2014 QCCQ 8306, 2014 QCCQ 8306
Opinion
R. c. Desjardins 2014 QCCQ 8306 ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DE TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D'IDENTIFIER L'IDENTITÉ DES VICTIMES (ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL) JR0900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale »
Nº : 700-01-112057-123 700-01-112260-123 700-01-115922-125 700-01-118476-137 DATE : 4 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROL RICHER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
DESJARDINS, Patrick Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 30 janvier 2014, l'accusé a plaidé coupable dans différents dossiers à plusieurs chefs d'accusation d'agression sexuelle armée, d'agression sexuelle, de déguisement, de séquestration, de possession d'armes, de menace et de possession de pornographie juvénile. [ 2 ] L'accusé s'est attaqué à 10 victimes, toutes de sexe féminin, âgées entre 10 et 46 ans, avec une prédominance de victimes d'âge mineur. [ 3 ] Les offenses débutent en 1998 et se termine le 22 juin 2012, jour de l'arrestation de l'accusé. [ 4 ] Une série de huit agressions a été commise en 1998 et 1999; une autre agression a été commise en 2007 et la dernière l'a été en 2012. [ 5 ] La poursuite a fait un résumé des faits pour chacune des agressions; ces résumés ont été déposés devant le tribunal; voici ces résumés dans un ordre chronologique : - Samedi le 30 mai 1998 [1] , vers 14 h 30, X et Y âgées de 10 ans marchent sur la voie ferrée derrière la rue Des Bouleaux, dans le secteur St-Antoine.
Il s'agit d'un emplacement boisé et l'endroit est désert. Un individu arrive par-derrière et agrippe les deux fillettes. Il leur met une main sur la bouche et tente de les amener plus loin. Il dit « je vais vous amener quelque part » . Les deux fillettes crient et se débattent. X mord le suspect au sang à la main. Il lâche prise, ce qui permet aux fillettes de s'enfuir. À ce moment il mentionne « Ostie reste ici, si tu dis ça à quelqu'un il va t'arriver quelque chose » et il finit par dire « OK, allez-vous-en donc » .
Les deux victimes mentionnent que l'agresseur portait une cagoule en laine verte fluo avec des trous pour les yeux, le nez et la bouche
ainsi que des verres correcteurs. Il portait des bermudas et était torse nu. Il avait des poils sur le torse et sentait le parfum. Environ 5'3" et de grosseur moyenne. - Samedi le 5 juin 1999 [2] vers 16 h 20, L.N. (46 ans) marche sur la voie ferrée derrière le 100 Melançon à St-Jérôme. Elle marche en direction nord, soit vers le centre-ville. À cet endroit, la voie ferrée est bordée d'un espace boisé et désert. Un individu sortant du bois agrippe la victime par le cou et lui met une main sur la bouche pour l'empêcher de crier. Il essaie de la traîner vers le bois. Elle résiste et se débat farouchement.
L'agresseur lui dit « Ta gueule, je vais te frapper, je vais t'assommer, je vais te donner un coup de poing sur la gueule » . Elle lui dit « Lâche-moi j'ai des enfants » . L'agresseur la relâche et se sauve vers les bois. Elle indique que son agresseur portait une cagoule en laine de couleur rouge avec une bordure bleue, des shorts foncés et un chandail à manche courte bleu pâle. Il avait environ 30 ans, 5'8" et 199 livres. - Le dimanche 27 juin 1999 [3] vers midi, Z, une étudiante de 15 ans, marche seule sur la voie ferrée près du 100 Melançon à St-Jérôme. L'endroit est désert et se situe près d'un petit boisé.
La victime entend courir derrière elle, se retourne et aperçoit une personne cagoulée qui l'agrippe par le bras et lui met une main sur la bouche pour l'empêcher de crier. L'agresseur la traîne et l'amène dans le boisé une cinquantaine de pieds plus loin. L'agresseur lui dit de se déshabiller, de se coucher par terre et de lui faire une fellation. L'adolescente se déshabille elle-même, mais refuse de lui faire une fellation. L'agresseur lui dit que si elle ne crie pas, il ne lui fera pas de mal et qu'il n'aura pas à utiliser la violence.
Il vient ensuite se positionner devant elle, il lui dit qu'il veut une "pipe". Lors de cette demande, il a son pantalon de jogging à mi-cuisse et dit « Mords-la pas ». Elle répète à plusieurs reprises qu'elle ne veut pas. L'agresseur est alors à genoux et il la tient par les cheveux et tire la tête de la jeune fille vers son pénis. Voyant sa résistance, il la tourne de côté et la prend par en arrière, elle fige de peur et le laisse faire. Ensuite, il la retourne sur le dos et il pénètre l'adolescente dans le vagin, sans condom en lui disant qu'il va venir et qu'ensuite ce sera fini.
Il éjacule dans le vagin de sa victime. Il lui dit de s'habiller et elle ne l'a pas revu. Suite à l'agression, la victime communique avec la police afin de signaler l'événement. Elle est par la suite conduite à l'Hôtel Dieu de St- Jérôme et une trousse médico-légale est complétée. Un profil génétique unique masculin a été observé, mais aucune concordance n'a été obtenue à cette époque. Elle décrit son agresseur comme un homme de race blanche, pas plus de trente ans, yeux bleus, poils de couleurs pâles aux avant-bras avec une grosse bedaine. Il portait une cagoule et des lunettes.
Il avait une apparence générale "pas propre de sa personne" avec une haleine non fraîche. - Vendredi le 20 août 1999 [4] vers 12 h 30, M.-P.R. (19 ans) quitte le terminus d'autobus situé au centre-ville de St-Jérôme et marche en direction sud en empruntant la piste cyclable et ensuite la voie ferrée. Elle se dirige vers sa résidence, sur la rue des Érables, dans le secteur St-Antoine. En arrivant près de chez elle, elle quitte la voie ferrée pour rejoindre la rue. Elle passe alors dans un petit boisé. Elle entend quelqu'un arriver en courant, l'individu la prend par-derrière et lui met une main sur la bouche.
Il essaie de la traîner vers la voie ferrée. La victime se débat et crie. Il dit « Viens-t-en, ferme là câlice » . La victime continue à se débattre et s'accroupit. L'agresseur lui met les deux mains autour du cou et essaie de l'étrangler. L'agresseur lui lâche ensuite le cou et lui remet ensuite une main sur la bouche. Il lui serre très fort la mâchoire pour qu'elle cesse de crier. Il tente à nouveau de traîner la victime vers la voie ferrée. La victime continue à crier et se laisse tomber par terre. L'agresseur la lâche et dit « Reste donc là salope» .
Suite à l'agression, la bouche de la victime ne fermait plus, sa mâchoire était décrochée tellement son agresseur l'a serrée fort. La victime mentionne que son agresseur portait une cagoule bleu (sic) marine avec des trous pour les yeux, le nez et la bouche. Il était torse nu et portait un short noir. Il avait environ 25 ans, 5'8", 188 livres, pas musclé, petite bedaine flasque et peu de poils au torse. - Mardi le 30 août 1999 [5] vers 13 h 28, M.L. (34 ans) marche sur l'ancienne voie ferrée en direction du centre-ville de St-Jérôme. Il s'agit d'un secteur boisé et l'endroit est désert.
Lorsqu'elle dépasse l'ancien commerce situé au 100 Melançon, elle se retourne et voit un homme courir en sa direction. Il est torse nu, il porte une cagoule en laine noire avec deux trous pour les yeux. L'agresseur portait un short noir et il était costaud. Elle se met à crier et se sauve en courant. Elle se rend jusqu'à des locaux commerciaux et communique avec les policiers. - Mercredi 29 septembre 1999 [6] vers 11 h 45, A (17 ans) marche sur la voie ferrée en direction du(sic) centre-ville de St-Jérôme. Elle marche seule et l'endroit est désert. Un individu cagoulé arrive vers elle en courant.
Il a les mains dans les airs et dit à plusieurs reprises "toi tu viens avec moi". L'agresseur donne un coup de poing dans le ventre de la victime et l'a saisi par le bras puis la tire vers le sol. La victime crie et ne cesse de se débattre. L'agresseur lâche prise, se recule et s'enfuit. Elle indique que son agresseur portait une cagoule en laine noire avec deux trous pour les yeux, un jeans pâle avec ceinture et était torse nu. Elle le décrit comme un homme obèse d'environ 35 ans, 5'11" et 243 livres. Elle constate une marque rouge au-dessus du sein gauche, semblable à une cicatrice ou de l'eczéma.
Il avait de grosses mains et un peu de poils au torse. - Lundi le 15 novembre 1999 [7] vers 13 h 52, B (14 ans) marche sur la voie ferrée à St-Jérôme, en direction nord, soit vers le centre-ville de St-Jérôme. Elle est seule, l'endroit est désert. Un individu l'agrippe par un bras et lui met une main sur la bouche pour l'empêcher de crier. L'agresseur dit: "Toé ta gueule et avance, je veux juste ton manteau, je vais te laisser partir" . Il traîne la victime par le bras et tente de l'amener dans un boisé.
L'agresseur lui dit ensuite : "Ok, tu peux enlever ton manteau" . La victime retire son manteau et il lui dit ensuite d'enlever ses bas. Il ajoute : « penche-toi, je veux te pénétrer » . Il lui dit également qu'il va la toucher partout et qu'elle va le masturber. La victime refuse et l'agresseur lui dit qu'il va lui montrer comment faire. La victime parvient à s'enfuir, mais l'agresseur la rattrape et la ramène au même endroit. Il la tient plus fortement et a l'air plus fâché. Il lui dit "tu vas rester là". Il accote la victime sur une roche, lui détache sa brassière et lui caresse les seins.
La victime enlève sa veste et parvient à nouveau à s'enfuir. L'agresseur la poursuit, mais trébuche et n'arrive pas à la rejoindre. La victime mentionne que son agresseur portait une cagoule en laine de couleur noire avec deux trous pour les yeux et un pour la bouche, des jeans bleus, un manteau en gros lainage vert ou noir et des espadrilles blanches. Elle le décrit comme un homme d'environ 25 ans, 5'10" et de grosseur moyenne. - Le matin du mercredi 27 juin 2007 [8] , C (15 ans), emprunte le sentier du parc du Domaine vert afin de se rendre chez son copain de l'époque.
À un certain moment durant son trajet les arbres près d'elle, bougeant vivement, craignant un animal, elle décide de faire un pas en avant. Un homme surgit du bois avec une cagoule sur la tête et un couteau à la main. Elle lâche les sacs qu'elle a dans les mains et crie le plus fort possible. L'individu l'agrippe par le bras en serrant très fort et l'amène vers le bois. Elle tente de lui inventer toutes sortes d'histoires, qu'elle a le SIDA, qu'elle fait des crises d'épilepsie, qu'elle a des allergies, des troubles de santé, mais l'homme ne la croit pas.
En arrivant près d'un endroit boueux, elle lui dit qu'elle ne veut pas mourir, l'agresseur répond qu'elle doit faire tout ce qu'il veut si elle désire garder la vie. Elle lui demande de serrer son couteau. Il accepte de le faire à condition qu'elle ne tente pas de fuir. L'agresseur lui serre le bras tellement fort qu'elle ne peut pas s'enfuir. L'agresseur lui dit "qu'il veut la voir toute nue et qu'il veut une "pipe" et de se faire masturber" . Il ajoute que si elle accepte, il la laissera partir. Il lui ordonne d'enlever son linge, incluant sa brassière et sa petite culotte.
Elle refuse mais l'homme lui dit qu'elle doit le faire si elle veut partir. Elle se déshabille et elle crie d'arrêter de la serrer, qu'il lui fait mal au bras. Une fois nue, l'agresseur lui "tripote" les seins puis lui demande de le sucer . Elle lui dit qu'elle ne veut pas, mais qu'elle peut le masturber s'il la laisse partir. L'agresseur l'agenouille et lui pousse la tête vers son pénis. Elle lui dit qu'elle ne veut pas, l'homme s'en fou (sic). Il lui dit que si elle le mord, il va sortir son couteau et l'utiliser . Elle a le pénis dans la bouche.
L'agresseur la menace en lui disant que s'il n'éjacule pas, il va la pénétrer . Elle arrête souvent pour cracher. Elle lui crie qu'elle ne veut pas qu'il la pénètre . Elle croit que des gouttes de sperme sont peut-être tombées sur sa cuisse (Profil génétique trop partiel pour comparaison). L'individu s'assoit devant elle et lui tire sur le bras pour qu'elle s'approche. Il lui touche les seins et le vagin. Il s'installe ensuite pour la pénétrer. Elle lui répète en criant qu'elle ne veut pas, qu'elle peut continuer en le masturbant. Il répond qu'il doit le faire pour la laisser partir.
Elle se débat du mieux qu'elle peut. L'agresseur lui écarte les jambes de force. Il tente de lui entrer le pénis dans son vagin. Il lui dit de ne pas le regarder. Elle serre si fort qu'il n'arrive pas à la pénétrer. L'agresseur se relève et se rhabille. Il lui dit de compter jusqu'à 200 avant de s'habiller et de s'en aller . Elle commence à compter, s'habille en vitesse et se met à courir en direction de la résidence de son copain. Durant le trajet, elle compose le 911 pour signaler l'agression. Elle décrit son agresseur comme un homme d'une trentaine d'années, 5'11", 200 livres avec une bedaine de bière.
Il avait les yeux bleus- gris, les sourcils pâles, de gros doigts et les jambes en forme. Il portait une cagoule noire avec des trous pour les yeux de grandeur inégale et elle donne également une description des vêtements qu'il portait. Le couteau était un canif de couleur brun et jaune, avec une lame assez large. - Le vendredi 22 juin 2012 [9] vers 10 h, P.B. effectue son jogging dans le sentier Trans-Terrebonne avec son bébé de 3 mois dans une poussette de course.
Elle courait dans le sentier depuis le boulevard de la Pinière à la hauteur du golf Le Versant et elle remarque un homme à bicyclette qui la dépasse près de l'embranchement des pistes « expert » et "débutant". Elle continue sa course et revoit le même homme un peu plus loin, mais cette fois-ci à pied. Il est dans la forêt marchant dans un sentier avec son sac à dos. Elle continue à courir dans le sentier aménagé et quelques minutes plus tard, elle se fait encore dépasser par le même individu qui est de retour sur son vélo.
Lorsqu'elle arrive à la fin de son parcours, elle ralentit et se met à marcher pour se rendre à sa voiture. Un homme inconnu sort du boisé et agrippe la poussette dans laquelle se trouve son bébé. Il tient un couteau dans sa main gauche qu'il agite vers elle. Il dit « Viens dans la forêt je ne te ferai pas de mal ». La victime se met à crier en disant "mon bébé, mon bébé laisse-moi". Il répond « si tu ne veux pas que je fasse de mal à ton bébé, viens avec moi dans la forêt ». À ce moment, un autre coureur arrive dans leur direction ce qui provoque la fuite du suspect vers les bois.
Le témoin demeure avec la victime afin de se rendre vers son véhicule et de téléphoner au 911.
À ce moment, plusieurs véhicules de police sont envoyés sur les lieux afin de tenter de localiser le suspect. [ 6 ] En novembre 1999, des articles sont publiés dans un hebdomadaire local décrivant les agressions commises sur la voie ferrée à Saint-Jérôme; on y mentionne qu'une surveillance accrue sera faite dans le secteur; l'article mentionne également que de l'ADN a été prélevé du suspect lors d'une agression. [ 7 ] Les agressions dans le secteur de la voie ferrée cessent, mais reprennent le 27 juin 2007 à Mirabel dans un parc et le 22 juin 2012 sur un sentier pédestre à Terrebonne.
[ 8 ] C'est lors de cette dernière agression que l'accusé est arrêté; bien que l'accusé ait réussi à s'enfuir, les policiers appelés sur les lieux retrouvent dans un boisé à proximité de l'agression des objets décrits par la victime, soit des « shorts », une camisole et une cagoule; un couteau est également trouvé sous les vêtements; la preuve révèle que tous ces items appartiennent à l'accusé; ce dernier dont on avait une description est arrêté quelques heures plus tard à un kilomètre de l'agression. [ 9 ] L'accusé est interrogé par les policiers et donne une déclaration incriminante dont voici un résumé déposé par la poursuite devant le tribunal : Le suspect fut rencontré par le S/D Alain Lépine.
Lors de cet interrogatoire, le sujet fait des aveux comme quoi il ne voulait pas faire de mal à la victime. Il dit avoir des problèmes de relation, de sexe, avec les femmes. Il confirme s'être présenté au parc avec l'intention de faire une agression. Il confirme que les objets trouvés et saisis sont à lui après avoir vu des photos des objets. Il mentionne apporter avec lui du linge de rechange, car il transpire beaucoup et cette journée-là il s'est changé pour ne pas être reconnu.
Il mentionne avoir identifié une autre fille aujourd'hui mais qu'il a finalement choisi d'agripper la femme avec le bébé en pensant que ce serait plus facile d'obtenir ce qu'il veut. Il confirme l'avoir agrippé et tenté de l'amener dans les bois, il voulait qu'elle lui fasse une fellation et possiblement la pénétrer, il espérait l'abuser. Il explique qu'il n'était pas assez bien caché, elle l'aurait vu d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas été capable de se contrôler. Il est conscient qu'il a un problème. Il dit avoir fait plusieurs tentatives, soit de se cacher dans le bois et attendre des femmes.
Il dit évaluer à 10 ou 15 le nombre de fois où il s'est caché dans des boisés. Il mentionne également avoir été abusé alors qu'il était jeune et aurait également fait deux abus à son adolescence. Il aurait été suivi par la DPJ à Saint-Jérôme dans le cadre d'une entente sur des mesures volontaires. Sa mère serait également au courant de ses problèmes. Il aurait également été suivi par des psychologues, mais qu'avec les coupures monétaires il aurait cessé les suivis.
En 2007, il a également entrepris une thérapie au CETAS, mais ne l'a jamais complété. [ 10 ] Un profil génétique a été retrouvé sur les vêtements saisis; ce profil génétique correspond à celui de l'accusé; ce même profil génétique a permis une concordance avec une autre agression survenue en juin 1999 impliquant l'accusé.
Le « Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes (S.A.L.V.A.C.) » a également été mis à contribution pour relier l'accusé aux autres événements. [ 11 ] L'accusé a reconnu sa culpabilité à chacune des agressions mentionnées plus haut et à une accusation de possession de pornographie juvénile [10] . POSITION DES PARTIES [ 12 ] La poursuite réclame une peine globale entre 18 et 20 ans d'emprisonnement, en considérant que chaque agression devrait être sanctionnée par une peine et que ces peines devraient être consécutives.
La poursuite réclame des peines de 12 à 18 mois pour chacun des dossiers comportant une agression sexuelle et quatre ans d'emprisonnement pour les dossiers dans lesquels on retrouve une agression armée, et ce, pour totaliser une peine globale entre 18 et 20 ans. [ 13 ] La poursuite réclame l'application de l'
article 743.6 du Code criminel pour que l'accusé purge, avant d'être admissible à sa libération conditionnelle, la moitié de sa peine. [ 14 ] La poursuite demande également que l'accusé soit déclaré délinquant à contrôler pour la période maximale de 10 ans. [ 15 ] La défense prétend qu'une peine globale de six ans d'emprisonnement pourrait satisfaire les fins de la justice; la demande de délinquant à contrôler formulée par la poursuite n'est pas contestée par la défense qui admet que l'accusé rencontre les critères édictés à l'
article 753.1 du Code criminel ; seule la durée de surveillance est contestée; la défense prétend qu'une durée de cinq ans serait adéquate. ANALYSE [ 16 ] Dans l'arrêt R. c.
Leroux [11] , madame la juge Otis de la Cour d'appel du Québec énumère différents facteurs permettant de mesurer la responsabilité pénale d'un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant les infractions d'ordre sexuel; ces facteurs sont : - La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation, etc. [ 17 ] Les offenses pour lesquelles l'accusé a plaidé coupable le rendent passible d'une peine d'emprisonnement de 14 ans pour les agressions sexuelles armées, de 10 ans pour les agressions sexuelles, de 10 ans pour les offenses de séquestration et de cinq ans pour celles de menace et de pornographie juvénile. [ 18 ] On dénombre 10 victimes dans les présents dossiers; six de ces victimes sont mineures; pour chacune des agressions, l'accusé était cagoulé; les menaces et la violence étaient omniprésentes lors des agressions; la contrainte physique était exercée dans la majorité des cas.
Le recours à une arme (couteau) s'est exercé lors de deux agressions sexuelles; les gestes posés vont de l'agression physique dans un contexte sexuel, jusqu'à des relations sexuelles complètes, en passant par des attouchements et des fellations. [ 19 ] Les victimes sont choisies au hasard, mais parmi les plus vulnérables notamment cette jeune dame promenant son bébé; l'accusé a mentionné à la police qu'il pensait que ce serait plus facile d'obtenir ce qu'il voulait en choisissant cette dernière en menaçant le bébé avec un couteau à la main. [ 20 ] Une violence extrinsèque à celle de l'agression sexuelle proprement dit a été utilisée dans plusieurs cas; les victimes sont
agrippées, une main sur la bouche et tirées dans le bois; l'accusé menace de recourir à la violence si elles crient; il serre le cou d'une autre victime très fort pour l'empêcher de crier au point que la mâchoire de la victime se décroche; une autre victime a reçu un coup de poing dans le ventre pour vaincre sa résistance. [ 21 ] En plus d'une gravité objective très grave, les circonstances entourant la commission des offenses sont abjectes. [ 22 ] La préméditation pour chacune des agressions est évidente vu l'endroit où l'accusé se met à l'affût, l'utilisation d'une cagoule, de vêtements de rechange et pour certaines agressions, celle d'un couteau. - La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient. [ 23 ] Huit agressions sexuelles ont été commises en 1998 et 1999; l'accusé aurait cessé à l'automne 1999 vu la publication dans un journal qu'il y avait une enquête policière; l'accusé mentionne également au docteur Louis Morissette qu'il pensait que son père pouvait le soupçonner d'être l'auteur de ces agressions sexuelles. [ 24 ] En 2007, l'accusé commet une nouvelle agression sexuelle; les activités masturbatoires ne suffisent plus pour faire baisser sa tension sexuelle, il décide de commettre une nouvelle agression sexuelle cette fois muni d'un couteau « afin de faciliter son passage à l'acte et d'assurer la coopération de la victime. » [12] [ 25 ] Peu de temps après cette agression, la mère de l'accusé découvre des photographies de pornographie juvénile et l'invite à entreprendre une thérapie auprès du Centre d'entraide et de traitement d'agressions sexuelles (CETAS); il entamera cette démarche, mais y mettra fin de peur de se compromettre. [ 26 ] En 2012, incapable à nouveau de gérer sa tension sexuelle, il commet une nouvelle agression au couteau sur une jeune mère qui était accompagnée de son bébé. [ 27 ] Donc, les offenses sont réparties entre 1998 et 2012, soit sur une période de 14 ans, où on remarque une gradation dans le recours à la violence notamment, en se munissant d'une arme lors de la commission des offenses, et en menaçant de s'en prendre directement à un nourrisson. [ 28 ] De plus, on doit noter qu'en 2007, alors que l'accusé a eu l'occasion de régler ses problèmes d'ordre sexuel, il a plutôt mis fin à la thérapie de peur d'être démasqué. - L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime. [ 29 ] Ce critère n'a pas d'application dans les présents dossiers; par ailleurs, on doit souligner le choix fait au hasard de ses victimes « il fallait qu'elles soient belles et seules » [13] dit l'accusé lors d'une entrevue préparatoire à l'expertise sexologique déposée devant le tribunal; leur vulnérabilité était également prise en compte puisqu'il agissait la plupart du temps lorsqu'il était derrière elles [14] . - Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique, pathologies et déviances, intoxication. [ 30 ] Dans les présents dossiers, la consommation d'alcool ou de drogues semble totalement absente de la commission des offenses; l'accusé ne présente pas de problèmes d'ordre psychiatrique; ses seules rencontres avec des intervenants sociaux sont en lien avec des agressions sexuelles que l'accusé a commises en 1993 alors qu'il était mineur sur des fillettes de 6 et 8 ans, agressions (
article 151 du Code criminel ) dont les peines n'ont pas encore été imposées; de plus, on doit noter ses rencontres auprès de CETAS lorsque sa mère a découvert des photographies de pornographie juvénile en sa possession, thérapie comme on l'a déjà mentionné, abandonnée par l'accusé. [ 31 ] Le docteur Louis Morissette, psychiatre, dans son expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler conclut à : une pédophilie hétérosexuelle et sadisme sexuel à l'endroit de femmes adultes; il perçoit de bonnes capacités intellectuelles chez l'accusé; aucune maladie physique ne semble interférer sur son état mental; par contre, il conclut également à une organisation fragile de la personnalité chez l'accusé qui ne présente pas par ailleurs de caractéristiques d'une personnalité psychotique [15] . - Les condamnations antérieures du délinquant, proximité temporelle avec l'infraction reprochée et nature des condamnations antérieures. [ 32 ] L'accusé ne possède aucun antécédent judiciaire; hormis les peines qu'il doit recevoir dans les présents dossiers.
Il faut quand même noter que l'accusé est encore en attente de décision en chambre jeunesse de la Cour du Québec des offenses commises en 1993 alors qu'il était mineur sur des fillettes de 6 et 8 ans. - Le comportement de l'accusé après la commission des infractions : aveux, collaboration de l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement potentiel de réadaptation, compassion et empathie à l'endroit des victimes (remords, regrets, etc.) [ 33 ] L'accusé a admis sa culpabilité aux offenses qui lui étaient reprochées; par ailleurs, c'est une preuve d'A.D.N. lors du dernier événement qui a permis de relier l'accusé à cet événement et à un autre survenu en 1999. [ 34 ] L'accusé a également fait des aveux au policier qui l'interrogeait du moins sur l'événement pour lequel il s'est fait arrêter; tout en mentionnant toutefois qu'il s'était caché dans des boisés de 10 à 15 fois à « attendre des femmes ». [ 35 ] Le rapport présentenciel préparé par l'agente de probation, Yolaine Bergeron-Gagnon, note que les propos de l'accusé sur les offenses commises reflètent une « tendance à banalisation de son recours à la violence et aux répercussions sur les victimes. » [16] [ 36 ] Ces mêmes conclusions sont tirées par les sexologues du Centre d'intervention en délinquance sexuelle (CIDS) : [...] En analysant ses dynamiques et ses tendances, M.
Desjardins présente une capacité d'empathie limitée. Il est davantage centré sur ses propres besoins (égocentrisme sexuel) plutôt que sur les autres. Sa colère, ses frustrations, ses relations hétérosociales très limitées, sa
vision utilitaire des femmes affectent grandement son empathie générale. [17] [ 37 ] Tout en reconnaissant les accusations, l'accusé tient un discours « exempt d'affects ». [18] [ 38 ] Cette même évaluation du CIDS rapporte : Monsieur serait aux prises avec des préoccupations sexuelles importantes et omniprésentes.
Cette dynamique démontrerait un profil cognitif à l'effet qu'il peut combler ses besoins, et ce, au détriment des autres : absence d'empathie, perception de la femme sous mode utilitaire, perception qu'il est possible d'utiliser la violence (manipulation, peur) pour arriver à ses fins. [19] [ 39 ] Au rapport présentenciel, l'agente de probation s'exprime sur le caractère « embryonnaire » du travail amorcé chez l'accusé : Bien que l'on notait une préméditation dans la majorité de ses agirs, le choix de ses victimes semblait avoir été guidé par l'opportunisme et son besoin de satisfaire ses désirs pulsionnels dans l'immédiat.
La violence utilisée était quant à elle utilitaire et visait à contrôler et à annihiler la résistance des victimes et ainsi permettre au sujet d'entretenir la croyance que la victime aurait pu être disposée à avoir une intimité avec lui et que l'expérience était moins traumatisante. En ce qui nous concerne, nous sommes face à une délinquance de type épisodique où le sujet se sera laissé guider par la satisfaction de ses désirs pulsionnels.
On observe que le sujet raffinait ses actions dans le but d'éviter de se faire prendre et de faciliter ses passages à l'acte (cagoule, linge de rechange, utilisation d'un couteau) alors que l'on remarque une gradation importante au niveau de la violence utilisée dans ses délits . La culpabilité était momentanée et ne constitua pas un frein à ses agissements criminels. Il se sera peu soucié des répercussions sociales et victimologiques de sa conduite alors que le malaise ressenti à la suite de ses passages à l'acte s'estompait rapidement lorsque la tension devenait trop importante.
De plus, nous devons souligner que le justiciable a bénéficié de suivis spécialisés en délinquance sexuelle. Il était donc au fait de sa problématique et savait qu'il y avait des ressources d'aide à sa disposition. Ce fut donc par choix qu'il décida d'adopter une attitude de faux conformisme dans ses suivis et qu'il omit de faire des demandes d'aide lorsqu'il se savait à risque comme il ne voulait pas se compromettre et refusait d'être confronté aux conséquences de ses actes.
Les traitements dont il a bénéficié ne furent donc jamais entamés sur une base volontaire, mais plutôt motivés par des facteurs extrinsèques et utilitaires.
À ce jour, bien que monsieur Desjardins nous dit s'être impliqué dans une démarche psychologique et que le professionnel traitant relate une progression, il est à noter que le sujet se trouve présentement dans un milieu contrôlé et que le travail amorcé est embryonnaire lorsque l'on considère l'importance et la persistance de sa problématique . [20] [ 40 ] Autant le rapport présentenciel que l'évaluation sexologique concluent au risque élevé de récidive alors que le docteur Morissette considère, quant à lui, un risque de récidive de modéré à élevé. - Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions, etc. [ 41 ] Ce facteur ne peut jouer en faveur de l'accusé; l'accusé a eu l'occasion de suivre une thérapie spécialisée en délinquance sexuelle en 2007; il a omis de demander l'aide à ce moment-là; il a récidivé par la suite; bien que l'accusé semblait bien intégré socialement du moins par l'emploi qu'il occupait chez Rolland Cascades; il avait une vie axée sur la pornographie juvénile et sur la prise de photos (on parle de milliers) de jeunes filles ou de femmes prises, à leur insu.
L'accusé a aujourd'hui 36 ans et est impliqué dans la commission d'offenses à caractère sexuel depuis l'âge de 15 ou 16 ans. - Les victimes : gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduit par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité, l'abus de confiance et d'autorité, les séquelles traumatiques. [ 42 ] Trois des victimes se sont présentées devant le tribunal et toutes trois ont lu une déclaration décrivant leur agression; quatre autres ont choisi de déposer une lettre faisant état de l'impact et des conséquences que l'agression a eus sur leur vie. [ 43 ] Toutes font état de leur peur qui les habite encore malgré le passage des années. [ 44 ] Une victime (P.B.), infirmière de rue, auprès de personnes démunies mentionne que l'accusé a installé « la peur dans son cœur »; elle se méfie des hommes, craint pour sa petite fille; elle en veut à l'accusé d'avoir « volé » sa confiance dans la vie. [ 45 ] Une autre (S.P.L.) a dû quitter la région qu'elle habitait, incapable de vivre près de l'endroit de son agression; elle s'est installée à Québec, sans pratiquement sortir de la maison pendant un an; elle mentionne qu'elle avait tout pour réussir dans la vie, mais que les actes posés par l'accusé ont tout changé. [ 46 ] X, âgée de 10 ans à l'époque des événements, mentionne que l'accusé lui a enlevé son innocence; elle a perdu confiance; elle a considéré longtemps les hommes comme répugnants; qu'à 26 ans, elle n'arrive pas encore à dormir seule. [ 47 ] Une autre victime (
C) alors âgée de 15 ans, accuse son agresseur de lui avoir volé ce qui lui restait d'enfance; elle mentionne avoir vécu l'horreur, la terreur, elle a fait plus de trois ans de thérapie; elle dit « comment veux-tu vivre une adolescence normale quand tu t'es fait coller une arme sur toi, qu'on t'a traité comme une catin! » Elle ajoute que son père l'a reniée pendant deux ans parce qu'il ne comprenait pas sa souffrance; elle a délaissé ses études par manque d'intérêt; elle complète sa lettre en écrivant « J'ai été briser dans les années que je devais me construire.
J'ai été violé à 15 ans . » [ 48 ] Certaines de ces victimes, en plus d'avoir été agressées de façon sordide, vivent encore après plusieurs années des séquelles psychologiques qui tardent à disparaître, sans savoir si elles disparaîtront un jour. [ 49 ] Alors, pour la détermination des peines à être infligées à l'accusé, on peut conclure que les actes posés par l'accusé s'élèvent à un niveau de gravité très élevée; la nature des actes posés, le nombre de victimes, l'âge des victimes, la répétition des gestes répartis sur
14 ans, la violence ou la menace d'y recourir, la vulnérabilité des victimes, le recours à un déguisement et dans certains cas à une arme, le tout commande une peine exemplaire où la dissuasion tant individuelle que générale et la dénonciation doivent être les objectifs déterminants, et ce, bien que l'accusé n'ait pas d'antécédent judiciaire. [ 50 ] Dans les présents dossiers, il y a lieu d'imposer des peines consécutives pour la grande majorité des offenses commises par l'accusé puisque ce sont toutes des offenses criminelles distinctes réparties dans le temps [21] .
Par ailleurs, le tribunal doit s'assurer que la période d'emprisonnement totale soit appropriée, et ce, en ayant à l'esprit le principe énoncé dans l'arrêt R. c.
M. (C.A.) de la Cour Suprême du Canada [22] : Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du principe de totalité, selon lequel le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. [ 51 ] Certains gestes posés par l'accusé commandent une peine plus sévère notamment pour les événements où une arme a été utilisée (dossiers 700-01-112057-123 et 700-01-0118476-137) ou encore quand les circonstances sont particulièrement odieuses (700-01- 115922-125, chefs 1, 3 et 4). [ 52 ] Des peines sévères sont imposées par les tribunaux dans des cas où des agressions sexuelles sont commises sur plusieurs victimes. [ 53 ] La Cour d'appel du Québec a maintenu une peine totale de 17 ans d'emprisonnement impliquant 13 victimes d'agression sexuelle différentes; les agressions avaient été commises dans la même année [23] . [ 54 ] Dans le dossier R. c.
Cox [24] , ma collègue la juge Villemure a imposé une peine de 21 ans d'emprisonnement pour des agressions sexuelles armées sur huit victimes réparties entre 2002 et 2004. [ 55 ] Une peine de 12 ans d'emprisonnement a été imposée par le juge Serge Boisvert dans le dossier R. c.
Belnavis [25] pour la commission d'agressions sexuelles sur cinq victimes où l'accusé prétendait avoir une arme. [ 56 ] Alors la peine que le tribunal considère juste et appropriée qui pourra satisfaire les fins de la justice est une peine totale de 17 ans d'emprisonnement répartie de la façon suivante : − 700-01-112057-123 : 2e chef: 3 ans − 700-01-112260-123 : 1 er chef: 1 an 2 e chef: 1 an 4 e chef: 1 an 5 e chef: 1 an Pour un total dans ces deux dossiers de trois ans d'emprisonnement. − 700-01-118476-137 : 5 e chef: 3 ans 7 e chef: 1 an 8 e chef: 1 an Pour un total de trois ans d'emprisonnement dans ce dossier; par ailleurs, cette peine de trois ans sera purgée de façon consécutive à la peine déjà imposée dans les dossiers 700-01-112057-123 et 700-01-112260-123. − 700-01-115922-125 : 1 er chef: 3 ans 3 e chef: 1 an 4 e chef: 1 an
Pour un total de trois ans pour les chefs 1, 3 et 4; mais cette peine de 3 ans sera purgée de façon consécutive aux peines déjà imposées. 5 e chef: 1 an 6 e chef: 1 an 7 e chef: 1 an Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux peines déjà imposées. 9 e chef: 1 an 10 e chef: 1 an 11 e chef: 1 an Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux peines déjà imposées. 13 e chef: 1 an 14 e chef: 1 an 15 e chef: 1 an Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux peines déjà imposées. 17 e chef: 18 mois 18 e chef: 18 mois 19 e chef: 1 an Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux peines déjà imposées. 20 e chef: 6 mois 21 e chef: 6 mois Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux peines déjà imposées. 22 e chef: 1 an 23 e chef: 1 an 25 e chef: 1 an
Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux peines déjà imposées. 26 e chef: 18 mois 27 e chef: 18 mois 28 e chef: 1 an Ces peines seront purgées de façon concurrente entre elles, mais consécutive aux peines déjà imposées. 29 e chef: 6 mois Cette peine sera purgée de façon consécutive aux autres peines déjà imposées. Donc une peine totale de 17 ans d'emprisonnement est imposée. [ 57 ] Vu que l'accusé est détenu provisoirement depuis le 22 juin 2012, 39 mois seront retranchés de cette peine de 17 ans, et ce, pour respecter l'interprétation de l'
article 719 du Code criminel donné par la Cour Suprême du Canada dans les arrêts R. c. Summers [26] et R. c. Clarke [27] , rendus le 11 avril 2014 selon laquelle la personne inculpée après l'entrée en vigueur de la
Loi sur l'adéquation de la peine et du crime, soit depuis le 22 février 2010, peut avoir droit en principe à un ratio de 1.5 pour chaque journée passée en détention provisoire, ce qui n'est pas contesté par la poursuite; alors, la peine d'emprisonnement que l'accusé a à purger à compter d'aujourd'hui est de 13 ans et 9 mois . [ 58 ] Mais l'accusé devra purger la moitié de cette peine de 13 ans et 9 mois avant d'être admissible à sa libération conditionnelle totale, comme le prévoit l'
article 743.6 du Code criminel ; car comme l'énonce cet article, les circonstances des infractions commises, le caractère et les particularités de l'accusé exigent une telle ordonnance vu également la réprobation et l'effet dissuasif que doit revêtir la peine imposée à l'accusé. [ 59 ] Le nombre de victimes, leur âge, le recours à la violence ou la menace d'y recourir, l'usage d'armes dans certains cas, la préméditation des offenses commises, la vulnérabilité des victimes et les conséquences subies par elles, la répétition des agressions sur une période de 14 ans militent en faveur d'une telle ordonnance. [ 60 ] À cela s'ajoutent le risque de récidive élevé chez l'accusé, l'abandon de thérapie en délinquance sexuelle et le fait qu'aucun trouble psychiatrique ou consommation de psychotropes n'interviennent dans la commission des offenses; la conclusion du psychiatre Morissette à l'effet que l'accusé démontre une « pédophilie hétérosexuelle » et un « sadisme sexuel » doit également être prise en considération. [ 61 ] Même si l'
article 743.6 du Code criminel constitue une mesure exceptionnelle, « elle peut et doit être prise si, une fois que tous les facteurs ont été adéquatement soupesés, elle pourrait être requise pour permettre l'infliction d'une sanction parfaitement appropriée dans les circonstances de l'espèce » [28] . [ 62 ] Toutes les circonstances amènent le tribunal à conclure que la réprobation de la société et l'effet dissuasif doivent primer dans le présent dossier; le caractère des offenses commises et la nécessité de protéger le public militent aussi en faveur d'une telle ordonnance.
LA DEMANDE DE DÉCLARATION DE DÉLINQUANT À CONTRÔLER (ARTICLE 753.1 DU CODE CRIMINEL) [ 63 ] Il ne fait aucun doute que l'accusé remplit les conditions établies à l'
article 753.1 du Code criminel qui peuvent mener à une déclaration de délinquant à contrôler : (1) l'accusé devra purger une peine d'emprisonnement de plus de 2 ans; (2) l'accusé présente un risque élevé de récidive; (3) et il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé dans la collectivité selon l'évaluation du psychiatre Louis Morissette. [ 64 ] D'ailleurs, le procureur de la défense admet le bien-fondé de cette ordonnance, mais en conteste la durée; il suggère cinq ans comme durée de surveillance alors que la poursuite réclame 10 ans soit la période maximale. [ 65 ] Tant l'agente de probation qui a rédigé le rapport de probation que l'expertise sexologique en délinquance sexuelle concluent au risque élevé que représente la récidive sexuelle chez l'accusé.
[ 66 ] Le docteur Louis Morissette, psychiatre, qui a préparé l'évaluation prévue à l'
article 752.1 du Code criminel , conclut quant à lui à un risque de récidive de modéré à élevé chez l'accusé. [ 67 ] Alors, il ne fait aucun doute, vu la nature des accusations, la répétition des gestes et l'évaluation des risques de récidive que l'accusé rencontre les différents critères édictés à l'
article 753.1(2) du Code criminel et qu'une ordonnance de délinquant à contrôler doit être rendue. [ 68 ] Sur sa durée, seul le docteur Morissette se prononce; il aurait été difficile pour les autres intervenants de le faire puisque leur évaluation de l'accusé a été faite antérieurement à la demande de la poursuite de faire déclarer l'accusé délinquant à contrôler. [ 69 ] Sur la durée, le docteur Morissette, après avoir rappelé que l'accusé a déjà rencontré un psychologue lors de sa détention provisoire et que l'accusé pourrait apprendre d'un programme intensif pour la délinquance sexuelle mentionne : Dans ce contexte, nous sommes d'opinion que la désignation délinquant à contrôler serait appropriée dans les circonstances actuelles et la durée du suivi obligatoire suite à la peine devrait être selon nous la plus longue possible, puisque monsieur présente des fantaisies sexuelles déviantes et des passages à l'acte depuis l'adolescence, et qu'il a passé à l'acte à plusieurs reprises sur une période de vingt ans. [29] [ 70 ] Alors, le tribunal est tout à fait d'accord que la durée de cette surveillance soit « la plus longue possible » et ce, pour les motifs invoqués par le docteur Morissette. [ 71 ] En conséquence, l'accusé est déclaré délinquant à contrôler; après avoir purgé sa peine d'emprisonnement, il sera soumis à une surveillance dans la collectivité d'une durée de 10 ans. [ 72 ] Conformément à l'
article 760 du Code criminel , il est ordonné que soit remise au Service correctionnel du Canada copie des différents rapports des psychiatres, psychologues et criminologues déposés devant le tribunal ainsi qu'une copie des motifs déclarant l'accusé délinquant à contrôler. [ 73 ] De plus, le tribunal rend une ordonnance autorisant le prélèvement d'échantillons de substances corporelles aux fins d'analyse génétique, en vertu de l'
article 487.051(1) du Code criminel . [ 74 ] Une ordonnance enjoignant l'accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignement sur les délinquants sexuels, et ce, à perpétuité selon les articles 490.012(1) et 490.013(2) et (2.1) du Code criminel . [ 75 ] En vertu de l' article 109(1) du Code criminel , une ordonnance interdisant à l'accusé de posséder des armes à feu pour une période de 10 ans après sa libération et à perpétuité concernant les armes prohibées ou des dispositifs prohibés. [ 76 ] Finalement, une ordonnance en vertu de l'
article 161 du Code criminel est rendue, et ce, à perpétuité concernant les alinéas a), b),
c) et
d) de cet article. __________________________________ CAROL RICHER, j.C.Q. Me Aryanne Guérin Procureure de la poursuite Me Michel Émilien Paquin Procureur de l’accusé [27] 2014 CSC 28
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