2013 QCCQ 9988, 2013 QCCQ 9988
Opinion
9207-4137 Québec inc. c. Arsenault 2013 QCCQ 9988 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-017925-123 DATE : Le 28 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9207-4137 QUÉBEC INC. c.
DANIEL ARSENAULT ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9207-4137 Québec inc. (9207) réclame 1 609,64 $ de loyers impayés pour un véhicule de marque Jeep modèle Wrangler Sahara loué à Daniel Arsenault (Arsenault), ainsi que 367,42 $ pour le remplacement du pare-brise brisé du Jeep et 3 000 $ en vertu d'un billet promissoire. [ 2 ] Arseneault reconnaît que le pare-brise était brisé et qu'il en coûtait 367,42 $ pour le réparer.
Il reconnaît que des loyers étaient impayés au moment de la saisie, mais pas pour la somme de 1 609,64 $. [ 3 ] Finalement, il reconnaît avoir reçu la somme de 3 000 $ qu'il avait besoin pour payer les frais d'un débat judiciaire en matière familiale qu'il vivait, et il reconnaît avoir signé le billet promissoire. [ 4 ] Par contre, il nie devoir quelque somme que ce soit, puisque 9207 ne lui aurait pas versé toutes les sommes qui lui revenaient en vertu de la
Loi sur les normes du travail . [ 5 ] Arsenault n'a jamais déposé de plainte auprès des normes du travail et n'a déposé aucune preuve au soutien de ses prétentions que des sommes lui seraient dues et qu'une compensation devrait être faite.
Par contre, il a démontré qu'un paiement de 200 $ n'avait pas été comptabilisé, et que cette somme doit être retranchée du montant des loyers dus. [ 6 ] Il a aussi démontré qu'il a été privé de l'utilisation de son véhicule par 9207 durant 7 jours au mois d'août, ce qui réduit son obligation habituelle de 402 $ à 311,22 $ pour le mois d'août. [ 7 ] Quant au mois d'octobre, il a démontré qu'il a utilisé le véhicule seulement jusqu'au 25, ce qui réduit son utilisation à 16 jours, réduisant proportionnellement le loyer à 207,48 $ pour cette période.
Ainsi, il y a lieu de soustraite 200 $ ainsi que 90,78 $ et 194,52 $ du 1 609,64 $ réclamé laissant un solde de 1 124,34 $. [ 8 ] Arsenault plaide qu'il a fait un dépôt de sécurité comptant de 1 000 $ à la location qui doit lui être remis. Il n'a pas de reçu pour ce dépôt dont l'existence est niée par la
partie demanderesse. Arsenault plaide que la deuxième page de la pièce P-1 prouve l'existence de ce dépôt. [ 9 ] Or, l'examen de P-1 nous démontre que la première page décrit les termes d'une location où à une ligne il est inscrit qu'un dépôt de sécurité est requis : 1 000 $. [ 10 ] 9207 plaide n'avoir jamais reçu ce dépôt de sécurité, donc qu'ils n'ont pas à le remettre. Arsenault n'a pas de preuve qu'il a versé le dépôt de sécurité. [ 11 ] Le contrat indique la valeur reprise, mais il n'y a aucune indication que la somme a, bel et bien, été reçue. La deuxième page est une deuxième
partie du contrat, soit celle décrivant les conditions de contrat renouvelable. [ 12 ] À ce document, il appert qu'à l'expiration d'un délai de location de 6 mois, Arsenault pourra se prévaloir d'une option d'achat à 26 850 $. Afin de bénéficier de cette option, un acompte est requis de 1 000 $. Cet acompte est remboursable après 12 mois de location. Il appert de ce document qu’Arsenault verse le 1 000 $ d'acompte, puisqu'une ligne indique un acompte reçu de 1 000 $.
[ 13 ] Les documents sont clairs et ne portent pas interprétation bien qu'il s'agit d'un montant de 1 000 $ dans chaque cas, il s'agit bien de deux versements à faire par le consommateur. [ 14 ] Dans les notes descriptives du contrat, il appert que le terme « Acompte » est défini ainsi : « Acompte : L'acompte est remboursable après le 12e mois de location si toutes les conditions du contrat sont remplies. L'acompte peut être en
partie ou en totalité utilisé pour régler des mensualités impayées, des réparations à effectuer, comme dépôt de sécurité , ou toutes autres sommes requis par le locataire. L'acompte est non remboursable si le client loue pour moins de 12 mois . » [ 15 ] Le témoignage d'Arsenault est conforme aux définitions du contrat, soit qu'il a versé 1 000 $, qui est reconnu reçu.
Cet acompte doit donc être comptabilisé afin de réduire la créance d’Arsenault quant aux loyers dus à 124,34 (1 124,34 $ - 1 000 $). [ 16 ] 9207 a fait la preuve de la dette en vertu du billet promissoire de 3 000 $ et du dommage au véhicule de l'ordre de 367,42 $. Quant aux frais, ils sont exigibles, puisque rien dans la preuve ne démontre que 9207 ait agi en contravention des règles lors des saisies qui étaient toutes légales puisqu'Arsenault était au moment des saisies en défaut de paiement de ses loyers. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 14 septembre 2012; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 367,40 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la signification de la Requête introductive d'instance; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 124,34 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la signification de la Requête introductive d'instance; Le tout avec les entiers dépens . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me David Brossard Procureur de la demanderesse Me Lise Massicotte Procureur du défendeur Date d’audience : Le 19 juin 2013
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