2017 QCCA 1467, 2017 QCCA 1467
Opinion
Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, local 503 c. Systèmes Techno-pompes inc. 2017 QCCA 1467 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009275-162 (200-17-023099-153) DATE : 26 septembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, LOCAL 503 APPELANTE – défenderesse c. SYSTÈMES TECHNO-POMPES INC. SYSTÈMES GÉOTHERMIQUES JEAN-GUY SAMSON INC.
INTIMÉES – demanderesses et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les intimées, parties malheureuses en appel, me demandent de suspendre l’exécution d’un arrêt de la Cour [1] qui fait droit à l’appel d’un jugement de la Cour supérieure [2] qui lui-même annule la décision de la Commission des relations de travail rendue le 1 er octobre 2015 [3] dont le dispositif est ainsi libellé : ACCRÉDITE Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce,
section locale 503 pour représenter : « Tous les salariés au sens du Code du travail , à l’exception du superviseur, des employés de bureau, des représentants, des téléphonistes-recruteurs, des techniciens, des techniciens en bâtiment, des chargés de projets et de tous ceux exclus par la loi. » [ 2 ] J’ajoute aux fins de précision que l’appel du jugement de la Cour supérieure avait été précédé d’une autorisation rendue par le soussigné [4] . [ 3 ] L’arrêt de la Cour cerne ainsi l’enjeu du pourvoi dont elle était alors saisie : [2] Ce litige soulève la question de savoir quels sont les moyens de preuve qui s’offrent à un employeur dans le cadre d’un moyen d’irrecevabilité d’une requête en accréditation fondée sur l’article 40 C.t . [ 4 ] La requête que l’on me présente repose sur l’alinéa 390 al. 2 C.p.c. et l’
article 65.1 (1) de la
Loi sur la Cour suprême [5] . Une jurisprudence bien établie de la Cour fait voir que la
partie qui recherche un sursis d’exécution au motif qu’elle désire se pourvoir devant la Cour suprême doit satisfaire à la condition et aux critères suivants [6] : - qu’elle a l’intention ferme d’interjeter un pourvoi devant la Cour suprême du Canada; - que le pourvoi soulève des questions de droit et de fait sérieuses; - à défaut d’accorder le sursis, qu’elle subira un préjudice irréparable [7] ; et - que la prépondérance des inconvénients la favorise. [ 5 ] Voyons maintenant ce que proposent les intimées à l’égard de chacun de ces facteurs.
A) L’intention d’interjeter un pourvoi devant la Cour suprême du Canada [ 6 ] Les intimées me démontrent que cette condition est satisfaite. Elles ont déposé le 8 septembre 2017 au greffe de la Cour suprême sous le numéro 37732 une demande d’autorisation d’appeler de l’arrêt de la Cour.
B) Les critères jurisprudentiels
(3) [ 7 ] Les critères développés par la jurisprudence sous l’ancien
article 522.1 C.p.c. ne peuvent être appliqués comme s’il s’agissait d’une simple lettre à la poste. La
partie qui recherche un sursis a un fardeau de démonstration élémentaire nécessitant pour un juge de cette Cour de procéder à un examen préliminaire minutieux des conditions d’application. [ 8 ] Cette tâche est plutôt délicate puisqu’elle repose sur l’exercice discrétionnaire d’un juge seul qui, aux fins de son analyse, doit considérer une affaire sur laquelle au moins trois de ses collègues se sont déjà penchés.
Aussi, apprécier le sérieux des moyens d’appel soulevés devant la Cour suprême, sans se commettre, n’est pas chose aisée, sans compter que cette question doit être tranchée en évitant de s’interroger sur le sort qu’entend réserver la plus haute instance à la demande d’autorisation. L’analyse des deux autres critères comporte également son lot de défis. Quoi qu’il en soit, le législateur a confié à un juge seul la possibilité de s’acquitter de cette responsabilité. [ 9 ] Voyons maintenant si les intimées ont satisfait à leur fardeau à l’égard de chacun des critères jurisprudentiels.
i) Les questions sérieuses [ 10 ] Je résume ainsi les trois questions que les intimées souhaitent présenter à la Cour suprême : - Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions statuant sur des questions d’équité procédurale ou de justice naturelle et y a-t-il lieu de moduler cette norme lorsque la décision implique l’interprétation de la loi constitutive du décideur administratif? - La détermination par un décideur administratif de la qualité pour agir d’un requérant soulève-t-elle une question de compétence assujettie à la norme de la décision correcte lorsque cette détermination conditionne le pouvoir du décideur de se saisir de la question? - Quelle est la juste définition du concept de « caractère représentatif » édicté à l’
article 32 du Code du travail et dans quelle mesure la confidentialité qui lui est associée peut-elle justifier l’imposition d’une restriction au droit de l’employeur d’être entendu? [ 11 ] Aux fins de l’analyse portant sur le sérieux des questions soulevées, les intimées m’invitent à importer dans notre jurisprudence en matière de suspension la notion d’intérêt national (« national importance ») développée par la Cour d’appel de l’Ontario dans les arrêts Livent inc. [8] et Chevron [9] . [ 12 ] Sans nécessairement rejeter cette notion dont il est possible qu’elle puisse s’appliquer au Québec, ce sur quoi je n’exprime aucune opinion, j’estime cependant que les circonstances de l’affaire n’exigent pas d’y recourir. [ 13 ] Je considère en effet que le cadre législatif applicable aux questions soulevées par les intimées ( Code du travail [10] ) et le contexte particulier de l’affaire (les circonstances entourant le processus d’accréditation) m’autorisent à apprécier la demande de sursis selon les critères jurisprudentiels développés par notre Cour [11] . [ 14 ] Passons maintenant à l’examen préliminaire proprement dit.
La norme de contrôle en matière d’équité procédurale [ 15 ] L’argument des intimées porte sur un manquement à l’équité procédurale. Celui-ci trouverait sa source dans le refus par l’instance administrative de forcer la production d’une résolution du syndicat TUAC, local 509 qui l’autorisait à se désister de sa demande d’accréditation et de celle du syndicat TUAC, local 503 qui lui permettait de déposer une nouvelle demande d’accréditation visant la même unité de négociation.
La juge administratif [12] résume ainsi le but poursuivi par la demande des intimées : [16] Ainsi, il [l’employeur] vise à établir les échanges que les personnes impliquées ont eus à cet égard, les informations qu’elles auraient partagées et les dates de ces faits.
En outre, il veut faire entendre deux salariés afin d’établir l’identité des personnes qui ont participé à la campagne d’accréditation et qui se sont présentées au domicile de leurs collègues pour faire signer des cartes d’adhésion syndicale. [ 16 ] Voici maintenant comment les intimées résument leur intérêt dans la question de la norme de contrôle applicable en matière d’équité procédurale. 28. Depuis l'arrêt Alberta Teachers , il s'est développé au Canada une jurisprudence contradictoire et incohérente sur la question.
D ' un côté, un courant traditionnel a persisté, préconisant la norme de la décision correcte. À l'opposé, comme en l'espèce, une approche de déférence s'est développée, prescrivant le recours à la norme de la raisonnabilité. Finalement, entre les deux, on a vu émerger une « norme hybride » que certains ont qualifiée de « correcte avec un certain degré de retenue » ; 29. Ces trois approches étant par nature irréconciliables, elles emportent l'imprévisibilité des décisions portant sur un enjeu pourtant fondamental pour les Canadiens et pour leur système judiciaire.
C'est pourquoi il est essentiel que l'état du droit soit clarifié sur cette question; [ 17 ] Au soutien de ces prétentions et en vue de me démontrer l’incohérence de la jurisprudence de notre Cour en cette matière, les intimées me citent trois arrêts qui sont censés illustrer ce point de vue. Il s’agit des arrêts Syndicat des salariés de Béton Saint-Hubert c. Béton Saint-Hubert inc. [13] , Endoceutics inc. c. Philippon [14] et Kruger c.
SCEP [15] . [ 18 ] Avant de passer en revue ces arrêts, il convient de rappeler que l’arrêt Dunsmuir [16] n’a pas exclu toute possibilité de recourir à la norme de la décision correcte pour trancher une demande de révision. Il s’ensuit que ce n’est pas parce que notre Cour appliquera à l’occasion cette norme qu’il faut nécessairement y voir la démonstration d’une jurisprudence contradictoire.
Quitte à le redire, le contexte législatif et les faits de l’affaire sont des facteurs déterminants pour décider de la norme applicable. [ 19 ] On se rappellera aussi que les véritables questions de compétence se présentent rarement [17] .
[ 20 ] Revenons maintenant aux arrêts cités par les intimées. [ 21 ] Il ne m’est pas nécessaire de commenter plus à fond l’arrêt Saint-Hubert c. Béton Saint-Hubert . Celui-ci a été rendu avant l’arrêt Alberta Teachers , alors que la procédure des intimées parle plutôt d’une incohérence jurisprudentielle née « [d]epuis l’arrêt Alberta Teachers ». [ 22 ] En ce qui a trait à l’arrêt Endoceutics inc. c. Philippon dans lequel notre Cour a retenu la norme de contrôle de la décision correcte, je note au départ que la permission d’appeler de cet arrêt à la Cour suprême a été refusée [18] .
Ensuite, l’arbitrage dont il est question dans cette affaire est le résultat d’une entente contractuelle prévoyant l’application en cas de litige entre les parties du Règlement général d’arbitrage du Centre canadien d’arbitrage commercial . [ 23 ] Les intimées ont tort de voir dans cet arrêt l’énoncé d’une position contradictoire. Dans cette affaire, il était nécessaire pour la Cour de s’assurer de la portée véritable de l’entente contractuelle intervenue entre les parties, de la légalité du forum choisi par eux en cas de conflit et d’une étude des règles de fonctionnement de cette instance.
Bref, le débat portait sur une véritable question de compétence. [ 24 ] Quant à l’arrêt Kruger c. SCEP , je retiens que la Cour y mentionne que la question de la norme de contrôle ne constituait pas un enjeu du pourvoi [19] . [ 25 ] En somme, les intimées ne me convainquent pas que ces quelques exemples sont la démonstration d’une jurisprudence contradictoire et incohérente émanant de notre Cour sur la norme de contrôle applicable en matière d’équité procédurale.
Mais il y a plus. [ 26 ] Tout d’abord, je constate que la question que souhaitent relancer les intimées devant la Cour suprême va à l’encontre de l’un des objectifs poursuivis par l’arrêt Dunsmuir dans lequel le juge Binnie réitère que les parties doivent cesser de débattre de la norme de contrôle et doivent plutôt investir leur énergie sur le fond.
Je signale que la décision contestée survient dans le cadre d’une requête en irrecevabilité présentée par les intimées basée sur l’article 40 C.t. [20] alors que l’accréditation prononcée en octobre 2015 n’a pas encore produit ses effets. [ 27 ] Ensuite, contrairement à ce qu’avancent les intimées, je ne peux voir en quoi l’arrêt Alberta Teachers soutient un tant soit peu leur position qui en définitive recherche l’application de la norme de la décision correcte aux fins d’apprécier les circonstances entourant l’accréditation de l’appelante. [ 28 ] L’arrêt Alberta Teachers mentionne que les véritables questions de compétence ont une portée étroite et se présentent rarement [21] .
Il précise aussi que la norme de la décision raisonnable jouit déjà d’une présomption d’application lorsqu’un tribunal administratif discute de sa loi constitutive et de sa compétence. [ 29 ] Or, en l’espèce, il ressort de l’arrêt de la Cour [22] que les intimées n’ont pas réussi à renverser cette présomption.
Une question de justice naturelle n’emportera pas nécessairement l’application de la norme de contrôle de la décision correcte notamment dans le cas où l’instance administrative est appelée à appliquer une loi qui lui confie une compétence réservée. [ 30 ] Et si cela était nécessaire, je souligne à nouveau cette remarque du juge Rothstein dans Alberta Teachers où il déclare que « les questions touchant véritablement la compétence sont exceptionnelles » [23] . [ 31 ] Les intimées insistent pour dire que la détermination de la bonne norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale constitue un enjeu d’importance nationale.
Leur position prend notamment appui sur les motifs concordants des juges Brown et Rowe rendus dans l’arrêt Guérin [24] . [ 32 ] Avec égards, je ne peux voir en quoi la question qu’entendent soulever les intimées devant cette instance se distingue nettement de celles déjà traitées dans ce dernier arrêt de la Cour suprême. [ 33 ] Par ailleurs, si les questions soulevées par les intimées étaient, comme ils le prétendent, d’une importance nationale, il y a tout lieu de croire que les juges majoritaires de la Cour suprême auraient accepté d’en traiter dans l’arrêt de juillet 2017. [ 34 ] Pour ma part, je considère que la question de la norme telle que soulevée par les intimées trouve sa réponse dans les passages suivants tirés de l’opinion majoritaire dans Guérin : [31] C’est à bon droit que les cours inférieures ont retenu la norme de la décision raisonnable.
Cette norme s’impose puisque le conseil d’arbitrage était appelé à interpréter et à appliquer sa loi constitutive , l’Accord-cadre et le Protocole, lesquels sont au cœur de son mandat et de son expertise (avis de différend (reproduit au par. 2 de la sentence arbitrale), préambule et par. 1-3; […] […] [32] […] Notre Cour a déjà rappelé que les tribunaux doivent « éviter de qualifier trop rapidement un point de question de compétence, et ainsi de l’assujettir à un examen judiciaire plus étendu, lorsqu’il existe un doute à cet égard » […] De la même manière, notre Cour a fréquemment souligné que, si elles existent, « [l]es véritables questions de compétence ont une portée étroite et se présentent rarement » […] Cette catégorie de questions doit s’entendre « au sens strict de la faculté du tribunal administratif de connaître de la question » […] [33] […] D’ailleurs, il est bien établi que la norme de la décision raisonnable s’applique lorsqu’un arbitre doit déterminer, sur la base de l’interprétation et de l’application de sa loi constitutive et de documents connexes, si un recours peut faire l’objet d’un arbitrage […] Le seul fait que le recours puisse être jugé irrecevable par l’arbitre s’il ne constitue pas un différend arbitrable ne mène pas nécessairement à la conclusion qu’il s’agit d’une véritable question de compétence […]
[34] Lorsqu’un arbitre interprète sa loi constitutive afin de décider du caractère arbitrable d’un différend, appliquer la norme de la décision raisonnable ne mine ni la primauté du droit, ni les autres fondements constitutionnels du contrôle judiciaire .
Au contraire, appliquer la norme de la décision correcte, en qualifiant à tort une telle question de véritable question de compétence, saperait la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable reconnue et consacrée par une jurisprudence abondante et constante de notre Cour depuis l’arrêt Alberta Teachers […] [35] D’autre part, l’autre question en litige, relative à l’intérêt pour agir du Dr Guérin, n’est guère plus une question touchant véritablement à la compétence du conseil d’arbitrage. […] [36] D’ailleurs, comme le notent les auteurs Brown et Evans, plusieurs tribunaux ont reconnu que la question de l’intérêt pour agir n’était pas une véritable question de compétence, et ce, même lorsque la loi habilitante en cause abordait cette question […] [37] Enfin, contrairement à ce que soutient aujourd’hui le Dr Guérin devant notre Cour, il ne s’agit pas non plus ici d’un cas où la primauté du droit requiert l’application de la norme de la décision correcte.
Le seul fait qu’une question de droit puisse donner lieu à des interprétations contradictoires ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’application de la norme de la décision correcte […] [Références omises.
Je souligne.] [ 35 ] Les intimées peuvent bien vouloir tenter d’obtenir encore plus de précisions de la part de la Cour suprême concernant la norme de la décision correcte, mais j’estime que pour l’instant, l’arrêt Guérin procure déjà d’importants enseignements qui viennent appuyer la position quasi unanime adoptée par les tribunaux en matière de norme de contrôle. [ 36 ] J’ajoute qu’une lecture attentive de cet arrêt ne permet pas de conclure que les arrêts de notre Cour sur la question de la norme de contrôle en matière d’équité procédurale comportent des divergences notables avec les enseignements de la Cour suprême. [ 37 ] Incidemment, je ne vois aucune distorsion entre l’arrêt Guérin rendu en 2017 et les propos précurseurs que tenait ma collègue la juge Bich dans l’arrêt ADF rendu en 2013 [25] : [40] Il est vrai que la Commission doit respecter les règles de justice naturelle ou d'équité procédurale qui s'imposent en principe aux organismes administratifs, ce que confirme d'ailleurs, en ce qui concerne la règle audi alteram partem , le premier alinéa de l'article 117 C.t.
Cette règle, on le sait, sous-tend par ailleurs le droit de se défendre pleinement et donc celui de savoir ce contre quoi l'on doit se défendre. Mais si la Commission a le devoir d'entendre les parties et de leur donner l'occasion de se défendre, il est tout aussi vrai qu'elle doit le faire dans le respect des prescriptions du Code du travail , et, en particulier, des articles 35 et 36 , dispositions dont la validité, rappelons-le, n'a pas été contestée.
Enfin, il est vrai également que la justice naturelle et l'équité procédurale se déclinent en diverses formes et manières : parlant de la règle audi alteram partem , il n'est donc pas qu'une seule façon d'assurer qu'une
partie soit entendue et puisse se défendre. [41] Le débat, en l'espèce, ne porte donc pas simplement, comme le suggère l'intimé, sur la question de savoir si la Commission a violé une règle de justice naturelle à l'occasion de l'enquête régie par l'article 32 C.t.
Il porte plutôt sur la question de savoir comment il convient d'interpréter, de conjuguer et d'appliquer les articles 30, 35, 36, 117 et 137.5 C.t. lorsque la Commission décide de tenir une audience aux fins de l'article 32 C.t. [42] L'interprétation de ces dispositions, qui sont au centre de la mission décisionnelle de la Commission, est du ressort exclusif de celle-ci et les tribunaux supérieurs, dans l'exercice de leurs fonctions de révision judiciaire, doivent, conformément aux règles exposées plus haut (voir supra, paragr. [26] à [31]), s'en remettre à cette interprétation, sauf si elle est déraisonnable. [47] Considérant tout cela, j'estime, par analogie, que la norme de la décision raisonnable doit aussi s'appliquer lorsque la question de la justice naturelle se pose dans le contexte de l'interprétation par le tribunal administratif de sa loi constitutive et accessoirement aux dispositions qu'elle doit ainsi interpréter et appliquer, comme c'est ici le cas.
Évidemment, il n'est pas nécessaire de préciser qu'une interprétation qui irait à l'encontre d'une disposition législative limpide serait déraisonnable. Qu'en est-il cependant de l'interprétation que fait la Commission des articles 35 et 36 C.t. , dans le contexte législatif décrit plus tôt? [ 38 ] En somme, l’argument des intimées semble aller à l’encontre d’une jurisprudence cohérente et constante de notre Cour.
Peut- être que les choses sont appelées à changer, mais la première question soulevée par les intimées, sans être dépourvue d’intérêt, ne me convainc pas qu’elle est suffisamment sérieuse pour conduire au sursis demandé. La détermination par un décideur administratif de la qualité pour agir d’un requérant soulève-t-elle une question de compétence? [ 39 ] Voici comment les intimées résument l’importance de cette question : 30. L'
article 40 du Code du travail prescrit que le décideur administratif ne puisse se saisir d'une requête en accréditation renouvelée par un syndicat à l'intérieur d'un délai de trois mois suivant le désistement d'une requête en accréditation visant le même groupe de salariés.
En l'espèce, puisqu'il était admis que la requête en accréditation de l'appelante avait été déposée au cours dudit moratoire de trois mois et qu'elle visait les mêmes salariés que la requête désistée, le décideur devait déterminer, comme déclencheur à l'existence de sa compétence sur le processus d'accréditation, si l'appelante était visée par l'interdit énoncé à l'article 40 CT. Bref, la détermination de la qualité pour agir de l'appelante conditionnait le pouvoir du décideur de se saisir de la demande; 31.
Nous soumettons qu'il y a lieu pour la Cour suprême de régler cette question que les juges Brown et Rowe ont qualifiée tout récemment dans Guérin de nœud gordien et de problème non résolu ; [ 40 ] Loin d’être une question de principe, cet argument est largement tributaire des faits de l’affaire. La capacité d’une association à justifier de son intérêt à présenter une requête en accréditation relevait de la seule discrétion de l’instance administrative [26] :
La recevabilité de la requête en accréditation est une question qu'aucun texte législatif ne soustrait comme telle au droit de contestation de l'employeur. Cette distinction étant acceptée, il ne s'ensuit pas pour autant que toute difficulté disparaisse. La vérification des conditions de recevabilité de la requête en accréditation est susceptible de requérir l'examen de divers éléments factuels directement rattachés au caractère représentatif d'une association , c'est-à-dire à ses relations avec les salariés.
La C.R.T. sera alors en droit d'interdire à l'employeur l'accès à la preuve des éléments du caractère représentatif des syndicats. [Je souligne.] [ 41 ] Dans l’affaire qui nous concerne, la juge administratif cerne ainsi le débat soulevé par les intimées [27] : [15] Pour ce faire, l’employeur veut faire la preuve des circonstances entourant la décision de se désister de la première requête en accréditation par TUAC, local 509 et de celles relatives à la décision prise par le requérant, TUAC,
section locale 503 de déposer une requête en accréditation au lendemain du désistement. [ 42 ] Voici maintenant sa réponse : [19] Toutefois, cette preuve n’est pas recevable, car elle porte directement sur le caractère représentatif de l’association requérante, TUAC,
section locale 503. [ 43 ] En concluant que le Code du travail interdisait à l’employeur d’avoir accès aux documents touchant au caractère représentatif du syndicat et après s’en être expliquée, la juge administratif agissait à l’intérieur de sa compétence. Les inférences qu’elle a tirées de la preuve l’autorisaient à accréditer l’association requérante au moment de trancher l’objection des intimées basée sur l’article 40 C.t.
Or, la réponse à la seconde question est largement tributaire des constats factuels retenus par la juge administratif qui, pour l’essentiel, ne peuvent être remis en question en appel. [ 44 ] De toute façon, la question dont était saisie la Cour ne consistait pas à trancher si la juge administratif aurait dû donner accès à toute la preuve demandée par les intimées ou, au contraire, conclure que le Code du travail interdisait à cette
partie de se voir communiquer les documents relatifs au caractère représentatif du syndicat. La Cour, comme elle l’a décidé dans son arrêt, devait plutôt déterminer si la juge administratif avait commis une erreur déraisonnable en retenant la deuxième issue. [ 45 ] La jurisprudence appuie cette position [28] : Le texte et l'esprit du Code du travail font ressortir une volonté claire du législateur d'exclure l'employeur du débat portant sur le caractère représentatif. Peu importe la forme prise par l'initiative de l'employeur pour s'immiscer dans ce débat, elle ne saurait être autorisée.
Les droits réclamés par l'employeur reposent sur la prémisse qu'une règle de droit l'autorise à intervenir. Pour des considérations propres au régime des relations de travail, l'employeur fut exclu de ce débat par la volonté législative.
Le Tribunal conclut donc que l'interprétation donnée par la Commissaire du travail aux articles 25 et 32 du Code du travail et partant, le refus qu'elle a opposé à la demande de documents de l'employeur n'étaient nullement déraisonnables, suivant le sens donné à cette expression par les arrêts récents de la Cour suprême du Canada. [ 46 ] Bref, le deuxième moyen d’appel ne me semble guère plus déterminant que le premier.
Le caractère représentatif [ 47 ] Les requérants souhaitent obtenir de la Cour suprême une définition du concept de « caractère représentatif » édicté à l’article 32 C.t. [ 48 ] Les intimées ne font pas voir que, parmi les instances administratives québécoises, l’article 32 C.t . a été l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou confuse au point de rendre le droit incertain sur cette question. [ 49 ] Au contraire, plusieurs décisions traitant de la disposition en cause tendent à démontrer l’inexistence d’une controverse sur le sujet du « caractère représentatif » et insistent pour dire que cette question doit demeurer étrangère aux préoccupations de l’employeur [29] . [ 50 ] De plus les intimées ne m’ont fait aucune démonstration, même
sommaire, qui soutiendrait un tant soit peu la valeur de leur argument portant sur l’article 32 C.t ______________________ [ 51 ] En conclusion, concernant le critère relatif aux questions sérieuses, j’estime que les moyens d’appel avancés par les intimées n’atteignent pas le niveau requis en vue d’autoriser le sursis recherché. Ce faisant, je n’exprime aucune opinion sur leur chance de succès en Cour suprême. ii) Le préjudice sérieux et irréparable [ 52 ] Voici les principales allégations de la requête au soutien du critère du préjudice sérieux et irréparable : 41.
Ainsi, l'effort lié à la mise en place immédiate d'une convention collective serait considérable et, advenant une décision favorable de la Cour suprême, tout cet exercice aura été inutile et l'occasion de perturbations majeures au sein de l'entreprise, tant au niveau de la direction qu'un niveau du personnel; 42. En l'espèce, plusieurs volets propres à une convention collective sont tout à fait nouveaux par rapport à la situation qui prévaut
actuellement au sein de l'entreprise (par exemple, tout ce qui concerne la libération des délégués syndicaux, la procédure de règlement et d'arbitrage de grief, la procédure de mise à pied, la procédure de mutation des salariés, etc.); […] 44.
Bref, alors que les relations de travail sont actuellement harmonieuses, l'imminence de la négociation et de la mise en place d'une convention collective, voire même d'une grève, et tous les bouleversements que cela emporte pour une petite entreprise, constituent un préjudice sérieux qui sera nécessairement irréparable si le sursis réclamé n'est pas accordé et que la Cour suprême intervient; [ 53 ] J’ai peine à concevoir comment, en l’absence du sursis demandé, les intimées subiraient un préjudice irréparable [30] . [ 54 ] Avec égards, j’estime ici que les intimées confondent préjudice important avec préjudice irréparable.
À mon avis, la mise en place d’un régime syndical au sein de l’entreprise des intimées ne peut, par définition, constituer un préjudice irréparable.
J’ajoute que l’idée même d’un tel préjudice se concilie difficilement avec la liberté d’association prévue à la Charte canadienne [31] . [ 55 ] Mais il y a plus, les intimées ne se sont pas pourvues contre le jugement de première instance dont une des conclusions prévoyait notamment : [51] RENVOIE le dossier devant le Tribunal administratif du travail afin qu’il soit entendu et jugé conformément au dispositif du présent jugement par un autre membre de ce tribunal. [ 56 ] En somme, la perspective de la syndicalisation de l’entreprise est toujours présente, et ce, de l’avis même des intimées qui sont d’accord avec le retour du dossier devant l’instance administrative.
Difficile dans un pareil contexte de parler de préjudice irréparable. [ 57 ] De plus, à supposer même que les intimées aient raison, il n’en demeure pas moins que d’un point de vue strictement procédural, la requête en accréditation contestée pourrait être présentée à nouveau puisque le délai de trois mois de l’article 40 C.t est depuis longtemps écoulé.
Vue sous cet angle, la question du préjudice irréparable est difficilement soutenable. [ 58 ] J’ajoute qu’outre les allégations vagues et générales de la requête, on ne connaît pas l’étendue des perturbations alléguées et de leur véritable impact sur l’entreprise.
Aussi, s’il s’avérait que la question proposée par les intimées à la Cour suprême provoque une remise en question de la décision du 1 er octobre 2015, il n’existe aucun véritable obstacle qui empêcherait les parties de retourner à la case départ et de présenter leurs arguments dans le cadre de l’audition de la requête en accréditation selon l’article 25 C.t . [32] . [ 59 ] Bref, les intimées doivent échouer dans leur démonstration sur la question du préjudice sérieux et irréparable iii) L’évaluation comparative des inconvénients [ 60 ] Si j’oppose l’argument des perturbations occasionnées par la syndicalisation de l’entreprise à celui du droit fondamental des salariés de s’associer et de négocier collectivement des conditions de travail, il me semble que le second l’emporte aisément sur le premier.
L’argument d’une grève possible chez les employés des intimées ne convainc guère plus. L’intérêt des intimées ne peut être supérieur à celui de leurs salariés et à leur droit de négocier, voire de contester les conditions de travail imposées unilatéralement par l’employeur. [ 61 ] Je rappelle que toute l’économie du Code du travail vise à faciliter les rapports collectifs par des procédures qui se veulent efficientes, peu complexes et expéditives. En l’espèce, on est bien loin du compte [33] . [ 62 ] Je suis donc d’avis que ce dernier critère n’est pas satisfait.
CONCLUSION [ 63 ] En définitive, j’estime que la demande de suspension qui m’est présentée ne satisfait à aucune des conditions requises par la jurisprudence. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 64 ] REJETTE la requête modifiée, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Me Marie-Claude St-Amant Melançon, Marceau Pour l’appelante
Me Marc-André Gravel Me Alexandre Manègre Gravel, Bernier Pour les intimées Date d’audience : 13 septembre 2017
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