2023 QCCQ 8119, 2023 QCCQ 8119
Opinion
Protection de la jeunesse — 231839 2023 QCCQ 8119 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004380-172 DATE : JUGEMENT RENDU : 23 MARS 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 12 MAI 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2013, Enfant -et- A , mère PÈRE , (non déclaré) _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 3 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 27 septembre 2017 par le soussigné.
Ce jugement déclare la sécurité et le développement de l’enfant et de son frère jumeau compromis et confie les deux enfants à monsieur B [ 2 ] et à sa conjointe, madame C jusqu’à leur majorité. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation sociale de l’enfant dans lequel sont consignées ses recommandations.
Il recommande que l’enfant soit hébergé dans une ressource de type intermédiaire avant d’être confié à une famille d'accueil. [ 4 ] Les parties ont déposé un consentement écrit à la révision des mesures en vertu de l’article 95 al. 3 de la Loi confirmant qu’ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] L’enfant est maintenant âgé de près de dix ans. Comme déjà mentionné, il est confié jusqu’à sa majorité chez son grand-père maternel, monsieur B et sa conjointe, madame C. [ 6 ] Jusqu’en décembre 2020, Y, le frère de l’enfant, était lui aussi confié à majorité chez monsieur B et madame C.
En décembre 2020, des mesures ont été prises afin que le frère de l’enfant soit hébergé en ressource intermédiaire en raison de la gravité et de l’ampleur de ses comportements et de ses besoins. [ 7 ] Les comportements de l’enfant se détériorent depuis quelques mois autant dans son milieu de vie que dans son milieu scolaire. Le 15 septembre 2022, il a été expulsé de son transport scolaire adapté en raison d’un geste violent commis par l’enfant sur l’aide- chauffeuse. Le 22 septembre, il a été expulsé de son milieu scolaire en raison de la dangerosité de ses comportements.
Le 4 octobre, il a été réintégré dans son milieu scolaire pour finalement être expulsé à nouveau le 11 octobre pour une période indéterminée. [ 8 ] Monsieur Bet sa conjointe ne sont pas en mesure d’offrir un encadrement adéquat à l’enfant en fonction de ses besoins particuliers. Ils achètent la paix en permettant à l’enfant d’utiliser excessivement sa tablette. L’enfant passe pratiquement toutes ses
journées sur sa tablette. [ 9 ] L’enfant bénéficie d’un suivi avec le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). Madame C actualise les suivis avec les divers professionnels qui gravitent autour de l’enfant.
Toutefois, monsieur B et madame C ne mettent pas en application les différentes recommandations, ce qui engendre des impacts sur la santé physique de l’enfant (obésité, foie gras, cholestérol et risque de diabète). [ 10 ] L’enfant nécessite un milieu de vie adapté à ses besoins grandissants. [ 11 ] Après avoir pris connaissance de la preuve produite, le Tribunal reconnaît l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 12 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées respectent les droits de l’enfant et qu’elles sont dans son intérêt et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique, 38 b) 1 ii Négligence sur le plan de la santé, 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 septembre 2017 par le soussigné; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation dès qu’une place sera disponible; [ 17 ] PREND ACTE que l’enfant sera hébergé dans une ressource intermédiaire; [ 18 ] PERMET l’intégration de l’enfant en famille d'accueil dès que la situation le permettra; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 20 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’enfant et son grand-père maternel, monsieur B et sa conjointe, madame C selon entente entre les parties et dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 21 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale à la mère relativement aux autorisations de nature médicale, scolaire, parascolaire et sociale, pour l’obtention de passeports et visas et pour voyager à l’extérieur du pays et CONFIE au Directeur de la protection de la jeunesse lesdits attributs de l’autorité parentale retirés à la mère; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 23 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocat pour l’enfant Mme A mère Date d’audience : 23 mars 2023 (Pièce déposée : D-5)
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