2013 QCCQ 5067, 2013 QCCQ 5067
Opinion
Protection de la jeunesse — 13778 2013 QCCQ 5067 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011695-129 DATE : 8 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1996 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les parents de l'adolescent sont séparés depuis douze (12) ans et depuis ce temps, le père n'a eu aucun contact avec ce dernier, vivant à l'extérieur de la Province de […]. D'ailleurs, il est en preuve que l'adolescent ne veut plus aucun contact avec son père en raison des abus sexuels dont il a été victime de sa part alors qu'il était enfant. [ 3 ] Depuis près de deux (2) ans, madame fait vie commune avec un conjoint qui est connu du milieu policier et qui a des antécédents judiciaires.
[ 4 ] La situation de l'adolescent a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 5 juin 2012 relativement à des abus physiques qu'il subirait de la part du conjoint de sa mère. [ 5 ] Dans le cadre de l'évaluation du signalement, l'adolescent a affirmé à la requérante que son beau-père avait été violent avec lui, qu'il l'avait frappé et que sa mère était intervenue à la fin de l'altercation seulement. Lors de cette altercation, l'adolescent aurait été frappé à la tête, dans le dos et sur les côtes et il aurait reçu plusieurs coups au visage.
D'ailleurs, lors de l'évaluation, l'adolescent avait des enflures importantes à la figure. [ 6 ] Rencontrée dans le cadre de l'évaluation du signalement, madame A reconnaît les agissements de son conjoint mais affirme que son fils est difficile à encadrer et qu'il ne respecte pas l'autorité. Madame consent cependant à ce que son conjoint quitte la maison afin que son fils puisse y revenir.
C'était là la condition posée par l'adolescent qui s'était engagé en retour à ne pas porter plainte contre le conjoint de sa mère. [ 7 ] Peu de temps après le départ de monsieur C madame A déclarait qu'elle trouvait difficile d'être séparée de son conjoint. Ainsi, à tous les soirs, elle entrait tard à la maison pour aller le visiter et, de ce fait, elle ne s'occupait pas de son fils.
En bref, l'adolescent était laissé à lui-même sans aucun encadrement. [ 8 ] Au début novembre 2012, monsieur C est revenu vivre au domicile familial et, le 8 novembre, une crise a éclaté à la maison et l'adolescent a été mis à la porte avec ses effets personnels. L'adolescent a par la suite été hébergé [à l’organisme A ] et depuis peu est hébergé en famille d'accueil. [ 9 ] Madame A affirmera dans son témoignage qu'elle a mis son fils à la porte en novembre parce qu'elle n'en pouvait plus de s'en occuper.
Or, il appert que l'adolescent ne manifeste aucun trouble de comportement en milieu scolaire et n'en a pas manifesté non plus [à l’organisme A] où il a été hébergé. En bref, madame ne voit pas sa responsabilité ni celle de son conjoint dans la détérioration de sa situation et tente d'en faire porter le fardeau à son fils.
Ainsi, on ne s'étonnera pas que l'adolescent se sente délaissé par sa mère et qu'il ait même été conduit en milieu hospitalier en raison de propos suicidaires qu'il tenait. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et la mère, de toute évidence, est en accord avec cette orientation puisqu'elle a choisi de vivre avec son conjoint et que la cohabitation de ce dernier avec X est tout à fait impossible.
Quant à l'adolescent, il souhaite trouver un milieu de vie stable et, il consent à son hébergement ainsi qu'à toutes les mesures d'aide demandées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 27 février 2014 : - CONFIE l'adolescent en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment son bilan général et une évaluation au niveau de sa santé mentale; - QUE l'adolescent participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie (programme de qualification des jeunes); - QUE les contacts mère/fils s'effectuent selon entente entre les parties et ce, selon le désir et l'intérêt de l'adolescent; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent Me Denis Duchesne pour la mère
Date d’audience : 2013-01-08 /hp
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