout au tout, et il a dû se débrouiller seul avec Web inc. [ 64 ] Il a tout de même remboursé plus de 14 000 $ en un peu plus d’un an, jusqu’à ce qu’il comprenne, en recevant la déclaration de revenus de la première année d’opérations, que Web inc. fonctionnait à perte, chose qu’il n’avait jamais été en mesure de constater car on le tenait à l’écart des chiffres de l’entreprise. [ 65 ] Pour Me Dubé, son client, induit en erreur, piégé par une reconnaissance de dette rédigée à la va-vite pour des fins d’investissement et tenu par une clause de non-concurrence, a été obligé de signer P-1 de crainte de se voir réclamer le montant supérieur reconnu à D-2.
Dans les circonstances, il a adhéré, le fusil sur la tempe, à une entente déraisonnable et abusive.
Analyse et décision 1- Le consentement de Patrick Simard à l’entente P-1 est-il valable? [ 66 ] La position des défendeurs, bien que soutenue avec conviction par leur procureur, repose sur des assises qui ne sont nullement soutenues par la preuve. [ 67 ] C’est en toute connaissance de cause que Patrick Simard, alors sans emploi, s’est lancé dans l’aventure Web inc. en 2012. [ 68 ] Bien qu’ayant moins d’expérience en affaires que monsieur Doyon ou madame Pelland, il ne pouvait ignorer que chaque projet d’affaires comporte une part de risque. [ 69 ] La sienne était limitée.
Tous les investissements de départ étaient assumés par PUM, qui lui avançait également un salaire de 45 000 $ par année avant dividendes. [ 70 ] Sa contribution consistait à travailler fort et bien au développement et à l’exploitation de Web inc. [ 71 ] En tant qu’actionnaire et administrateur, il avait tout le loisir d’accéder ou de demander accès aux chiffres de l’entreprise. Mais il était davantage intéressé aux opérations, et nul ne saurait l’en blâmer.
Sauf qu’il est malvenu par la suite de se plaindre de sa méconnaissance de la situation réelle de l’entreprise. [ 72 ] Lorsque les représentants de PUM, après quelques mois d’opérations, lui ont fait part de leur décision de se retirer de Web inc., il avait encore là tout le loisir d’en examiner ou de mandater quelqu’un pour en examiner la situation financière. [ 73 ] Il a préféré se mobiliser pour chercher un investisseur.
Encore là, nul ne saurait l’en blâmer, sauf que, ce faisant, il a forcé PUM à produire rapidement un document faisant état de sa part du passif dans Web inc., la pièce D-2. [ 74 ] Celle-ci indique en effet dans ses attendus que « Patrick a demandé à PUM un document officiel avec un montant unique dans l’intention d’acquitter sa dette envers PUM ».
Monsieur Simard exprimait alors, fort de son potentiel investisseur, « avoir l’intention de payer la dette en entier d’un seul versement ». [ 75 ] Pour le Tribunal, c’est pour cette raison que le document D-2 a été rédigé en urgence, et non dans le but de lui tendre un piège. [ 76 ] Le fait que l’entente indique que la documentation comptable de Web inc. sera remise à monsieur Simard après paiement de la dette ne signifie en rien que l’accès à cette documentation lui était interdit avant ce paiement.
Il ne s’agit pas de la meilleure rédaction, mais le document a été fait rapidement et PUM, qui avait bon espoir de recevoir 56 250 $ du tiers investisseur, n’avait certes pas intérêt à lui cacher quelque information que ce soit lui permettant d’acquitter cette somme. [ 77 ] Bien plus, une fois le projet d’investissement disparu, la pièce D-2 ne constituait pas le moyen de pression décrit par monsieur Simard comme le forçant à signer P-1, à défaut de quoi on lui réclamerait sans délai la somme de 56 250 $. [ 78 ] Il faut lire convenablement la pièce D-2. [ 79 ] Le troisième attendu se lit ainsi : « ATTENDU QUE Patrick s’engage à quittancer la dette en entier sans quoi il signera l’entente prévue à cette effet avant le trente et un (31), mai de l’an deux mille treize (2013) (sic); » (Souligné du Tribunal) [ 80 ] Puis, sous la rubrique « IL EST CONVENU », au deuxième alinéa, on lit ceci : « Patrick s’engage sur réception de la présente […] à répondre dans les plus brefs délais […]. » [ 81 ] Le texte est clair.
À défaut de paiement avant le 31 mai 2013 (prolongé selon la preuve au 19 juin 2013), le document D-2 ne prévoyait pas l’exigibilité immédiate de la somme de 56 250 $. La conséquence était simplement d’avoir à signer « l’entente prévue à cet effet », ce pour quoi il devait « répondre dans les plus brefs délais ». [ 82 ] Cela est parfaitement compatible avec le contexte exposé par madame Pelland et monsieur Doyon. [ 83 ] Monsieur Simard avait rapidement besoin d’un document faisant état du solde de sa dette.
La date d’échéance avait peu d’importance, puisqu’il s’agissait d’intéresser un investisseur qui allait l’acquitter en entier. [ 84 ] À défaut, monsieur Simard s’engageait à signer une entente. On lui donnait jusqu’au 31 mai non pas pour payer la dette, mais pour informer PUM de ses intentions : soit payer, soit négocier une entente. [ 85 ] Comme l’investissement n’a pas eu lieu, c’est cette seconde option qui a été choisie et on a dès lors négocié l’entente P-1. [ 86 ] Bien sûr, celle-ci a été préparée par PUM.
La rédaction de son auteur, un dénommé Robert Parent, ne facilite pas sa compréhension. [ 87 ] Mais ni le ton des échanges entre les parties à ce moment, unanimement décrit comme cordial, ni leurs relations passées, ni la pièce D-2 ne permettent de croire que monsieur Simard avait « un fusil sur la tempe » qui l’empêchait de réfléchir, de se renseigner ou d’étudier les chiffres de Web inc. [16]
[ 88 ] En réalité, monsieur Simard a préféré tenter sa chance avec Web inc. plutôt que de tout abandonner, se retrouver au chômage et devoir rembourser PUM. [ 89 ] Ce n’était peut-être pas la situation rêvée, mais il l’a vue comme une opportunité et, à vrai dire, il n’a pas eu entièrement tort puisqu’il a réussi à exploiter l’entreprise et à en vivre pendant 4 années additionnelles. [ 90 ] Selon son témoignage en effet, il a tout de même tiré de Web inc. des revenus de 40 à 60 000 $ bruts par année.
Il a aussi payé 14 000 $ à PUM à même ces revenus avant de cesser tout paiement. [ 91 ] Le Tribunal ne voit dans les relations entre les parties aucun dol de PUM, qu’il provienne de fausses informations ou de réticence. [ 92 ] La crainte invoquée par monsieur Simard pour apposer sa signature au bas du contrat P-1 ne peut être qu’économique ce qui, selon l’affaire Biogentis c. Pharma Biotech inc . [17] , ne constitue pas un vice de consentement au sens de l’
article 1400 C.c.Q. Et même si c’était le cas, l’état de nécessité à l’origine de la crainte de monsieur Simard en fait l’une de celles prévues à l’
article 1404 C.c.Q. En présence d’un tiers de bonne foi, une telle crainte ne vicie pas le consentement. [ 93 ] La lésion évoquée aux paragraphes 10 et 11 de la défense ne peut être invoquée qu’en faveur de contractants mineurs ou incapables [18] , et non par un majeur dans un cadre commercial. [ 94 ] Enfin, comme elle résulterait de son propre manque de diligence, l’erreur de monsieur Simard sur l’objet ou la nature du contrat P- 1, si elle existe, doit être considérée comme inexcusable au sens de l’
article 1400 C.c.Q. [19] [ 95 ] L’existence d’une clause de non-concurrence n’est pas révélée par une preuve prépondérante et ne saurait être considérée comme la source d’une erreur de vice de consentement. [ 96 ] De son côté, la demanderesse a exécuté sa part du contrat en finançant les actifs et les opérations de PUM, en essuyant les deux tiers de la dette, en remettant les actions et les livres de la compagnie à monsieur Simard et même en collaborant à l’obtention de contrats ou de mandats de ses clients. [ 97 ] Finalement, les défendeurs n’offrent aucune preuve sur le montant de la réduction à être accordé au sens de 1407 C.c.Q. s’il y avait eu vice de consentement, ce qui n’est pas le cas.
Or, cette preuve leur échoit en vertu de 2803 al. 2 C.c.Q. [ 98 ] En conclusion, le Tribunal estime que la défense réamendée est mal fondée et qu’elle doit être rejetée au profit de la demande principale. 2- À quel montant PUM a-t-elle droit? [ 99 ] La suite des événements l’a démontré, certains questionnements du procureur des défendeurs quant au quantum de la réclamation étaient bien-fondé. La réduction de la demande initiale à 45 227,12 $ en est la preuve. [ 100 ] À l’appui de ce montant amendé, la demanderesse fournit le tableau P-2b) pour illustrer son calcul. [ 101 ] La défense ne fournit rien.
Aucune suggestion, aucun argument subsidiaire. Juste la prétention que la réclamation est mal fondée en son entier. [ 102 ] Pour le Tribunal, la somme réclamée est plausible à l’égard d’une dette originale de 52 000 $ ayant fait l’objet de paiements totalisant 14 000 $, à une époque où les intérêts étaient au plus bas de la clause en escalier prévue à P-1.
La réclamation de 45 227,12 $ est prouvée de façon prépondérante. [ 103 ] Le Tribunal estime également logique la date de départ des intérêts, qui correspond à celle de la mise à jour du tableau P-2b. [ 104 ] Bien que le contrat prévoit des intérêts jusqu’à 36 % l’an, la requête introductive d’instance, originale ou modifiée, se limite à demander 18 %. Cela apparait raisonnable et évitera au Tribunal d’avoir à se prononcer sur l’argument des défendeurs suggérant le caractère abusif des intérêts prévus par le contrat, ou sur leur quantum après le soixantième mois, qui n’est pas précisé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 105 ] ACCUEILLE la réclamation modifiée; [ 106 ] CONDAMNE solidairement, les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 45 227,12 $, avec intérêts au taux de 18 % l’an à compter du 21 avril 2015; [ 107 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs aux frais de justice. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Maître Yassir Madih Procureur de la demanderesse Maître Daniel Eric Dubé Procureur des défendeurs
Date d’audience : 27 et 28 juin 2017
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