2021 QCCQ 8499, 2021 QCCQ 8499
Opinion
Protection de la jeunesse — 214518 2021 QCCQ 8499 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003544-216 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et a Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgé de 8 ans. [ 2 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et de sa famille est notamment motivée par de la négligence sur le plan éducatif et sur le plan de la santé et un risque sérieux de négligence. [ 3 ] En date du 6 août 2020, l’honorable Nathalie Lavoie, J.C.Q., confiait l’enfant à sa grand-mère maternelle jusqu’au 22 juin 2021 et ordonnait l’application de diverses mesures, dont un suivi psychosocial pendant la période. [ 4 ] Compte tenu de la situation, le Directeur de la protection de la jeunesse requiert que l’enfant soit de nouveau confié à sa grand-mère maternelle pour six mois.
Il est aussi demandé qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte
aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant cette période, que la mère se présente à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation, que l’enfant reçoive certains soins et services de santé (suivi médical, optométriste, dentiste) et que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre la mère, la grand- mère maternelle et l’intervenante au dossier. [ 5 ] L’avocat de l’enfant consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] La mère se dit également d’accord avec la demande. [ 7 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse requiert une dispense de signification de la demande en révision et prolongation au père, n’ayant pas été en mesure de lui signifier la procédure malgré plusieurs tentatives.
Le père ne joue pas de rôle actif dans la vie de l’enfant. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande de dispense de signification et à la demande en révision et prolongation. [ 9 ] Voici les éléments motivant cette décision. Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 10 ] Il appert du rapport en vue de la révision, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que dans les faits, l’enfant vit dans la communauté A chez sa grand-mère maternelle depuis novembre 2019.
Il évolue positivement dans ce milieu qui répond adéquatement à l’ensemble de ses besoins. [ 11 ] C’est un enfant plutôt solitaire qui aime jouer seul et être dans sa bulle. [ 12 ] L’enfant présente des retards au niveau langagier et au niveau moteur. Il bénéficue de services spécialisés, notamment en orthopédagogie et au niveau des habiletés sociales.
Il a de la difficulté à l’école et devra probablement reprendre son année scolaire. [ 13 ] La mère collabore bien avec les services de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Cependant, la mère démontre de l’instabilité dans son discours; elle souhaite déménager à Ville A et se mobiliser pour reprendre la garde de son fils, mais elle fait peu d’actions concrètes en ce sens.
Elle a de la difficulté à se mobiliser. [ 15 ] Les contacts téléphoniques entre la mère et son fils sont positifs, mais mentionnons qu’au cours de la dernière mesure, aucun contact physique n’a eu lieu, notamment en raison du contexte lié à la pandémie. [ 16 ] Le Tribunal tient à souligner que la mère devra être proactive et régler ses difficultés personnelles, notamment stabiliser sa situation, afin d’être en mesure de reprendre la garde de son enfant. [ 17 ] Quant au père, il est absent de la vie de l’enfant et il n’a aucunement collaboré à l’intervention des services sociaux au cours de la dernière mesure. [ 18 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : négligence sur le plan éducatif, négligence sur le plan de la santé et risque sérieux de négligence. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DISPENSE le Directeur de la protection de la jeunesse de signifier la demande en révision et prolongation au père; [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 6 août 2020; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 24 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, Madame C, pour une période de six mois; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 26 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse quant aux mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 27 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de
l’évolution de la situation; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé (suivi médical, optométriste, dentiste); [ 30 ] AUTORISE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre la mère, la grand-mère maternelle et l’intervenante au dossier; [ 31 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide et qui viennent en aide à l’enfant; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Pascal Bernier Avocat de l’enfant Mère présente à l’audition, non représentée par avocat Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d’audience : 22 juin 2021
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