2013 QCCA 2039, 2013 QCCA 2039
Opinion
Union Montréal c. Drouin 2013 QCCA 2039 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024026-130 (500-17-079861-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 novembre 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS UNION MONTRÉAL MARC A. DESCHAMPS Me Eric Oliver Me Justine St-Jacques MUNICONSEIL AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCATS JACQUES DROUIN, en sa qualité de Directeur général des élections du Québec Me Pierre Giroux TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. Me Catherine Lebrun DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE ET ORDONNANCE DE SAUVEGARDE (Articles 2, 20, 29, 46, 494 et 511 C.p.c. )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 11 h 54 : Suite de l’audition du 22 novembre 2013. 11 h 55 : Jugement-voir page 3. 11 h 58 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 12 novembre 2013, l’intimé retire à la requérante Union Montréal l’autorisation qui lui permet d’agir comme parti politique municipal. La conclusion de cette décision est la suivante : 6. Conclusion CONSIDÉRANT QUE le parti Union Montréal, en contravention aux articles 424 et 425 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités n’a pas fourni l’information relative à un deuxième dirigeant, et ce, depuis la démission de madame Marie Potvin à ce poste, le 2 avril 2013, dans les délais requis; CONSIDÉRANT QUE le parti Union Montréal, en contravention aux articles 378 et 392 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités n’a pas procédé à la nomination d’un nouveau chef de parti suivant la forme prescrite par la loi, et ce, depuis la démission de monsieur Richard Deschamps à ce poste, soit le 9 mai 2013, dans les délais requis; CONSIDÉRANT l’importance de respecter les exigences de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités relatives à l’autorisation des partis politiques; CONSIDÉRANT l’obligation du Directeur général des élections du Québec édictée à l’
article 367 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités de veiller à l’application des dispositions relatives à l’autorisation des partis politiques; POUR CES MOTIFS , le Directeur général des élections du Québec, en conformité avec l’
article 404 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ; RETIRE l’autorisation du parti politique municipal Union Montréal en date du 12 novembre 2013. CONFORMÉMENT À LA
LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS, LE RETRAIT D’AUTORISATION ENTRAÎNE LES CONSÉQUENCES SUIVANTES : - toute personne détenant les sommes et les actifs du parti politique Union Montréal doit remettre ces sommes et actifs au Directeur général des élections du Québec au plus tard le dixième (10
e) jour suivant celui où elle aura été avisée du retrait de l’autorisation; - le représentant officiel et le dirigeant du parti doivent faire parvenir au Directeur général des élections du Québec, dans les soixante (60) jours qui suivent le retrait de l’autorisation du parti politique Union Montréal, un rapport financier de fermeture couvrant la période du 1 er janvier 2013 au 12 novembre 2013;
- le rapport financier de fermeture du parti devra être accompagné d’un rapport du vérificateur, lequel vérificateur sera choisi et payé par le Directeur général des élections du Québec; - le représentant officiel et le dirigeant du parti doivent faire parvenir au Directeur général des élections du Québec, dans les soixante (60) jours qui suivent le retrait de l’autorisation du parti politique Union Montréal, la liste des créanciers du parti, qui mentionne leur nom, leur adresse et les montants dus à chacun; et - puisque le Directeur général des élections du Québec le demande, le représentant officiel et le dirigeant du parti doivent faire parvenir au Directeur général des élections du Québec, dans les soixante (60) jours qui suivent le retrait de l’autorisation du parti politique Union Montréal, tout livre, compte ou document qui se rapporte à ses affaires financières, incluant tous les relevés bancaires mensuels couvrant la période du 1 er janvier 2013, jusqu’à la date de la fermeture du compte bancaire du parti, tous les bordereaux de dépôt couvrant la période du 1 er janvier 2013 jusqu’à la date de la fermeture du compte bancaire du parti, toutes les factures se rapportant aux dépenses du parti couvrant la période du 1 er janvier 2013 jusqu’à la date de la fermeture du compte bancaire du parti, la preuve de la fermeture du compte bancaire du parti, toutes les preuves de paiements se rapportant aux dépenses du parti couvrant la période du 1 er janvier 2013 jusqu’à la date de la fermeture du compte bancaire du parti ainsi que tous les reçus de contributions utilisés ou non utilisés par le parti depuis son autorisation. [ 2 ] Selon ce qu’on comprend du dossier, cette décision a été portée à la connaissance des requérants le 15 novembre 2013 et elle est exécutoire le dixième jour suivant ( art. 408 de la Loi ), c’est-à-dire le 25 novembre 2013. [ 3 ] Le 18 novembre 2013, les requérants signifient et produisent une requête en révision judiciaire de la décision de l’intimé, décision dont ils réclament également le sursis en vertu de l’article 834.1 C.p.c. [ 4 ] La demande de sursis, entendue le 20 novembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Langlois), est rejetée par jugement du 22 novembre.
Le même jour, tous consentant à l’abrègement des délais, les requérants présentent à la soussignée une requête pour permission d’appeler du jugement en question et pour obtenir le sursis de la décision de l’intimé pendant l’instance d’appel, le cas échéant. [ 5 ] Il y a lieu de faire droit aux deux demandes. * * [ 6 ] Le jugement interlocutoire de la juge Langlois est appelable, étant de ceux dont la conséquence est irrémédiable au sens de l’article 29, 1 er al., paragr. 2, C.p.c. parce qu’il crée une situation juridique [1] qui, en raison des articles 395 et 408 et s. de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [2] (la « Loi »), paralyse l’action de la requérante Union Montréal et l’empêche de poursuivre son recours en révision judiciaire. [ 7 ] En raison du retrait de son autorisation par l’intimé, en effet, la requérante se trouve dès lors en processus de liquidation, sous l’autorité de l’intimé. Elle n’est par ailleurs plus en mesure d’effectuer ni même d’engager la moindre dépense, et ce, rétroactivement au 15 novembre 2013 (peut-être même du 12, selon ce qui a été plaidé).
Tout cela fait en sorte que, à moins d’un sursis qui la ferait survivre utilement pendant un certain temps, elle ne peut pas donner mandat à un avocat de la représenter, affectant ainsi directement sa capacité d’ester en justice, le recours à l’avocat étant dans son cas impératif en raison de l’article 61 C.p.c.
N’est pas un remède suffisant le fait que le recours en révision judiciaire pourrait être poursuivi par le requérant Deschamps ou pourrait faire l’objet d’une représentation pro bono (deux hypothèses que l’intimé a signalées au début de sa plaidoirie, à un autre propos cependant, et sans remettre en cause le caractère appelable du jugement). [ 8 ] Cela dit, l’intérêt de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c. , commande-t-il d’accorder la permission d’appeler? [ 9 ] Dans Québec (Procureur général) c.
Chagnon (1975) ltée [3] , l’on rappelle que « ce n’est que par exception que sera accordée la permission d’appeler du jugement qui octroie ou refuse un sursis en vertu de l’article 834.1 C.p.c. ou autre disposition ayant un effet semblable » (paragr. 17). La situation de l’espèce, toutefois, est exceptionnelle. [ 10 ] D’une part, la requête pour permission d’appeler aborde des sujets fort sérieux, qui sont au cœur des conditions préalables à l’obtention d’un sursis en vertu de l’article 834.1 C.p.c. Au
chapitre de l’apparence de droit, ces questions vont de la capacité d’ester en justice d’un parti politique municipal à l’opportunité même du sursis dans des circonstances comme celles de l’espèce. Sur le premier point, l’arrêt de notre cour dans Henderson c. Québec (Procureur général) [4] n’a pas réglé la question, qui se pose avec une acuité particulière quand vient le moment de savoir si un parti politique peut ester en justice afin de contester une mesure qui affecte son existence même. Sur le second, la question du sursis est ici indissociable du fond de la décision que l’intimé a rendue le 12 novembre 2013.
Car on comprend du paragraphe 92 de cette décision que celle-ci a été rendue nonobstant le fait que la requérante Union Montréal a régularisé avant le 12 novembre la situation ayant donné lieu à l’avis d’intention de retrait prévu par l’
article 422 de la Loi . L’
article 404 de la Loi , qui est le fondement de la décision du 12 novembre, permet-il à l’intimé de procéder malgré cela au retrait de l’autorisation?
Autrement dit, l’intimé pouvait-il user du pouvoir que lui confère l’article 404 de la Loi pour sanctionner des manquements qui, à la date de la décision, n’existaient apparemment plus? [ 11 ] Inutile enfin d’insister sur le fait que les questions rattachées ici au préjudice et au poids relatif des inconvénients sont également d’intérêt et méritent l’attention de la Cour. [ 12 ] La situation présente d’autre part un caractère de nouveauté qui justifie également que soit accordée la permission d’appeler.
De plus, le débat paraît, à première vue du moins, avoir une portée qui dépasse, sur le plan juridique, le cadre du seul litige opposant les parties.
[13] Il demeure un risque, bien sûr, que le recours en révision judiciaire soit tranché en première instance avant que puisse êtreentendu le pourvoi, rendant celui-ci caduc, mais ce risque est bien théorique et ne saurait faire ici obstacle à la permission d’appeler. [14] Pour ces raisons, cette permission sera donc accordée.
Vu la nature et le caractère urgent de l’affaire, le dossier sera déféré à lajuge en chef de la Cour[5], qui statuera sur l’opportunité d’une audition par préférence et fixera un échéancier au besoin. [15] Les parties n’ont pas demandé que les procédures de première instance en révision judiciaire soient suspendues. Il neconviendrait d’ailleurs pas qu’elles le soient et, conformément à l’article 511 C.p.c., il sera donc ordonné qu’elles se poursuivent. * * [16] Qu’en est-il maintenant de la demande de sursis des requérants? [17] L’article 834.1 C.p.c. énonce que : 834.1. Un recours exercé en vertu duprésent
Titre n'opère pas sursis desprocédures. Toutefois, à la demande d'unepartie, un juge peut en tout temps après ledépôt de la requête accorder un tel sursiset ordonner, si nécessaire, que soienttransmises sans délai au greffier les piècesdu dossier qu'il détermine. De même, un juge de la Courd'appel peut, en tout temps après le dépôtd'une inscription en appel, ordonner desurseoir à toute procédure dont l'exécutionn'est pas suspendue par l'appel. [Soulignement ajouté.] 834.1. No recourse exercised under thisTitle suspends proceedings.
However, atthe request of a party, a judge may, at anytime after the filing of the motion, grant asuspension of proceedings and, wherenecessary, order those documents in therecord that he determines transmitted tothe clerk without delay.
In the same manner, a judge of theCourt of Appeal may, at any time after thefiling of an inscription in appeal, order thesuspension of any proceedings theexecution of which is not suspended bythe appeal. [18] Les critères présidant à l’octroi ou au refus d’un tel sursis sont connus : [20] Les critères d'octroi d'un tel sursis, mesure exceptionnelle, sont bien connus (apparence de droit, préjudice irréparable,prépondérance des inconvénients), critères qui sont inspirés de l'enseignement de la Cour suprême dans les arrêts Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.9, RJR Macdonald Inc. c.
Canada (Procureur général)10 ou encore Harper c. Canada (Procureur général)11 et que les tribunaux appliquent, avec les adaptations qui s'imposent, aux affaires autres que constitutionnelles. Voir par exemple : Fédération des coopératives funéraires du Québec c. Bureau de normalisation du Québec12; Commission scolaire de Montréal c. Alliance des professeures et professeurs de Montréal13; Fraternité des policières et policiers de la Régie de police Thérèse- de-Blainville inc. c. Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville inc.14; St-Félix-de-Valois (Municipalité de) c.
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP),
section locale 4446 (FTQ)15; McMahon Distributeur pharmaceutique inc. c. Côté16; Association de l'enseignement du Nouveau-Québec (C.E.Q.) c. Commission scolaire crie17; Épiciers unis Métro-Richelieu inc. c.
Régie des alcools, des courses et des jeux18; Québec (Procureur général) c. 1509-8783 Québec inc.19.[6] _______________________ 9 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110. 10 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311. 11 2000 CSC 57 , [2000] 2 R.C.S. 764. 12 2009 QCCA 2445, J.E. 2010-153. 13 2007 QCCA 1430, J.E. 2007-2127. 14 2007 QCCA 1352, [2007] R.J.D.T. 1385. 15 2006 QCCA 280, J.E. 2006-581. 16 2008 QCCA 154, J.E. 2008-329. 17 J.E. 98-434, D.T.E. 98T-200. 18 J.E. 95-1289 (C.A.). 19 Précité, note 8. [Québec (Procureur général) c. 1509-8783 Québec inc., (QC CA), [1995] R.D.J. 504]. [19] Qu’en est-il ici de ces critères?
[ 20 ] Apparence de droit. La juge de première instance a estimé que la requête en révision judiciaire soulève des questions tout à la fois sérieuses, intéressantes et nouvelles. Cela est exact, même si, comme elle, on doit constater que le droit des requérants n’est pas parfaitement clair, ce qui résulte en bonne
partie du caractère inédit des questions en jeu. [ 21 ] Les questions soulevées par le présent appel ne sont pas moins sérieuses, intéressantes et nouvelles et les moyens des requérants le sont aussi. [ 22 ] Préjudice . Quant au préjudice irréparable, sa réalité s’impose d’emblée, soit dit très respectueusement.
Comme on l’a vu précédemment (voir supra , paragr. [7]), la mise en œuvre immédiate de la décision du 12 novembre 2013 affecte la capacité de la requérante Union Montréal à ester en justice, l’empêche de recourir efficacement aux services d’un avocat, et, compte tenu des dispositions de la Loi , la prive d’exister utilement [7] , sa liquidation devant se faire dans de courts délais (et d’autant que l’intimé, du moins à l’audience sur la présente requête, semble contester déjà sa capacité d’ester en justice en se fondant notamment sur l’arrêt Henderson , précité). [ 23 ] La situation est tout à fait singulière, on en conviendra, mais le préjudice n’en est pas moins important. [ 24 ] Poids relatif des inconvénients .
Il faut certes tenir compte en l’espèce du caractère d’ordre public de la Loi . C’est d’ailleurs essentiellement ce que plaide l’intimé : vu ce caractère d’ordre public, la décision du 12 novembre 2013, qui l’applique, doit être exécutée et son exécution ne peut être suspendue.
Avec égards, l’argument est court. [ 25 ] D’ailleurs, devant l’importance du préjudice et la nature des manquements que la décision du 12 novembre 2013 reproche à la requérante Union Montréal (manquements auxquels, selon le paragr. 92 de cette décision, l’intéressée avait cependant remédié), on ne peut pas ne pas s’interroger sur l’insistance de l’intimé à mettre en œuvre immédiatement l’intégralité d’une décision qui est contestée devant les tribunaux et qui l’est pour des motifs qui n’ont rien de frivole, au contraire. [ 26 ] Que la décision de l’intimé soit suspendue pendant l’appel n’est pas de nature à nuire à l’intérêt public compte tenu des enjeux de l’affaire et, si on met le tout en balance, celle-ci penche plutôt en faveur des requérants (et en particulier de la requérante Union Montréal). [ 27 ] Le jugement de première instance souligne qu’« advenant le rejet de la demande de révision judiciaire, la possibilité que le DGE puisse récupérer les sommes qui auraient été utilisées par Union Montréal apparaît très incertaine » [8] .
Peut-on faire ici la même remarque? Le cas échéant, s’agirait-il d’une considération décisive? [ 28 ] Rien dans le dossier de la requête pour permission d’appeler ou les arguments des avocats de l’intimé ne permet d’accorder à cet élément un poids déterminant. Selon ce qu’indiquent les parties, les montants qui sont à la disposition de la requérante Union Montréal sont substantiels (plusieurs centaines de milliers de dollars), sans parler de ses avoirs (dont la valeur ne ressort pas du dossier).
Personne n’allègue ici – et il est important de le souligner – que la requérante aurait des intentions frauduleuses ni qu’elle tenterait de dissiper cet argent ou de le faire disparaître (ou de gaspiller ses autres avoirs) de manière à léser ses créanciers (créanciers que l’intimé devra payer si la procédure de liquidation enclenchée par le retrait d’autorisation se poursuit). Si la contestation de la requérante échoue, rien ne montre qu’elle aura entre-temps dilapidé son capital.
Il faut rappeler enfin que personne n’allègue que les sommes en question seraient elles- mêmes le fruit d’opérations illégales. [ 29 ] Si le processus de liquidation se continue, l’intimé, après paiement des dettes de la requérante, versera à la municipalité (la Ville de Montréal en l’occurrence) ce qui reste des sommes qui lui auront été remises aux termes de la décision ( art. 410 de la Loi ). Mais ce n’est pas dire que la Ville a droit à un reliquat : on lui remettra celui-ci s’il en est. Si la contestation de la demande de révision judiciaire devait être accueillie, la Ville ne serait pas lésée.
Et si la contestation devait échouer, la Ville ne serait pas lésée non plus par le fait que, peut-être, les sommes que remettrait la requérante à l’intimé à la fin du processus de liquidation soient moins importantes. [ 30 ] Enfin, il faut voir aussi que le fait d’envisager un sursis ne signifie pas que la requérante aura carte blanche. [ 31 ] Les procédures d’appel, s’agissant d’un jugement interlocutoire, ne sont pas longues et elles le seraient moins encore si la juge en chef de la Cour choisissait de mettre l’affaire au rôle par préférence.
En outre, un sursis régi par le second alinéa de l’article 834.1 C.p.c. peut être assorti de certaines conditions qui minimiseront le risque des inconvénients de la situation. Cela aussi doit être considéré dans l’examen du poids relatif des inconvénients. [ 32 ] Or, tout cela étant soupesé, le poids de ces inconvénients, comme les deux précédents critères, milite en faveur du sursis. Et ce n’est pas parce que l’intimé, comme en première instance, serait prêt à conserver les sommes en cause dans un compte en fidéicommis jusqu’à l’issue de l’appel, sans les dépenser, que le résultat devrait être différent.
L’accommodement n’est pas suffisant, car il ignore le nœud de l’affaire : le débat n’est pas ici que monétaire, c’est l’existence même de la requérante qui est en cause (existence qui découle de la liberté d’association politique que reconnaissent et la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés ). Cela pèse lourd. * * [ 33 ] Lors de l’audience, quelques hypothèses furent envisagées, advenant un sursis.
Il en ressort que ce sont les dépenses (c’est-à- dire les sorties d’argent) qui préoccupent surtout l’intimé et moins les autres aspects de la décision du 12 novembre. [ 34 ] Au cours des discussions, l’avocat des requérants a déclaré que, si la décision du 12 novembre 2013 était suspendue pendant l’instance d’appel, il serait prêt à accepter, au nom de ses clients, que les sommes détenues par la requérante Union Montréal ne soient dépensées à aucune fin, sauf celles de l’appel et celles de la participation de sa cliente, pendant le même temps, aux travaux de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction.
Il serait même prêt, a-t-il ajouté à la suite de certains échanges, à accepter, au nom des requérants, que les sommes ainsi requises ne soient pas déboursées, mais puissent simplement être engagées (ce qui ferait des avocats des requérants des créanciers de la requérante Union Montréal, qui devraient être payés par l’intimé, en vertu de l’
article 409 de la Loi , advenant qu’échoue le recours en révision judiciaire).
[ 35 ] De l’avis de la soussignée, il n’est pas nécessaire, pour protéger les droits des uns et des autres, d’aller aussi loin que l’a finalement proposé l’avocat des requérants. Il paraît suffisant et raisonnable d’ordonner simplement à la requérante Union Montréal de ne pas faire de dépenses pendant l’instance d’appel, sauf s’il s’agit de dépenses afférentes à l’instance elle-même (honoraires et débours des avocats).
Par ailleurs, puisque les procédures de première instance ne seront pas suspendues pendant cet appel, il serait logique également que la requérante soit autorisée à défrayer le coût des procédures et de leur cheminement, en parallèle.
Même si cette hypothèse précise ne fut pas abordée lors de l’audience [9] , elle paraît, elle aussi, raisonnable et nécessaire. [ 36 ] Par contre, paraît moins raisonnable l’idée de dépenses qui, pendant l’appel, seraient effectuées en vue d’assurer la participation de la requérante aux travaux de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction.
Les requérants n’ont pas été en mesure de fournir de détails à ce sujet : est-il essentiel que, pendant l’appel, la requérante, par l’intermédiaire d’un avocat, assiste à tous les travaux de la Commission pour le cas où certains propos la concerneraient?
La nécessité n’en a pas été établie. * * POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 37 ] ACCUEILLE la « requête des demandeurs pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire et ordonnance de sauvegarde »; [ 38 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement prononcé par la Cour supérieure le 22 novembre 2013; [ 39 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance; [ 40 ] DÉFÈRE le dossier à la juge en chef de la Cour pour statuer, conformément à l’article 82 des Règles de la Cour d’appel en matière civile , sur l’opportunité d’entendre l’appel par préférence et de fixer un échéancier en conséquence, les parties étant convoquées devant la juge en chef le 26 novembre 2013, à 10 heures; [ 41 ] ORDONNE de surseoir à l’exécution de la décision prononcée par l’intimé le 12 novembre 2013, sous réserve de la condition indiquée dans le paragraphe suivant, et ce, jusqu’à ce que la Cour statue sur l’appel; [ 42 ] ORDONNE à la requérante Union Montréal, ainsi qu’à tous ses agents et représentants (incluant le requérant Deschamps) de n’effectuer ou engager aucune dépense ni paiement à même ses fonds, sauf pour assurer le cheminement du présent appel ou celui des procédures en révision judiciaire pendantes devant la Cour supérieure, et, à cette double fin, d’engager auprès de ses avocats les dépenses (honoraires et débours) raisonnables; [ 43 ] DONNE ACTE de l’engagement en ce sens souscrit par les requérants, par l’intermédiaire de leur avocat, lors de l’audience du 22 novembre dernier, et leur ORDONNE de s’y conformer; [ 44 ] Frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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