2012 QCCQ 9530, 2012 QCCQ 9530
Opinion
Protection de la jeunesse — 122624 2012 QCCQ 9530 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
NO : 605-41-000668-111 DATE : 10 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Né le […] 1997 ADOLESCENT CONCERNÉ et A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D'ENTENTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête en révision et prolongation d'une décision du 6 mai 2011, rendue par l'honorable Denyse Leduc, J.C.Q., laquelle ordonnait l'hébergement de l'adolescent au centre de réadaptation pour une période de huit (8) mois. [ 2 ] À l'audience, M e Caroline Veillette-Jackson agit pour l'adolescent et M e Marie-Michèle Boulanger pour la requérante.
La mère, présente, n'entend pas être représentée par procureur. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d'entente. La mère déclare en avoir pris connaissance, faire les admissions factuelles en toute connaissance de cause, sachant que celles-ci ont des conséquences. Elle consent aux mesures qui y sont contenues, déclarant qu'on a répondu à toutes ses interrogations. La procureure de X fait essentiellement la même déclaration en ce qui regarde son jeune client.
Elle estime que les mesures contenues à ce projet d'entente rencontrent le meilleur intérêt de l'adolescent et sont dans le respect de ses droits. [ 4 ] Ainsi, les allégations suivantes sont admises : 2.1 Le ou vers le 27 mai 2011, une rencontre multidisciplinaire a eu lieu avec le pédopsychiatre, Dr. (sic) Wasana, l'adolescent, la mère et les intervenants responsables du dossier; 2.2 Suite à cette rencontre, le pédopsychiatre a référé le dossier de l'adolescent à l'Institut A afin qu'il soit évalué quant à la possibilité d'une pyromanie et de certains traits de personnalité pathologiques; 2.3 Le ou vers le 14 juillet 2011, la requérante a été informée que le psychiatre responsable du dossier à l'Institut A désirait évaluer l'adolescent à l'interne, et ce, dans les plus brefs délais; 2.4 Le ou vers le 3 août 2011, l'adolescent a intégré l'Institut A , et ce, pour une période de soixante (60) jours; 2.5 Suite à l'évaluation, le psychiatre, Dr. (sic) Louis Morissette a recommandé un prolongement du placement de l'adolescent dans un milieu sécurisé, et ce, jusqu'en juin 2013; 2.6 En effet, Dr. (sic) Morrissette a fait des recommandations très strictes afin de maximiser le potentiel de l'adolescent; 2.7 Depuis le prononcé de la dernière ordonnance rendue, la situation de l'adolescent a peu évolué et il a toujours des comportements problématiques dans l'unité où il réside;
2.8 Toutefois, la relation mère-adolescent s'est grandement améliorée; 2.9 La mère et son conjoint s'impliquent beaucoup auprès de l'adolescent et offrent une très bonne collaboration aux services dispensés par le directeur de la protection de la jeunesse; 2.10 Dans les circonstances, il est impossible d'envisager un retour de l'adolescent dans son milieu familial; [ 5 ] Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties ont convenu des mesures suivantes : 3.1 Que la sécurité et le développement de l'adolescent soient maintenus comme étant compromis; 3.2 Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période de douze mois avec réintégration progressive lorsque la situation le permettra; 3.3 Que les contacts de l'adolescent avec sa mère soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; 3.4 Que soient maintenues les ordonnances précédemment rendues qui ne sont pas devenues désuètes; 3.5 Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'au 30 juin 2013; 3.6 Que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; 3.7 Que la situation de l'adolescent soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées; [ 6 ] Compte tenu des déclarations des parties et de leur consentement à ces mesures, le Tribunal : [ 7 ] ENTÉRINE l'entente; [ 8 ] DÉCLARE cette entente exécutoire; [ 9 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer et, EN CONSÉQUENCE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent, X , sont toujours compromis à ce jour; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période de douze (12) mois avec réintégration progressive lorsque la situation le permettra; [ 13 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec sa mère soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 14 ] ORDONNE que soient maintenues les ordonnances rendues le 6 mai 2011, si celles-ci ne sont pas devenues désuètes; [ 15 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'au 30 juin 2013; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 17 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution de la mesure d'hébergement, si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées; __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante
M e Caroline Veillette-Jackson Procureure de l'adolescent Madame A Mère Date d’audience : 4 janvier 2012
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