2016 QCCQ 9393, 2016 QCCQ 9393
Opinion
Gestion Multi-Finance inc. c. Gestion inc. 2016 QCCQ 9393 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-008044-165 DATE : 7 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION MULTI-FINANCE INC. Demanderesse c. GESTION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse (« Gestio inc. ») demande le renvoi dans le district judiciaire de Québec du dossier judiciaire institué par la demanderesse (« Gestion Multi-Finance inc. ») dans le district judiciaire de Bedford. [ 2 ] Gestion Multi-Finance inc. s’objecte à cette demande en alléguant que toute la cause d’action aurait pris naissance dans le district judiciaire de Bedford, que l’ensemble des pourparlers et échanges entre les parties auraient été reçus à son domicile situé à Granby et qu’en produisant au dossier de la cour sa défense et demande reconventionnelle, Gestio inc. aurait reconnu implicitement la compétence du district judiciaire de Bedford.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demande de renvoi présentée par Gestio inc. est-elle fondée? ANALYSE Droit applicable [ 4 ] L’article 548 du nouveau Code de procédure civile (« NCPC ») permet à un défendeur de demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire. Cet
article prévoit que le Tribunal décide de cette demande sur le vu du dossier après avoir pris connaissance de la demande et des observations reçues du demandeur. [ 5 ] À l’instar de ce qui prévalait sous l’ancien Code de procédure civile , l’article 41 NCPC réitère le principe général en matière de détermination de la compétence territoriale du tribunal, soit le domicile du défendeur [1] . [ 6 ] L’article 42 NCPC permet également au demandeur de poursuivre dans une autre juridiction, notamment celle du lieu où le contrat a été conclu en matière d’exécution d’obligations contractuelles. [ 7 ] Lorsqu’une
partie conteste par un moyen déclinatoire que le lieu où a été conclu le contrat entre les parties n’est pas celui qu’allègue la
partie demanderesse, il incombe à cette dernière d’établir, par une preuve prépondérante, la véracité des allégations ainsi attaquées [2] . [ 8 ] Le Tribunal peut alors tenir compte de la preuve offerte et non seulement se contenter des allégations contenues dans la demande [3] .
Application des principes de droit en l’espèce [ 9 ] Comme le siège social de Gestio inc. est situé à Québec, ce sont les tribunaux du district judiciaire de Québec qui seraient en principe compétents territorialement pour entendre ce litige (art. 41NCPC). [ 10 ] Comme le recours de Gestion Multi-Finance inc. est de nature contractuelle, qu’il n’a pas pour objet un bien immeuble ni un contrat de travail, de consommation ou d’assurance, seule l’exception prévue à l’article 42 al.1 (1
o) pourrait donner juridiction au district judiciaire de Bedford.
Malgré l’allégation au paragraphe 2 de l’ Objection à la demande de renvoi dans le district judiciaire de Québec déposée par Gestion Multi-Finance inc. à l’effet que l’ensemble des pourparlers entre les parties se seraient faits par correspondance et
auraient été reçues au domicile de la demanderesse à Bedford, la pièce P-2 produite par Gestion Multi-Finance inc. au soutien de sa demande précise clairement que l’entente serait survenue « le 6 octobre 2015, lors de la rencontre à Québec ». Ce fait est confirmé par Gestio inc. dans sa demande de renvoi. [ 11 ] Comme la preuve offerte est à l’effet que le contrat liant les parties aurait été conclu à Québec, Gestion Multi-Finance inc. ne pouvait se prévaloir de l’exception prévue à l’article 42 al.1 (1
o) du NCPC pour justifier de poursuivre sa demande dans le district judiciaire de Bedford. [ 12 ] Quand à l’argument à l’effet que Gestio inc. aurait reconnu la compétence du district judiciaire de Bedford en produisant au dossier de la cour sa défense et sa demande reconventionnelle en même temps que sa demande de pourvoi, il ne peut être retenu. [ 13 ] En effet, selon l’article 547 NCPC, le défendeur doit préciser ses motifs de contestations s’il désire se prévaloir d’une demande de renvoi du dossier dans un autre district judiciaire: « 547.
Les options offertes au défendeur sont : 1° de payer au greffe le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur ou de les payer directement au demandeur, mais en faisant parvenir au greffe la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur ou encore de régler l’affaire avec le demandeur et de transmettre au greffe un document constatant l’entente intervenue; 2° de contester le bien-fondé de la demande et d’en aviser le greffe en précisant les motifs de la contestation , y compris celui de la prescription.
En cas de contestation , le défendeur peut aussi se prévaloir de l’une ou l’autre des options suivantes : 1° demander que le litige soit soumis à la médiation; 2° demander, en en précisant les motifs , le rejet de la demande ou le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le tribunal administratif compétent, ou encore demander que l’affaire soit instruite devant le même tribunal, mais suivant les règles du livre II; 3° demander l’intervention forcée d’un tiers, à
titre de codéfendeur ou de mis en cause, pour exercer à son encontre une demande en garantie ou pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne; 4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur , si celle-ci résulte de la même source que la demande ou d’une source connexe et si le montant la rendait admissible en vertu du présent
titre ou demander la résolution, la résiliation ou l’annulation du contrat qui fonde la demande; 5° faire une offre réelle et en déposer le montant au greffe ou auprès d’une société de fiducie.» [nos soulignements] [ 14 ] Les principes établis en 1992 par la Cour d’appel dans l’arrêt Lagasse [4] quant à l’acquiescement de la compétence d’une cour ne peuvent donc s’appliquer.
La portée de cet arrêt n’est d’ailleurs pas aussi grande que le laisse croire Gestion Multi-Finance inc. [5] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande de renvoi présentée par Gestio inc. [ 16 ] ORDONNE le renvoi du présent dossier dans le district judiciaire de Québec. [ 17 ] Frais de justice à suivre. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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