2024 QCCQ 130, 2024 QCCQ 130
Opinion
R. c. A.R. 2024 QCCQ 130 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre criminelle et pénale » N°: 410-01-038183-223 410-01-038846-225 410-01-038868-229 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE VANASSE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. A... R...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé reconnait sa culpabilité sur plusieurs chefs d’accusation relativement à de la violence envers sa conjointe, dont des agressions sexuelles [1] . CONTEXTE [ 2 ] L’accusé et la victime entretiennent une relation conjugale houleuse sur une période de 10 ans et ont 5 enfants ensemble.
En 2017, l’accusé est condamné à une peine de 45 jours de détention pour des voies de fait et des menaces envers la victime. [ 3 ] À sa sortie de prison et à la suite d’une thérapie complétée en lien avec une problématique de consommation de drogues, l’accusé et la victime reprennent vie commune. S’ensuit une période d’accalmie jusqu’en 2020 lorsque le cycle de violence recommence, jusqu’à ce que la victime dénonce l’accusé en mars 2022.
Durant cette période, une dynamique de violence familiale est instaurée par l’accusé auprès de la victime et de ses enfants, lesquels vivent dans un climat de peur constant. [ 4 ] Notamment, lors d’un événement où l’accusé est agressif et menaçant, la victime tente d’appeler les policiers et l’accusé lui assène un coup de poing sur le nez et brise les deux téléphones sur place. [ 5 ] À plusieurs reprises, l’accusé accote la victime au mur avec force, frappe dans les murs et les portes et menace la victime de lui faire perdre ses enfants si elle le quitte.
L’accusé dit comprendre les hommes qui tuent leur femme et qu’il ne craint pas de faire de la prison. [ 6 ] À une autre reprise, l’accusé fait le geste de vider une carafe de café chaud sur la victime, mais se ravise en disant qu’il va attendre qu’elle soit remplie d’huile pour le faire.
Plus d’une fois, alors que la victime barre la porte de la salle de bain pour prendre une douche, l’accusé utilise une clé pour entrer et force la victime à avoir des relations sexuelles complètes, bien que la victime lui manifeste son non-consentement. [ 7 ] Lors de l’arrestation de l’accusé par les policiers, il mentionne en interrogatoire « qu’il faut comprendre qu’il est un homme et qu’il faut que ça se fasse » et admet avoir des relations sexuelles avec la victime qu’il qualifie lui-même comme étant « limites » . [ 8 ] En mars 2022, la victime se réfugie avec ses enfants dans une maison pour femmes violentées.
N’acceptant pas la rupture, l’accusé communique avec la victime via Messenger à une centaine de reprises dans les quatre jours qui suivent. Il fait 87 appels téléphoniques en une seule journée, notamment à la maison d’hébergement où réside la victime. Cette dernière se décide à porter plainte. [ 9 ] L’accusé est arrêté et libéré selon une ordonnance de mise en liberté lui enjoignant de résider 24 heures sur 24 dans un centre thérapeutique à l’extérieur de la ville de Shawinigan.
Il doit également se soumettre à la condition de ne pas se trouver dans la ville, sauf aux exceptions expressément prévues, dont celle pour visiter ses enfants selon les modalités établies par la DPJ. [ 10 ] Bien que l’accusé mène à terme sa thérapie, il brise ses conditions en août 2022 communiquant à quelques reprises avec une de ses filles via l’application TikTok en lui envoyant des vidéos de lui et des émojis.
[ 11 ] Le 29 septembre 2022, un policier reconnait l’accusé dans la rue et l’interpelle pour vérifier la raison de sa présence en ville. L’accusé prend la fuite à la course et se réfugie dans un appartement dans lequel se trouve seulement un matelas au sol. Une visite des enfants préalablement établie ayant été annulée, l’accusé ne devait pas se trouver à Shawinigan. Arrêté, l’accusé ne collabore pas et insulte le policier. [ 12 ] L’accusé est détenu et libéré aux conditions de suivre une thérapie au Centre L’autre côté de l’ombre à la suite de ses plaidoyers de culpabilité le 1 er décembre 2022.
Un rapport positif de son cheminement rédigé le 21 février 2023 est déposé [2] . Il change toutefois de centre en cours de route pour intégrer la Maison Eurêka, de laquelle il est expulsé le 10 avril 2023 après avoir consommé de la cocaïne lors d’une sortie autorisée [3] . Il est détenu depuis ce temps. POSITION DES PARTIES [ 13 ] La poursuite soutient initialement qu’une peine d’emprisonnement de 2 ans doit être imposée, considérant la détention provisoire qu’elle estime être de 12 mois, pour une peine globale de 36 mois.
Or, confrontée au calcul de l’avocate de l’accusé, elle convient finalement que la détention provisoire est plutôt de 510 jours (comptabilisée au stade des observations sur la peine). [ 14 ] Elle maintient par ailleurs sa demande d’une peine globale de 36 mois de détention. La poursuite insiste notamment sur le fait que l’accusé a des antécédents en semblable matière, à l’égard de la même victime, mais aussi envers d’autres victimes.
Selon elle, les objectifs de dénonciation et de dissuasion, autant spécifique que général, doivent primer. [ 15 ] Elle ajoute qu’une probation de trois ans doit être ordonnée, comportant la condition spécifique que l’accusé porte le bracelet anti-rapprochement afin d’assurer la sécurité de la victime et de restreindre les risques de récidive.
Une étude de faisabilité a d’ailleurs été ordonnée et conclut que la procédure est faisable dans l’optique où l’accusé réside dans un centre thérapeutique situé à Ville A, ce qui est proposé par la défense. [ 16 ] L’avocate de l’accusé estime qu’une peine de 20 mois est adéquate, indiquant que malgré les antécédents judiciaires de l’accusé, il s’agit de sa première condamnation en matière sexuelle.
Elle ajoute que la peine la plus lourde reçue par l’accusé en regard d’infraction envers la victime est une période d’emprisonnement de 45 jours et que la peine suggérée respecte le principe de gradation des peines. [ 17 ] Quant à la détention provisoire à être retranchée, l’avocate argue que le temps passé sous conditions sévères dans des centres thérapeutiques doit aussi être comptabilisé à ce titre. [ 18 ] Par ailleurs, l’avocate de l’accusé envoie, postérieurement aux observations sur la peine, une lettre d’acceptation au centre thérapeutique A de Ville A, lequel est prêt à recevoir l’accusé à compter du 23 janvier 2024.
SITUATION DE L’ACCUSÉ [ 19 ] Le Tribunal ne bénéficie pas d’un rapport présentenciel pour l’éclairer sur le profil de l’accusé et doit s’en tenir à son témoignage au stade des observations sur la peine. Celui-ci indique qu’il est aux prises avec une dépendance à la cocaïne depuis plus de 25 ans. [ 20 ] En 2017, par la suite d’une condamnation pour des gestes de violence envers la victime, il complète une thérapie. Il rechute toutefois en 2020, soit durant la pandémie Covid-19.
Avant son arrestation, il travaille comme cuisinier dans un restaurant et à l’aréna. [ 21 ] En détention, il effectue une formation en croissance personnelle. Il fait également des démarches de réadaptation externe au Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, organisme public qui offre des services de réadaptation aux personnes qui sont aux prises avec un problème de dépendance. En juin 2023, il participe à deux rencontres. [ 22 ] L’accusé soutient vouloir réintégrer à nouveau une thérapie interne, puisqu’il se sent toujours fragile en ce qui concerne sa dépendance.
Il affirme que la DPJ s’est retirée de leur dossier et qu’il a pu avoir des rencontres avec ses enfants de façon hebdomadaire. LA VICTIME [ 23 ] La victime, d’origine autochtone, expose une multitude de conséquences dans la déclaration prévue à cet effet [4] . Au sujet des répercussions d’ordre émotif, elle indique qu’à l’époque, le contrôle qu’exerce l’accusé sur elle l’empêche de faire ses activités avec sa famille puisqu’il la harcèle sans cesse jusqu’à son retour. Elle sort peu, est à ce moment dans un état de désespoir profond et n’a plus de joie de vivre.
Elle est dans un état d’hypervigilance, anxieuse, et son estime d’elle-même s’en trouve diminué. [ 24 ] Du point de vue physique, c’est par la suite d’une agression sexuelle de l’accusé qu’elle tombe enceinte. Elle estime alors que son corps n’est pas prêt à subir une autre grossesse, puisqu’elle a accouché de jumeaux de façon très rapprochée. La victime se dit constamment stressée, elle mange peu, fume trop et vomit jusqu’à perdre conscience. [ 25 ] Sur le plan économique, ils ont été expulsés de leur appartement et ont récupéré peu de leurs effets.
La victime doit débourser pour se remeubler et pour récupérer des biens de valeur laissés en garantie à un prêteur sur gages. [ 26 ] La victime craint qu’on s’en prenne à elle ou à ses enfants. Elle appréhende de possibles représailles de l’accusé et désire également protéger les autres femmes.
LE DROIT [ 27 ] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant [5] .
Sur ce dernier point, toutes les caractéristiques personnelles du délinquant peuvent être considérées. [ 28 ] L'objectif de toute peine est de contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes [6] . [ 29 ] Par ailleurs, la peine imposée doit répondre à la fois aux objectifs punitifs et curatifs suivants : soit dénoncer le comportement illégal et le tort causé par le délinquant à la collectivité, dissuader de façon générale et individuelle, isoler au besoin le délinquant et favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés à la collectivité et amener la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités [7] . [ 30 ] Le Tribunal doit harmoniser la peine à rendre avec celles habituellement infligées pour des crimes semblables, dans des circonstances semblables, tout en s’assurant qu’elle soit individualisée à l’accusé [8] . [ 31 ] Le Tribunal doit aussi tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes, éviter l’excès, examiner les sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient et les mesures substitutives raisonnables [9] . [ 32 ] La Cour d’appel rappelle que le devoir du juge est d’individualiser les peines pour être juste dans chacun des cas.
Juste et sévère à l’occasion, juste et clément parfois, mais toujours soucieux de discerner pour être juste [10] . [ 33 ] Le Tribunal rappelle qu’il n’est plus à démontrer que le phénomène de la violence conjugale sévit dans toutes les sphères de la société canadienne. Les tribunaux se doivent d’y faire écho par des peines conséquentes qui en reflètent la gravité et la réprobation sociale [11] . ANALYSE [ 34 ] Les crimes commis par l’accusé se situent dans la
partie médiane supérieure de l’échelle de gravité, les infractions d’agression sexuelle étant poursuivies par acte criminel et passible d’un terme maximal de dix ans d’emprisonnement . [ 35 ] Quoique la gravité objective des infractions de voies de fait et de harcèlement soit moins élevée, elle demeure subjectivement importante, notamment par la répétition des actes, commis dans un contexte de violence domestique. [ 36 ] Le Tribunal estime que la fourchette des peines applicable relativement aux agressions sexuelles est une peine de deux à six ans d’emprisonnement, en ce qu’il s’agit d’infractions sexuelles graves, comportant un abus de confiance ou d’autorité, commises par un individu ayant des antécédents judiciaires [12] . [ 37 ] Les principaux facteurs à considérer pour établir la responsabilité pénale du délinquant en matière d’agression sexuelle sont établis depuis de nombreuses années et suivis par nos tribunaux [13] .
Le Tribunal retient ceux qui sont pertinents à la présente analyse. La nature et la gravité intrinsèque de l’infraction [ 38 ] Il est reconnu que l’élément de sexualité aggrave l’atteinte physique de l’agression, son effet étant plus important qu’une agression qui n’est pas de nature sexuelle [14] . [ 39 ] La victime est agressée dans son domicile, à l’abri des regards et de toute personne pouvant lui venir en aide.
Il est acquis que le domicile d’une personne devrait être un sanctuaire où elle a le droit de s’attendre à être à l’abri de toute violence [15] . [ 40 ] La prise de contrôle par l’accusé sur la victime est totale et son aveuglement volontaire à l’égard de sa réponse négative à ses avances démontre sa volonté inébranlable d’assouvir ses pulsions, sans aucune considération envers les refus exprimés par la victime. [ 41 ] C’est d’ailleurs ce qui ressort de la déclaration de l’accusé aux policiers lors de son arrestation, alors que questionné sur les allégations d’agression sexuelle, il indique « qu’il est un homme et qu’un moment donné il faut que ça se fasse ».
Il reconnait ainsi volontairement faire fi du consentement de la victime. [ 42 ] Il s’agit de relations complètes non protégées. La victime tombe d’ailleurs enceinte à la suite d’une agression de l’accusé, en plus qu’elle ne sent pas son corps prêt pour une nouvelle grossesse. Elle doit ainsi porter physiquement et psychologiquement les lourdes conséquences des agissements de l’accusé. [ 43 ] Le Tribunal estime que la nature et la gravité intrinsèque des multiples agressions sont importantes.
La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contiennent [ 44 ] Nous sommes en présence d’actes répétés et commis à de multiples reprises sur une période de plus de deux ans. Les agressions consistent en des relations complètes, lesquelles sont des plus intrusives, la gravité subjective étant très élevée. [ 45 ] Il faut aussi ajouter à ces agressions de nature sexuelle le climat de terreur dans lequel vit la victime au quotidien. Non seulement elle doit répondre aux pulsions sexuelles de l’accusé selon ses désirs, mais aussi subir son agressivité et son contrôle.
L’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime [ 46 ] Pour qu’il y ait abus de confiance, il doit y avoir une démonstration que l’accusé a profité de l’inégalité d’un rapport de force [16] . [ 47 ] En l’espèce, l’accusé est clairement en abus de confiance, considérant notamment la nature conjugale de sa relation avec la victime, mais aussi le rôle qu’il joue dans leur relation. Il s’agit du père des enfants, sur lequel elle devrait pouvoir compter et s’appuyer.
Les désordres du délinquant sous-jacents à la commission des infractions [ 48 ] Outre la problématique de toxicomanie reconnue par l’accusé, aucune autre pathologie n’est démontrée. Ainsi, quoique la responsabilité pénale du délinquant puisse être diminuée par sa dépendance, elle demeure élevée du fait que l’accusé, bien au fait de sa problématique, ne se met pas en action pour la résorber. Les condamnations antérieures du délinquant [ 49 ] L’accusé a plusieurs antécédents judiciaires, en diverses matières, notamment en matière de crime contre la personne.
Il a d’ailleurs été sentencié à une peine de 45 jours d’emprisonnement en 2017 relativement à de la violence contre la même victime. Il a aussi reçu une peine de 2 ans moins un jour d’emprisonnement à être purgé au sein de la collectivité pour une infraction de harcèlement. Le comportement postérieur du délinquant [ 50 ] Lors de son arrestation, l’accusé est agressif et insulte les policiers. Il reconnait d’ailleurs avoir entravé leur travail.
Interrogé, il se victimise en disant qu’il est un homme et que l’acte sexuel « doit se faire » . [ 51 ] Au stade des observations sur la peine, l’accusé n’exprime toujours aucun remords, ni même ne démontre d’empathie relativement à la victime et aux conséquences subies. Si l’absence de remords ou d’excuses ne peut être considérée comme un facteur aggravant, elle peut être utile en ce qui concerne l’évaluation du risque de récidive [17] . [ 52 ] Bien que les démarches thérapeutiques de l’accusé se veulent rassurantes, le Tribunal estime qu’elles semblent toujours à ce jour axées sur l’accusé lui-même.
Malgré les trois thérapies entreprises durant le processus judiciaire, l’accusé ne présente aucune excuse envers la victime et ne semble pas s’en soucier, bien qu’elle demeure la mère de ses enfants. Gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique de la victime [ 53 ] Les blessures psychologiques sur la victime sont considérables et indéniables.
Le Tribunal doit les considérer comme un facteur aggravant [18] . [ 54 ] L’ensemble des séquelles exprimées doivent être prises en considération à la hauteur de leur sévérité, de leur gravité, de leur persistance, de leur nature, de leur importance et de leur durée [19] . [ 55 ] Il ressort de l’analyse de ces facteurs que la responsabilité pénale de l’accusé est entière et ne s’en trouve diminuée que partiellement par sa dépendance à la cocaïne.
HARMONISATION DES PEINES [ 56 ] Le Tribunal doit aussi examiner les peines rendues pour un crime semblable, dans des circonstances semblables, tout en gardant à l’esprit le principe d’individualisation de la peine. [ 57 ] Dans F.J. c. R. [20] , la Cour d’appel maintient une peine de 30 mois d’emprisonnement infligée à un accusé qui a agressé sexuellement sa conjointe. Il est aussi reconnu coupable de voies de fait, d’avoir proféré des menaces de mort et d’avoir eu en sa possession des matières incendiaires.
Le juge de première instance reconnait cinq agressions sexuelles, lesquelles sont des relations sexuelles complètes. Le juge retient comme facteur aggravant le fait qu’il s’agisse de violence conjugale et énonce qu’en matière d’agression sexuelle, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer sur ceux de la réhabilitation. L’accusé n’avait pas antécédents judiciaires, présentait des remords et affichait un bon potentiel de réhabilitation. [ 58 ] Dans la décision R . c.
Dion [21] , déposée par la défense, le juge impose une peine de deux ans d’emprisonnement à un accusé ayant peu d’antécédents judiciaires qui a agressé sexuellement à une reprise son ancienne conjointe, laquelle est tombée enceinte et a contracté une ITSS. L’accusé avait aussi jeté la victime à l’extérieur d’un véhicule en marche à basse vitesse et avait pointé un arc de chasse armé d’une flèche devant les enfants à une autre occasion. Les parties suggéraient initialement de façon commune une peine de 12 mois d’emprisonnement, rejeté par le juge. [ 59 ] Dans R. c.
Gagné [22] , déposée par la défense, le juge impose une peine de 54 mois d’emprisonnement à un accusé qui a de nombreux antécédents de violence et qui est violent physiquement envers sa conjointe âgée de 70 ans sur une période d’un an et demi. Il l’a aussi agressée sexuellement à plusieurs reprises. La juge tient compte de l’absence de remise en question par l’accusé, le faible niveau d’empathie et le fait que le risque de récidive soit toujours présent.
[ 60 ] Dans la récente décision R. c. Bisoodi [23] , le juge impose une peine de 24 mois à un jeune accusé de 24 ans sans antécédents judiciaires qui agresse sexuellement une victime rencontrée via l’application Tinder . Lors de leur rencontre, alors qu’ils se trouvent dans le véhicule de l’accusé, ce dernier exhibe à la victime des armes prohibées. Il lui touche, suce et mord les seins, insère ses mains dans sa culotte et touche ses fesses, malgré le refus clair et répété de la victime. L’accusé lui demande de lui faire une fellation, ce que la victime refuse.
Il finit par la reconduire chez elle à force de supplication. Le juge considère la présence d’armes dans le véhicule comme une circonstance aggravante, tout comme les conséquences sur la victime et son état de vulnérabilité. Par ailleurs, il tient compte de l’absence d’antécédents judiciaires, du plaidoyer de culpabilité et de l’expression de remords. [ 61 ] Avec respect, le Tribunal ne peut retenir les autres décisions soumises par la défense en ce qu’ils ne partagent peu, voire aucune similitude avec le cas en l’espèce [24] .
LA PEINE APPROPRIÉE [ 62 ] La période passée en liberté provisoire à des conditions sévères, même à des conditions qui comprennent la détention à domicile, ne doit pas être traitée de la même manière que la période passée sous garde avant le prononcé de la sentence [25] .
On ne peut ainsi assimiler le temps passé en thérapie fermée à de la détention provisoire, au sens du paragraphe 719(3) C.cr [26] . [ 63 ] Le juge chargé de la détermination de la peine a toutefois le pouvoir discrétionnaire de prendre en compte le temps passé en thérapie fermée comme un facteur pertinent pour rendre une peine juste et appropriée [27] . [ 64 ] En l’espèce, bien que l’accusé ait complété une thérapie fermée et entamé une seconde et une troisième sur une certaine période durant sa liberté provisoire, le Tribunal doit toutefois considérer les bris de conditions de l’accusé, ainsi que son expulsion de la dernière thérapie par la suite de sa consommation de drogue. [ 65 ] Force est de constater que le cheminement parcouru n’a pas eu l’effet escompté, du moins en partie.
Le Tribunal est aussi conscient qu’une dépendance aussi ancrée ne peut se résorber aussi facilement et qu’il demande un effort soutenu, beaucoup de temps et que la rechute fait
partie du processus de guérison. [ 66 ] Cela étant dit, le Tribunal doit tout de même considérer que l’accusé a été soumis sur une longue période à des conditions sévères de mise en liberté ainsi que de sa volonté à régler sa problématique de toxicomanie. Ses démarches de formation et son amorce d’investissement en réadaptation externe [28] confirment ses intentions. [ 67 ] Le Tribunal tient compte des facteurs aggravants suivants : − Il s’agit de violence envers un partenaire intime (
article 718.2a) ii) C.cr . ); − L’abus de confiance de la victime (718.2a)iii) C.cr . ); − Les conséquences importantes sur la victime [29] ; − La vulnérabilité de la victime, notamment par son statut autochtone, mais aussi quant à sa santé précaire entre et pendant ses grossesses, alors qu’elle est soumise à un contrôle soutenu par l’accusé; − L’atteinte à l’intégrité physique, psychologique et sexuelle de la victime; − La fréquence et la longue période sur laquelle les gestes surviennent (plus de deux ans) ; − Les nombreux antécédents judiciaires de l’accusé, notamment en semblable matière et à l’égard de la même victime : – Le dossier de l’accusé débute par une première condamnation en 1992 pour un vol par effraction et l’éventail des condamnations subséquentes est multiple et varié : vols, vol qualifié, introduction par effraction, voies de fait, voies de fait causant des lésions, méfaits, harcèlement, menaces, voies de fait contre un agent de la paix ainsi que de multiples bris d’ordonnances de la Cour; – L’accusé en est à sa troisième condamnation pour du harcèlement criminel ainsi que pour avoir proféré des menaces; – La plus longue peine de l’accusé est une peine de 2 ans moins un jour d’emprisonnement dans la collectivité imposée en 2009 pour une introduction par effraction, voies de fait, harcèlement et menaces.
L’ordonnance a d’ailleurs été révoquée à la suite de manquements ainsi que la commission d’autres infractions par l’accusé. [ 68 ] Le Tribunal tient compte des facteurs atténuants suivants : − Le plaidoyer de culpabilité; − L’investissement de l’accusé dans des thérapies en centres fermés pour sa problématique de consommation de stupéfiants. [ 69 ] À la lecture des condamnations antérieures de l’accusé, force est d’admettre que les multiples peines imposées n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté. [ 70 ] Qui plus est, s’il ne peut être considéré à
titre de facteur aggravant, le Tribunal peut certes considérer les engagements pris par l’accusé en vertu de l’
article 810 C.cr . en 2006 et en 2009, alors que la
partie défenderesse est une partenaire intime, comme un facteur pertinent. Il démontre le mode de vie récurrent de l’accusé à adopter des comportements menaçants qui font craindre ses conjointes. [ 71 ] Le Tribunal doit aussi accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, considérant qu’il s’agit
du mauvais traitement d’une personne vulnérable, la victime étant une femme autochtone [30] . [ 72 ] Aussi, le degré de culpabilité morale est très important, puisque bien que l’accusé se reconnaisse une problématique de toxicomanie et de violence, il maintient ses passages à l’acte sur une longue période.
Cette persistance dans le temps constitue un facteur aggravant significatif. [ 73 ] À charge de redite, une peine imposée en matière de violence conjugale se doit de dénoncer le caractère inacceptable et criminel de la violence conjugale et doit servir à accroître la confiance des victimes et du public dans l'administration de la justice [31] .
Si la peine doit être axée et individualisée à la personne et le profil qu’affichent le délinquant, la victime doit pouvoir croire que ce qu’elle a subi est aussi considéré à sa juste valeur par le Tribunal. [ 74 ] C’est en ce sens que les auteurs et la jurisprudence nous indiquent que les agressions sexuelles doivent être dénoncées et sanctionnées avec une sévérité qui témoigne de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique et émotionnelle de leurs victimes [32] . [ 75 ] De plus, au-delà des conséquences psychologiques qui habitent généralement les victimes de crime de violence, la victime d’une agression sexuelle doit également lutter contre les effets psychologiques qui risquent de la priver à long terme des émotions positives qui devraient normalement accompagner la sexualité [33] . [ 76 ] La suggestion de la défense à ce que l’accusé réintègre un centre thérapeutique se voit redondante et inappropriée au stade de la peine, en ce que l’accusé, durant le processus judiciaire, tente à trois reprises de s’investir dans des cheminements pour régler sa dépendance et qu’il échoue, soit en commettant un bris d’ordonnance ou en consommant de la cocaïne. [ 77 ] Le Tribunal réitère que son rôle à ce stade est d’imposer une peine pour les actes commis, laquelle doit tenir compte de l’ensemble des objectifs et facteurs énoncés, notamment la réhabilitation de l’accusé. [ 78 ] Or, si la réhabilitation ou la réinsertion sociale doit être considérée, elle doit toutefois céder le pas à la dénonciation et à la dissuasion en matière de violence conjugale, afin que les peines signalent sans équivoque que maltraiter sa conjointe ou son conjoint porte atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société [34] . [ 79 ] Ainsi, le Tribunal estime que la présente peine doit contenir un élément punitif et dissuasif suffisant pour faire comprendre à l’accusé le caractère répréhensible de ses actes, ainsi que pour lui faire prendre conscience des torts qu’il cause, non seulement à la victime, mais de façon collatérale à ses enfants. [ 80 ] En conclusion, en regard de l’ensemble des facteurs à soupeser et des objectifs à atteindre en matière de détermination de la peine, le Tribunal estime que la peine juste et appropriée est de 36 mois d’emprisonnement.
N’eut été des thérapies suivies par l’accusé, une peine plus lourde devait certainement être envisagée. [ 81 ] Considérant cette conclusion, le Tribunal ne voit pas la pertinence d’imposer le port du bracelet anti-rapprochement dans l’ordonnance de probation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 410-01-038183-223 : [ 82 ] IMPOSE une peine de 18 mois d’emprisonnement sur le chef 1 (voies de fait); [ 83 ] IMPOSE une peine de 36 mois d’emprisonnement sur le chef 2 (agressions sexuelles), de laquelle une détention provisoire de 579 jours est retranchée, la peine étant de 516 jours (16 mois et 28 jours) à compter de ce jour; [ 84 ] IMPOSE une peine de 18 mois d’emprisonnement sur le chef 3 (harcèlement); Dans le dossier 410-01-038846-225 : [ 85 ] IMPOSE une peine de 3 mois d’emprisonnement sur le chef 1 (entrave); Dans le dossier 410-01-038868-229 : [ 86 ] IMPOSE une peine de 6 mois sur le chef 1 (bris d’une ordonnance); [ 87 ] ORDONNE que toutes les peines soient purgées de façon concurrente entre elles; [ 88 ] ORDONNE, en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel , que l’accusé s’abstienne de communiquer avec A.G. (1981-[...]) durant sa détention; [ 89 ] ORDONNE que l’accusé se soumette aux conditions d’une ordonnance de probation, à compter de sa sortie de prison, ou s’il est libéré sous conditions, à la fin de sa période d’emprisonnement, pour une durée de trois ans, aux conditions suivantes : • Garder la paix et observer une bonne conduite;
• Informer le greffe de ses changements d’adresse; • Répondre aux convocations du Tribunal; • Ne pas communiquer, directement ou indirectement avec A.G. (1981-[...]); • Ne pas se trouver au domicile et/ou lieu de travail et/ou d’études de A.G. (1981-[...]) ; • Ne pas être en présence physique de A.G. (1981-[...]) ; • Se présenter à un agent de probation dans les deux jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation, et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixés par l’agent de probation pour une durée de 24 mois; • Suivre les directives d’un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci concernant toute thérapie relative à une problématique de toxicomanie et de violence (impulsivité et agressivité); [ 90 ] ORDONNE à l’accusé de fournir le nombre d’échantillons de substances corporelles nécessaires à des fins d’analyse génétique; [ 91 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 10 ans; [ 92 ] INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’
article 109 du C.cr . , d’avoir en sa possession, pour une période de 10 ans, des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, et à perpétuité, pour des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées; [ 93 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ Annie Vanasse , J.C.Q. Me Audrey-Anne Boily Procureure du poursuivant Me Marie-Hélène Giroux Procureure de l’accusé Date d’audience : 6 décembre 2023
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