2023 QCCA 826, 2023 QCCA 826
Opinion
Electronics Arts Inc. c. Bourgeois 2023 QCCA 826 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030542-237 , 500-09-030545-230 ( 500-06-001132-212 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 juin 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. N o : 500-09-030542-237 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Electronics Arts inc. Electronics Arts (Canada) inc. Me KARINE CHÊNEVERT Me AMANDA AFEICH Me MATHIEU PICHÉ-MESSIER ( Borden Ladner Gervais ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Gabriel Bourgeois Me ANDREA ROULET Me SARO JUPITER TURNER ( Slater Vecchio ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Activision Blizzard inc. Activision Publishing inc. Blizzard Entertainment inc. Me ERIC CHRISTIAN LEFEBVRE Me CHARLES-ANTOINE M. PÉLADEAU ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absents
Take two interactive SOFTWARE INC. Take two interactive Canada Holdings inc. 2k Games inc. Rockstar Games inc. Zynga inc. Zynga Game Canada Ltd. Me PATRICK PLANTE Me FRANÇOIS GRONDIN Me ANTOINE GAMACHE ( Borden Ladner Gervais ) Absents Scopely inc. Me JEAN LORTIE ( McCarthy Tétrault ) Absent Ubisoft Entertainment SA. Ubisoft inc. Ubisoft Entertainment inc. / Ubisoft Divertissements inc. Me MYRIAM BRIXI ( Lavery, De Billy ) Absente Niantic inc. Me FRANÇOIS-BENJAMIN DÉRAPS Me MALGORZATA WELTROWSKA Me ERICA SHADEED ( Dentons Canada ) Absents Warner Bros. Entertainment inc. Warner Bros. Entertainment Canada inc.
Warner Bros. Home Entertainment inc. Me CRISTINA CATALDO Me ROBERT TORRALBO Me SIMON JUN SEIDA ( Blake, Cassels & Graydon ) Absents Microsoft Corporation Microsoft Canada inc. Me MIRNA KADDIS ( Fasken Martineau DuMoulin ) Absente
King digital Entertainment group inc. King.com LTD. ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES N o : 500-09-030545-230 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Activision Blizzard inc. Activision Publishing inc. Blizzard Entertainment inc. Me ERIC CHRISTIAN LEFEBVRE Me CHARLES-ANTOINE M. PÉLADEAU ( Norton Rose Fulbright Canada ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Gabriel Bourgeois Me ANDREA ROULET Me SARO JUPITER TURNER ( Slater Vecchio ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Electronics Arts inc. Electronics Arts (Canada) inc. Me KARINE CHÊNEVERT Me AMANDA AFEICH Me MATHIEU PICHÉ-MESSIER ( Borden Ladner Gervais ) Absents Take two interactive SOFTWARE INC. Take two interactive Canada Holdings inc. 2k Games inc. Rockstar Games inc. Zynga inc. Zynga Game Canada Ltd. Me PATRICK PLANTE Me FRANÇOIS GRONDIN Me ANTOINE GAMACHE ( Borden Ladner Gervais ) Absents
Scopely inc. Me JEAN LORTIE ( McCarthy Tétrault ) Absent Ubisoft Entertainment SA. Ubisoft inc. Ubisoft Entertainment inc. / Ubisoft Divertissements inc. Me MYRIAM BRIXI ( Lavery, De Billy ) Absente Niantic inc. Me FRANÇOIS-BENJAMIN DÉRAPS Me MALGORZATA WELTROWSKA Me ERICA SHADEED ( Dentons Canada ) Absents Warner Bros. Entertainment inc. Warner Bros. Entertainment Canada inc. Warner Bros. Home Entertainment inc. Me CRISTINA CATALDO Me ROBERT TORRALBO Me SIMON JUN SEIDA ( Blake, Cassels & Graydon ) Absents Microsoft Corporation Microsoft Canada inc.
Me MIRNA KADDIS ( Fasken Martineau DuMoulin ) Absente King digital Entertainment group inc. King.com LTD. ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES DESCRIPTION : 500-09-030542-237 , 500-09-030545-230 Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 mars 2023 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION 9 h 28 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 20 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 6. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes (collectivement appelées, d’une part, « Groupe EA » et, d’autre part, « Groupe Activision ») sollicitent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 mars 2023 par la Cour supérieure (l’honorable Silvana Conte) rejetant l’exception déclinatoire qu’elles ont présentée à l’encontre d’une
partie de l’action collective que l’intimé souhaite être autorisé à introduire à l’encontre de plusieurs sociétés œuvrant dans le secteur des jeux vidéo, dont elles-mêmes. Celui-ci reproche à l’ensemble des sociétés d’avoir développé, fabriqué, mis en marché et vendu des jeux vidéo incorporant des boîtes à butin (Loot Boxes), lesquelles constituent, selon lui, une forme de jeu illégale. Il demande que le groupe visé soit ainsi défini : All Canadian customers of the National-class Loot Box Respondents (defined further below) who purchased or otherwise paid directly or indirectly for loot boxes in any of the games set out in
Schedule A to this Amended
(2) Application for Authorization between 2008 and the date this action is authorized as a class proceeding, except such Canadian customers otherwise already includes in class description in either one of the following cases Cunningham et al v. Activision Blizzard Inc. et al SCBC S-2013414, Lussier et al v. Scopely Inc., SCBC S-2013510, Pechnik et al v. Take-Two Interactive Software Inc. et al, SCBC S-211073, Sutherland v. Electronic Arts Inc. et al, SCBC S-209803, Petty et al v. Ninantic Inc. et al, SCBC S-213723.
And All Quebec customers of the Quebec-class Loot Box Respondents (defined further below) who purchased or otherwise paid directly or indirectly for loot boxes in any of the games set out in
Schedule A to this Amended
(2) Application for authorization between 2008 and the date this action is authorized as a class proceeding. [ 2 ] Comme on le voit, il souhaite donc être autorisé à introduire l’action collective contre certaines des sociétés au bénéfice des membres putatifs résidant au Québec seulement alors qu’à l’encontre d’autres sociétés, dont le Groupe EA et le Groupe Activision, il souhaite pouvoir le faire au bénéfice d’un groupe national. [ 3 ] L’Annexe A qu’il produit énumère 157 jeux, dont 61 sont attribuables au Groupe EA et 13 au Groupe Activision. [ 4 ] Les requérantes ne contestent pas la compétence des tribunaux québécois pour autoriser contre elles une action collective au bénéfice des membres putatifs résidant au Québec, mais soutiennent qu’ils n’ont pas cette compétence pour autoriser une telle action collective au bénéfice de membres putatifs ne résidant pas au Québec.
En effet, plaident-elles, aucune des situations donnant compétence aux tribunaux québécois énumérées à l’
article 3148 C.c.Q . , n’est ici présente. [ 5 ] La juge de première instance rejette leur requête après avoir déterminé que la preuve permet de conclure, prima facie , qu’elles ont un établissement au Québec et que la contestation est relative à leur activité au Québec, ce qui constitue le facteur de rattachement énoncé au paragr. 2 de l’
article 3148 C.c.Q . *** [ 6 ] Essentiellement, les requérantes entendent plaider que la juge a élargi le test déjà établi aux termes du paragr. 2 de l’
article 3148 C.c.Q . et qu’elle a indument restreint le poids à accorder à la preuve administrée par la
partie qui soulève l’absence de compétence des tribunaux québécois. Elles ajoutent que le jugement final ne pourra remédier à ce qu’elles soutiennent être une absence de compétence de la Cour supérieure et que cela, en soi, justifie d’accorder la permission d’appeler qu’elles recherchent. *** [ 7 ] Le jugement attaqué tranchant une question de compétence soulevée au stade préautorisation d’une action collective projetée et
les questions soulevées par les requérantes me paraissant sérieuses, j’estime que les conditions énoncées à l’article 31 C.p.c . sont satisfaites et qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance en ce qui concerne les requérantes; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée totale de 90 minutes, 50 minutes conjointement pour les parties appelantes (à être partagées entre elles comme elles le désirent) et 40 minutes pour la
partie intimée; [ 12 ] ORDONNE aux parties appelantes, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 7 septembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation conjointe d' au plus 20 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie aux parties appelantes et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 12 octobre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 15 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 14 ] PERMET aux parties appelantes, s’il devait y avoir une réplique, de déposer au greffe, au plus tard le 19 octobre 2023 , une réplique écrite conjointe d’au plus 3 pages ; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 16 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 17 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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