2011 QCCA 356, 2011 QCCA 356
Opinion
Nation innue de Betsiamites (Pessamit) c. Canada (Procureur général) 2011 QCCA 356 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020908-109 (500-05-039472-988) DATE : 23 FÉVRIER 2011 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. LA NATION INNUE DE BETSIAMITES (PESSAMIT) et BANDE DE BETSIAMITES et CONSEIL DE BANDE DE PESSAMIT APPELANTS - Demandeurs c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et HYDRO-QUÉBEC ou LA COMMISSION HYDRO-ÉLECTRIQUE DE QUÉBEC et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE DIRECTEUR DU SERVICE DU PROGRÈS ÉCONOMIQUE DES INDIENS ET DES ESQUIMAUX INTIMÉS - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 12 juillet 2010 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Yves Alain), qui a refusé de permettre l'amendement par lequel les appelants voulaient augmenter leur réclamation pécuniaire, modifier l'assise territoriale de leur réclamation et alléguer certains autres faits; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Duval Hesler auxquels souscrit le juge Dalphond : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens. [ 4 ] De son côté, pour d’autres motifs, la juge Bich aurait accueilli l’appel pour partie, avec dépens, infirmé dans la même mesure le jugement de première instance, accueilli, sans frais, la requête pour permission d'amender, mais seulement en ce qu'elle touche la réclamation pécuniaire et la description du territoire, et permis que les pièces P-5A, P-5B et P-21 demeurent au dossier, comme pièces communiquées en
annexe à la déclaration réamendée. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. Me Jocelyn Dubé J. Dubé & Associés Pour les appelants
Me Éric Gingras Me Tania Hernandez Joyal Leblanc Pour les intimés : Le Procureur général du Canada, Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; Le Directeur du service du progrès économique des Indiens et des Esquimaux. Me Stéphanie L.
Roberts Bernard Roy Pour l’intimé Le Procureur général du Québec Me Emil Vidrascu Lavery De Billy Me René Bourassa (absent) McGovern Lafontaine Pour l’intimée Hydro-Québec ou La Commission Hydro-Électrique de Québec Date d’audience : 11 février 2011 MOTIFS DE LA JUGE DUVAL HESLER [ 5 ] Le juge de première instance a refusé de permettre un amendement par lequel les appelants veulent augmenter de 10 314 000 000,00 $ leur réclamation originale en dommages de 500 000 000,00 $ pour les compenser de la violation de leurs droits ancestraux. [ 6 ] À lire l'ensemble du jugement, il transparaît que le juge, qui gère l'instance, était préoccupé par la multiplication de moyens préliminaires que l'amendement provoquerait. [ 7 ] Quoi qu'il en soit, le Procureur général du Canada s'est opposé et s’oppose toujours à l'amendement parce qu'une demande de cette envergure affecte les rapports comptables de l'État à l'item du passif éventuel, alors que le montant réclamé serait clairement excessif et vexatoire.
Hydro-Québec se rallie à cet argument, de même que le Procureur général du Québec. [ 8 ] Le juge de première instance ne s'est pas prononcé sur ce moyen, mais j’estime que l’intervention de la Cour n'est néanmoins pas requise. [ 9 ] Si tant est que le premier juge se soit trompé en qualifiant cette nouvelle réclamation d'action pro socio n'ayant aucun lien avec la réclamation originale, il n'y a pas lieu, pour autant, de renverser sa décision. [ 10 ] En effet, avec égard pour l'opinion contraire, la décision interlocutoire portée en appel ne tranche rien qui ne pourra être modifié en cours d'instance ou par le jugement final.
Le juge l'annonce d'ailleurs dans sa décision. [ 11 ] L’avocat des appelants concède par ailleurs que la décision attaquée ne l'empêchera pas de présenter sa preuve de dommages. Il va de soi qu'en cas de maintien d'une objection, les appelants conserveront le droit de porter la décision en appel. Enfin, rien n'empêchera les appelants de faire une demande d'amendement pour que le montant des dommages réclamés corresponde aux dommages effectivement prouvés. [ 12 ] Le juge de première instance a également refusé aux appelants la permission d'amender le territoire visé par leur poursuite pour en exclure la
partie située au nord du 52 e parallèle, laquelle serait couverte par la Convention de la Baie-James. Le juge a refusé l'amendement parce que, selon lui, il n'apporte aucune précision utile.
Sa décision n'empêche nullement un nouvel amendement, accompagné de cartes plus précises, qui pourrait possiblement recevoir l'aval des intimés si ces cartes indiquent correctement la limite nord du territoire et la ligne des hautes eaux et évitent de créer un territoire qui ne serait aucunement couvert par l’un ou l’autre des recours pendants et, par conséquent, pourrait éventuellement faire l'objet d'un nouveau recours. [ 13 ] Là encore, les appelants ne montrent pas en quoi le juge aurait mal exercé sa discrétion à ce stade. [ 14 ] Par ailleurs, certains amendements refusés comportaient, disent les appelants, des allégations de fait qui auraient dû être permises.
Il est évident que le juge les a refusées parce qu'il estimait que les appelants pourraient faire leur preuve sans ces allégations et qu'elles occasionneraient de nouvelles demandes de précisions. Il convient de mentionner que le recours a été institué en 1998 et que les défenses ne sont pas encore produites. Là encore, les appelants ne me convainquent pas que le juge, dans ce contexte, aurait mal exercé sa discrétion en estimant que les amendements recherchés ne seraient pas utiles. [ 15 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 16 ] L'ajout aux chefs de réclamation pécuniaire ne change pas la nature du recours et découle, comme la réclamation initiale, de la violation alléguée des droits des appelants et donc de la même cause d'action. Cet ajout fait par ailleurs valoir une demande qui est de la nature des réclamations reconnues, semble-t-il, par la jurisprudence en pareille matière. Compte tenu des règles applicables (art. 199 et s. C.p.c. ), cet amendement aurait dû être permis. [ 17 ] Qu'en est-il cependant de l'amendement à la description du territoire?
Selon ce qu'explique l'avocat des appelants, l'amendement recherché a pour seul objet d'exclure de la présente action le territoire couvert par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, ce dernier étant visé par une autre action impliquant les appelants. Si c'est bien le cas, l'amendement devrait être permis puisqu'il clarifie la situation et qu'il évite qu'une même portion de territoire fasse l'objet de deux recours distincts.
Or, il semble que la description contenue aux paragr. 6.1 et s. de la déclaration réamendée de novembre 2006 et les pièces communiquées au soutien de la réclamation territoriale amendée ne correspondent pas exactement à cette explication des appelants. Il ressort en effet de cette déclaration réamendée et de ces pièces une imprécision affectant une petite
partie du territoire, qui serait, affirment les intimés, dans une sorte de vacuum, n'étant couverte ni par l'une ni par l'autre des actions instituées par les appelants. Les intimés s'inquiètent de ce qu'un autre recours puisse être institué en rapport avec cette petite
partie de territoire. [ 18 ] Cela suffit-il à faire obstacle à l'amendement recherché? Je ne le crois pas. La divergence notée ci-dessus est mineure quand on considère l'ensemble des terres en cause et, compte tenu des principes applicables en la matière, elle ne justifie pas que l'amendement soit rejeté. Les intimés ont du reste tout intérêt à ce que le territoire visé par la présente action et le territoire visé par l'autre action ne se recoupent pas.
Ils n'ont par ailleurs pas montré ce en quoi ils seraient privés de faire valoir leur défense en raison de l'imprécision technique qui affecte le descriptif du territoire, tel qu'amendé (il faut dire que la description antérieure du territoire visé n'était pas, elle non plus, parfaitement claire).
Enfin, dans une affaire telle celle-ci et vu le contexte, on peut comprendre que la réclamation territoriale, qui est d'une ampleur peu commune, ne soit pas décrite d'une façon parfaitement exacte (en tout respect, ce serait le contraire qui serait surprenant) et l'on conçoit aisément que le problème se résolve sur le fond du litige ou, même, antérieurement, au gré des échanges entre les parties. [ 19 ] Il n'y a pas lieu non plus de rejeter à ce stade les pièces P-5A et P-5B, simplement communiquées à la
partie adverse avec la déclaration réamendée et qui ne font qu'illustrer, sujet à rectification, les allégations des appelants. Quant au rejet de la pièce P-21, il semble relever d'une inadvertance. [ 20 ] Enfin, d'accord avec mes collègues et avec le juge de première instance, j'estime que les autres amendements recherchés ne sont ni nécessaires ni utiles.
Ces amendements ne sont pas porteurs de nouvelles allégations de fait, mais font plutôt état d'éléments de preuve destinés à démontrer la véracité des allégations actuelles de la déclaration réamendée, exercice qui devra plutôt avoir lieu lors du procès. [ 21 ] Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel pour partie, avec dépens; j'infirmerais dans la même mesure le jugement de première instance; j'accueillerais, sans frais, la requête pour permission d'amender, mais seulement en ce qu'elle touche la réclamation pécuniaire et la description du territoire et je permettrais que les pièces P-5A, P-5B et P-21 demeurent au dossier, comme pièces communiquées en
annexe à la déclaration réamendée. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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