2010 QCCQ 15819, 2010 QCCQ 15819
Opinion
Protection de la jeunesse — 102802 2010 QCCQ 15819 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 350-41-000089-105 […], le 23 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, née le […] 2010. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil, puis intégrée chez sa mère si l'évolution de la situation le permet, ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée de cinq (5) mois en raison de la fragilité psychologique de la mère qui est en pleine réorganisation et de l'absence d'intérêt du père à s'impliquer dans la vie de l'enfant présentement. [ 3 ] Le père est absent en raison de son travail. [ 4 ] La mère, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne de la véracité de tous les faits allégués (sauf celui en lien avec une tentative de suicide de septembre 2010).
Elle est d'accord avec les conclusions. [ 5 ] Outre son témoignage et celui de la requérante, son rapport, qui résume très bien la situation, est déposé légalement et complète la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que huit (8) jours après sa naissance, soit le […] 2010, X fait l'objet d'un signalement en lien avec un risque de négligence parentale. [ 7 ] En fait, cette journée-là, la mère fait une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse alors que l'enfant est dans ses bras.
Elle fait une seconde tentative de suicide (de la même façon) le 18 octobre 2010 encore en présence de l'enfant qui est couchée près d'elle et qui pleure. [ 8 ] C'est dans ce contexte que X vit en famille d'accueil depuis le 18 octobre 2010. [ 9 ] Relativement à la mère, à la suite de ses deux (2) hospitalisations, elle demeure relativement instable ayant à composer avec la fin de sa vie de couple, son départ de la résidence familiale, les tensions entre elle et son conjoint, les exigences de son emploi et son nouveau statut de mère qui lui demandera temps et énergie. [ 10 ] En somme, elle sent que tout s'écroule autour d'elle et désespère. [ 11 ] Par ailleurs, depuis le 18 octobre 2010, elle se reprend tranquillement en mains, collabore et se montre maintenant
transparente. [ 12 ] Elle aménage dans un nouveau logement pour y vivre seule, fait du sport, se réfère à sa famille, qui se préoccupe d'elle, pour être aidée, leur fait confiance, travaille à temps partiel dans un bar (en congé de maternité pour son emploi) et voit X régulièrement. [ 13 ] Enfin, cette dame, qui veut régler ses difficultés personnelles est consciente de sa fragilité psychologique, a de bonnes aptitudes parentales en ce que, entre autres, elle accepte les conseils, assure les soins de base à X qui réagit positivement à sa présence.
Elle est affectueuse à son égard et la stimule adéquatement. [ 14 ] D'ailleurs, cet enfant évolue très bien, pour l'instant, en milieu substitut. [ 15 ] Quant au père, il voit X deux (2) fois depuis son placement et n'entend pas pour l'instant s'impliquer auprès d'elle. [ 16 ] Toutefois, il dit être prêt pour l'avenir d'en assumer la charge deux (2) fins de semaines aux quinze (15) jours lorsque la mère la récupèrera. [ 17 ] À ce sujet, le Tribunal met en garde le père, qui collabore avec les intervenantes et qui a aussi de bonnes capacités parentales (il assume à temps partagé deux (2) autres enfants en bas âge nés d'une union antérieure) malgré une prise de médication pour son anxiété et son sommeil qui affecte sa vigilance la nuit, de mesurer les impacts d'une reprise de contacts avec X s'il ne voit pas cette reprise comme étant permanente dans la vie de cette enfant. [ 18 ] En réalité, sa réflexion devra porter plus spécifiquement sur ceci : quelle est la place qu'il entend offrir dans sa vie à X? [ 19 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 20 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 23 avril 2011 :
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre la mère et l'intervenante au dossier, ou à défaut, qu’elles soient une (1) fois par semaine, d’une durée de quatre (4) heures, dans un lieu et en présence d’une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
d) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient suspendues ses relations avec le père;
e) Que , au cas où le père désire s'impliquer auprès de l'enfant, que ses contacts avec X soient selon entente entre les parties, ou à défaut : 1. qu’ils soient sous forme de visite une (1) fois aux quinze (15) jours, d’une durée de 2 à 4 heures, dans un lieu désigné par l'intervenante au dossier, en présence d'un tiers choisi par elle et à la condition que le père rencontre l'intervenante au dossier avant chaque contact afin de lui faire part de l'évolution de sa situation et de la place qu'il entend offrir à X dans sa vie; [ 24 ] Prend acte du consentement de la mère de prendre les moyens pour mettre fin à ses difficultés personnelles. [ 25 ] Prend acte du consentement de la mère d ' autoriser la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement. [ 26 ] PREND acte des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 4 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours d’au plus quinze (15) jours chez sa mère, entre autres, pourvu que le séjour s’inscrive dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’enfant. [ 27 ] PREND acte des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez sa mère dans les soixante (60) derniers jours du présent jugement. [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kenney Binette, pour l’enfant Date d’audience : 23 novembre 2010 /lb
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